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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2026 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Karen Henry, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A._______ c/ décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 17 avril 2026 (abandon d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle). |
Vu les faits suivants :
A. Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A._______ est assisté, depuis le 25 octobre 2024, par l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP), dans ses démarches pour retrouver un emploi. Il était auparavant suivi par celui de ******** (du 13 février 2023 au 24 octobre 2024).
B. Le 23 juin 2025, l'ORP a assigné à A._______ une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée "********" organisée par la société B._______, à ********, prévue du 30 juin au 31 décembre 2025. L'ORP a attiré l’attention de l'intéressé sur son obligation de se conformer à cette instruction, faute de quoi il s’exposerait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l’examen de son aptitude au placement.
C. Le 19 août 2025, la coach et conseillère en emploi de A._______ chez B._______ (ci-après: l'organisatrice de la mesure) lui a écrit qu'elle constatait qu'il avait été absent à trois reprises aux ateliers planifiés, sans justification ni communication préalable. Elle lui a rappelé qu'il s'était engagé à participer activement à sa démarche de réinsertion professionnelle, ce qui incluait sa présence aux ateliers, aux entretiens avec son conseiller, ainsi que la mise en œuvre de son programme personnalisé de travail. Elle a ajouté qu'il devait impérativement annoncer toute absence avant chaque rendez-vous.
Le même jour, elle a informé la conseillère ORP de A._______ du fait qu'il avait manqué trois rendez-vous, à savoir le 4 août 2025 (Atelier Agence de placement), le 8 août 2025 (Rendez-vous avec la psychologue) et le 18 août 2025 (Atelier Construire ma stratégie).
Lors de l'entretien du 25 septembre 2025, la conseillère ORP de A._______ lui a rappelé qu'il devait annoncer rapidement toute absence ou la justifier par un certificat médical pour éviter une sanction.
D. Dans un courriel du 21 novembre 2025 adressé à A._______, l'organisatrice de la mesure a constaté quatre nouvelles absences non-excusées, ce qui portait le nombre d'absences excusées et non-excusées de l'intéressé à 16 depuis le début de la mesure.
A._______ lui a répondu qu'il était très malade, raison pour laquelle il ne pouvait pas se déplacer.
Par courriel du 25 novembre 2025, A._______ a indiqué qu'il était encore souffrant. Il a demandé le report du rendez-vous prévu avec l'organisatrice de la mesure. Celle-ci lui a répondu par courriel daté du même jour en lui fixant un nouveau rendez-vous le 1er décembre 2025. Elle a ajouté que dès lors qu'elle n'avait reçu aucun certificat médical relatif à ses absences, elle devait avertir sa conseillère ORP, car après deux semaines d'absence sans certificat médical, la mesure prendrait fin.
E. Lors de l'entretien du 26 novembre 2025, la conseillère ORP de A._______ a relevé qu'il n'était pas venu aux deux derniers entretiens prévus au motif qu'il était malade. Elle lui a rappelé qu'il devait lui remettre un certificat médical d'ici au 28 novembre 2025. Elle a également relevé qu'il avait reçu des avertissements de l'organisatrice de la mesure car il ne s'était pas rendu à divers ateliers sans s'excuser. Elle a précisé que s'il ne lui remettait pas le certificat médical d'ici au 28 novembre 2025, elle interromprait la mesure au 30 novembre 2025.
Le 1er décembre 2025, A._______ a adressé à l'ORP un certificat médical établi le 27 novembre 2025 par un médecin généraliste, attestant d'une incapacité de travail à 100% du 10 novembre au 21 novembre 2025.
F. Le 9 décembre 2025, la conseillère ORP de A._______ a annulé la décision du 23 juin 2025 l'assignant à la mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée "********", au motif qu'il avait abandonné cette mesure au 1er décembre 2025.
Dans un procès-verbal daté du même jour, elle écrit que d'entente avec l'organisatrice de la mesure, elles ont décidé de mettre un terme à celle-ci au 1er décembre 2025, compte tenu des nombreuses absences souvent injustifiées de A._______, de son non-respect des procédures et de son manque d'implication.
G. Le 12 décembre 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM), Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, par son Pôle suspension du droit, a indiqué à A._______ qu'elle avait été informée de l'abandon de la mesure d'insertion professionnelle en date du 1er décembre 2025, prononcé en raison de ses nombreuses absences injustifiées et malgré les deux avertissements de l'organisatrice de la mesure (des 19 août et 25 novembre 2025). Elle l'a rendu attentif au fait que son comportement pouvait être considéré comme une faute propre à entraîner une réduction du forfait d'entretien mensuel du RI.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2026, A._______ a exposé que les absences qu'il aurait dû justifier étaient réparties sur différentes semaines et qu'elles étaient dues soit à des maux de tête soit à des maux de ventre occasionnels, lesquels ne duraient qu'un jour, raisons pour laquelle il ne lui avait pas été nécessaire de consulter un médecin.
H. Par décision du 7 janvier 2026, le Pôle suspension du droit a prononcé à l'encontre de A._______ une réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois pour abandon de mesure.
Le 15 janvier 2026, A._______ a recouru contre cette décision devant la DGEM, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique. Il a exposé qu'il souffrait de migraines sévères accompagnées de troubles digestifs importants entraînant des états d'épuisement, de confusion et d'incapacité fonctionnelle temporaire. Il a ajouté que ces crises étaient imprévisibles, ce qui rendait difficile toute annonce dans les délais requis. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à la mesure qui lui était assignée et que la sanction prononcée portait une atteinte considérable à sa situation économique déjà précaire.
