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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, president; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 avril 2026 |
Vu les faits suivants :
A. Par décision du 9 février 2026, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ le revenu d'insertion (RI) dès le mois de novembre 2025, en détaillant le calcul du forfait RI alloué. Cette décision contenait des voies de recours indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) dans les 30 jours suivant sa communication.
Par acte daté du 11 mars 2026, A.________ a recouru devant la DGCS contre la décision du CSR du 9 février 2026 – dont il a indiqué qu'elle lui était parvenue le 11 février 2026 –, en concluant à ce que le calcul de son droit au RI soit rectifié sur plusieurs points.
Cet acte de recours a été marqué du sceau de la DGCS portant la mention "RECEPTION" indiquant la date du 1er avril 2026.
Par courrier du 9 avril 2026, la DGCS a signifié à A.________ que son recours du 1er avril 2026 paraissait tardif. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet et indiquer s'il souhaitait maintenir ou retirer son recours, en l'avertissant qu'en cas de maintien du recours la DGCS se réservait la possibilité de déclarer le recours irrecevable par une décision sommairement motivée.
Le 17 avril 2026, A.________ a expliqué à la DGCS que son recours n'avait pas été formé le 1er avril 2026 mais qu'il l'avait personnellement déposé le 11 mars 2026 vers 18h00 directement dans la boîte aux lettres de la DGCS en présence d'un témoin en la personne de B.________ (soit son épouse, dont il est séparé), laquelle pouvait en attester si nécessaire. Il a fait valoir que son recours avait ainsi été formé en temps utile.
B. Par décision du 24 avril 2026, la DGCS a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 9 février 2026, considérant qu'il avait été déposé tardivement et que le délai de recours ne pouvait pas être restitué dès lors que l'intéressé n'invoquait aucune situation d'empêchement non fautive. Elle a retenu que dans la mesure où A.________ n'avait produit aucune preuve démontrant qu'il avait déposé son recours en temps utile, il y avait lieu de considérer que ce recours avait été déposé le 1er avril 2026, date de sa réception par la DGCS comme en attestait le sceau apposé sur celui-ci. La seule mention de la présence d'un témoin ne suffisait pas pour établir que le recours aurait été déposé avant cette date.
C. Par acte du 27 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGCS du 24 avril 2026 en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que son recours daté du 11 mars 2026 avait été déposé en temps utile et à ce que le dossier soit renvoyé à la DGCS pour qu'elle entre en matière sur le fond. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du 24 avril 2026 et au renvoi du dossier à la DGCS pour complément d'instruction. Il a produit une lettre datée du 27 mai 2026 émanant de B.________ dans laquelle celle-ci attestait avoir personnellement assisté au dépôt du recours par le recourant le 11 mars 2026 vers 18h00 dans la boîte aux lettres de la DGCS. Il a également joint une capture d'écran censé démontrer que le fichier informatique PDF lié à son recours avait été créé le 11 mars 2026. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de B.________ en qualité de témoin, ainsi que la production et l'examen de l'historique du fichier PDF précité.
Le CSR s'est déterminé sur le recours le 5 juin 2026, en concluant à son rejet.
La DGCS a déposé sa réponse le 16 juin 2026. Elle a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la CDAP (cf. art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]; CDAP PS.2025.0116 du 12 mars 2026 consid. 1). Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. La décision attaquée déclare irrecevable le recours déposé par le recourant contre la décision du CSR du 9 février 2026, au motif qu'il a été formé tardivement.
a) Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours administratif ou la réclamation, le Tribunal cantonal doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation ou du recours administratif (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a prononcé à bon droit l'irrecevabilité. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même les questions de fond que le recourant pourrait soulever (ATF 144 II 184 consid. 1.1; CDAP GE.2025.0286 du 27 novembre 2025 consid. 2a).
b) En l’occurrence, il y a uniquement lieu d'examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré le recours daté du 11 mars 2026 irrecevable pour tardiveté.
3. Le recourant soutient avoir déposé son recours daté du 11 mars 2026 directement dans la boîte aux lettres de la DGCS le 11 mars 2026 aux environs de 18h00 en présence de B.________, laquelle atteste ce qui précède dans une lettre du 27 mai 2026. Il relève que la DGCS n'a pas indiqué avoir constaté un dépôt du recours le 1er avril 2026, mais qu'elle a uniquement appliqué, faute d'éléments jugés suffisants, une présomption liée à la date de son sceau de réception interne. Or, selon le recourant, un faisceau d'éléments convergents plaiderait en faveur d'un dépôt du recours le 11 mars 2026. Il mentionne le fait que le recours est daté du 11 mars 2026, que le fichier informatique PDF relatif à ce recours a été créé le 11 mars 2026, soit plusieurs semaines avant la date du 1er avril 2026 retenue par l'autorité intimée, et que le recours a été déposé en présence d'un témoin. Il se prévaut d'une constatation incomplète des faits, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires pour éclaircir les circonstances concrètes du dépôt du recours. Invoquant le principe de proportionnalité et l'interdiction de formalisme excessif, il fait valoir que la décision prononçant l'irrecevabilité de son recours revêt de lourdes conséquences, dès lors qu'elle le prive de tout examen au fond concernant sa contestation, et qu'elle conduit à un résultat excessivement formaliste.
a) aa) Selon l'art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au service compétent, soit la DGCS. La LPA-VD est applicable.
Le recours administratif s'exerce dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. a à c LPA-VD).