I. Par décision sur recours du 17 avril 2026, la DGEM a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, la DGEM expose que A._______ a été dûment informé qu'il devait annoncer toute absence le plus rapidement possible et qu'il devait également la justifier, sous peine d'être sanctionné. La DGEM constate que l'intéressé n'a pas annoncé ni justifié ses absences des 4, 8 et 18 août 2025. Elle ajoute que s'il a finalement fourni un certificat médical au début du mois de décembre 2025 attestant une incapacité de travail du 10 au 21 novembre 2025, il n'a pas non plus annoncé à l'organisatrice de la mesure ses absences des 17 et 21 novembre 2025. La DGEM relève encore que malgré les mises en garde dont A._______ a fait l'objet, il n'a ni annoncé ni justifié ses absences à la mesure au-delà du 21 novembre 2025, en particulier celle du 1er décembre 2025. La DGEM considère que c'est dès lors avec raison que le comportement de l'intéressé a été qualifié d'abandon de mesure et qu'il a été mis un terme à celle-ci au 1er décembre 2025. S'agissant de la sanction, la DGEM retient que compte tenu du fait que A._______ n'a pas mené à son terme une mesure qui devait lui permettre de se réinsérer plus facilement sur le marché de l'emploi, la réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25% pendant deux mois est justifiée.
J. Agissant le 29 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler cette décision, subsidiairement de la réformer en ce sens que la quotité de la sanction soit réduite.
Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de répondre au recours. Elle a produit son dossier le 15 mai 2026.
K. La Cour de céans statue également ce jour par arrêt séparé dans la cause PS.2026.0064, soit sur le recours formé simultanément par A._______ contre une autre décision sur recours rendue par la DGEM (non-transmission de recherches d'emploi).
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours rendues par la DGEM peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir qu'il a souffert de problèmes de santé importants, notamment liés à une bactérie entraînant de fortes douleurs digestives, lesquelles survenaient de manière imprévisible, par épisodes, de sorte qu'il lui était difficile de prévenir l'ORP ou l'organisatrice de la mesure. Il ajoute que lorsque ces douleurs survenaient, il tentait d'abord de se soigner à son domicile, avant d'aller chez le médecin, raison pour laquelle il n'a pas de certificat médical attestant de chaque épisode douloureux. Il relève qu'il a toutefois produit, dès qu'il a été en mesure de le faire, un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100%, ce qui démontrerait que ses absences étaient dues à des problèmes de santé et non à une volonté d'abandonner la mesure.
a) L'art. 23a al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).
Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question.
b) En l'occurrence, le recourant, lorsqu'il a été assigné à la mesure d'insertion professionnelle prévue du 30 juin au 31 décembre 2025, a été averti de son obligation de participer à cette mesure. Il a ensuite été rendu attentif, à plusieurs reprises, à son devoir d'annoncer toute absence le plus rapidement possible et à son devoir de justifier ses absences. Or, la DGEM relève que le recourant n'a ni annoncé ni justifié ses absences des 4, 8 et 18 août 2025. Il n'a pas non plus annoncé à l'organisatrice de la mesure ses absences des 17 et 21 novembre 2025 – même si elles ont ensuite été justifiées par le certificat médical du 27 novembre 2025. Enfin, il n'a pas non plus annoncé ni justifié ses absences au-delà du 21 novembre 2025, en particulier celle du 1er décembre 2025. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il se contente d'alléguer qu'il souffrait de maux de tête et de maux de ventre de façon occasionnelle, sans prétendre que son état de santé ne lui aurait pas permis d'annoncer ses absences à l'organisatrice de la mesure – bien au contraire, il admet qu'il ne souffrait pas au point de devoir consulter un médecin –, ni apporter aucune preuve permettant d'étayer ses propos. Le seul certificat médical qu'il a produit date du 27 novembre 2025 et atteste d'une incapacité de travail du 10 au 21 novembre 2025. Il ne justifie dès lors même pas d'une incapacité de travail le 25 novembre 2025, alors que le recourant avait demandé à l'organisatrice de la mesure le report d'un rendez-vous prévu ce jour-là en alléguant qu'il était encore souffrant. Dans la mesure où le recourant a violé à plusieurs reprises ses obligations d'annoncer et de justifier ses absences, l'autorité administrative était fondée à retenir qu'il avait abandonné la mesure qui lui était assignée.
Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23a al. 2 let a LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI. La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
c) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
L'autorité intimée considère que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI du recourant de 25% pendant deux mois est justifiée, dans la mesure où il n'a pas mené à son terme une mesure qui devait lui permettre de se réinsérer plus facilement sur le marché de l'emploi. Il est vrai que l'abandon d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2017.0081 du 28 mars 2018 et les réf. cit.). L'autorité administrative de recours a dès lors correctement apprécié la situation en prononçant une réduction de 25% au lieu de la réduction minimale de 15%. Elle a au demeurant prévu cette sanction pendant deux mois, ce qui est la durée minimale.
Il n'y a pas lieu de procéder à une analyse détaillée de la situation personnelle du recourant, dès lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une sanction telle que celle qui est contestée (voir PS.2026.0001 du 22 mai 2026 consid. 4a; PS.2023.0031 du 17 juillet 2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut dès lors qu'être confirmée.
L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la situation, de sorte qu'on peut pour le reste y renvoyer. En outre, étant donné que le recourant a attaqué simultanément deux décisions prises à quelques jours d'intervalle par la DGEM, on peut rappeler que dans le système du droit cantonal (et du droit fédéral auquel il se réfère), plusieurs sanctions échelonnées dans le temps peuvent être prononcées, aussi quand différentes violations ont été commises dans une brève période (PS.2025.0007 du 29 avril 2025 consid. 3a; PS.2017.0088 du 28 mars 2018).
3. Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 17 avril 2026 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.