L'art. 19 LPA-VD prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Un acte adressé par envoi postal qui est remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.
A teneur de l’art. 78 LPA-VD lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3).
bb) Selon la jurisprudence, le délai de recours est sauvegardé si l'acte de recours est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; TF 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2; TF 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2). En cas de doute, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; TF 7B_1039/2025 du 4 février 2026 consid. 1.2). La preuve du respect du délai doit être apportée au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 7B_3/2025 précité consid. 1.2; 9C_50/2024 consid. 2). Elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau) (TF 7B_3/2025 précité consid. 1.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 7B_3/2025 précité consid. 1.2; 9C_526/2022 du 1er février 2023 consid. 2; CDAP PE.2022.0043 du 1er juillet 2022 consid. 1b).
L'attestation d'un seul témoin peut certes, selon les circonstances, suffire à apporter la preuve du dépôt d'un recours en temps utile (TF 7B_180/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.3.1). La jurisprudence exige toutefois que le témoin soit neutre et indépendant pour apporter une telle preuve, ce qui est sérieusement mis en doute en présence notamment de liens de filiation ou de relations étroites découlant d'un mariage, d'un partenariat ou d'un concubinage (TF 7B_180/2024 précité consid. 1.3.1; 8C_256/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_237/2017 du 4 octobre 2017 consid. 5.2.3).
cc) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23 septembre 2022 consid. 4a/aa). L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de preuves auxquels l'autorité peut recourir, soit audition des parties, inspection locale, expertises, documents, titres et rapports officiels, renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers, ainsi que témoignages.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; TF 1C_97/2025, 1C_279/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1). L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve (TF 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant indique avoir reçu la décision du 9 février 2026 du CSR le 11 février 2026, ce que ni le CSR ni l'autorité intimée ne contestent. Le délai de recours de 30 jours à l'encontre de cette décision a ainsi commencé à courir le 12 février 2026, soit le lendemain de sa réception, et est arrivé à échéance le vendredi 13 mars 2026, comme l'indique le recourant lui-même.
Le recourant prétend avoir déposé son recours contre la décision du CSR le 11 mars 2026, aux environs de 18h00, directement dans la boîte aux lettres de l'autorité intimée. Cela étant, l'acte de recours porte un sceau interne de la DGCS indiquant que ce document a été réceptionné par cette autorité le 1er avril 2026, de sorte que le recours est présumé avoir été déposé largement après l'expiration du délai de recours. Il convient dès lors d'examiner si le recourant est en mesure, par d'autres moyens, de renverser cette présomption de tardiveté du recours découlant du sceau interne de la DGCS.
Or, force est de constater que les divers éléments allégués par l'intéressé pour appuyer ses allégations sont impropres à apporter la preuve stricte du dépôt de son recours le 11 mars 2026, dans le respect du délai de recours. En premier lieu, le fait que l'acte de recours soit daté du 11 mars 2026 n'autorise pas d'emblée à conclure, comme le voudrait le recourant, que ce document aurait nécessairement et assurément été transmis le même jour à l'autorité intimée, un tel acheminement ayant également pu avoir lieu plusieurs jours plus tard. Dans le même sens, la capture d'écran produite en guise de preuve par le recourant révèle tout au plus l'existence, dans son système informatique, d'un fichier PDF intitulé "20260311_Recours décision RI" qui correspondrait selon ses explications à l'acte de recours daté du 11 mars 2026, mais ne permet pas, là encore, de démontrer que ce document aurait effectivement été déposé auprès de l'autorité intimée le 11 mars 2026, comme l'allègue le recourant. Dans ces circonstances, le tribunal renoncera à faire droit à la requête de l'intéressé tendant à ce que l'historique de ce fichier PDF soit produit et examiné, une telle analyse n'apparaissant de toute manière pas pertinente pour l'issue du litige qui porte sur le respect du délai de recours.
Le recourant ne saurait pas davantage se prévaloir du témoignage de B.________ attestant avoir assisté au dépôt du recours le 11 mars 2026 dans la boîte aux lettres de l'autorité intimée. En effet, outre le fait que ce témoignage a été fourni seulement en cours de procédure, B.________ ne peut pas être considérée comme un témoin neutre et indépendant compte tenu du lien marital qui existe toujours entre elle et le recourant, quand bien même ils sont actuellement séparés. Son attestation manuscrite apparaît ainsi d'emblée insuffisante pour apporter la preuve du respect du délai de recours au degré exigé de la certitude, et non simplement de la vraisemblance prépondérante (cf. en ce sens TF 7B_180/2024 précité consid. 1.3.1). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à auditionner B.________ devant le tribunal de céans, dans la mesure où la preuve stricte requise ne pourrait pas non plus être rapportée par son témoignage, vu les liens l'unissant au recourant.
Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, l'autorité intimée a bien procédé à des vérifications complémentaires en ce sens que, avant de rendre la décision d'irrecevabilité litigieuse, elle a interpellé l'intéressé sur l'apparente tardiveté de son recours. Le recourant ne précise en outre pas à quelle autre mesure d'instruction pertinente la DGCS aurait pu et dû procéder avant de statuer. Le grief tiré d'une prétendue constatation incomplète des faits pertinents doit partant être écarté.
Le recourant a fait le choix de déposer son recours directement dans la boîte aux lettres de la DGCS, au lieu de le remettre à un guichet postal ou de le glisser dans une boîte postale pour davantage de sécurité. Or, selon la jurisprudence, celui qui renonce à l'envoi d'un acte judiciaire sous pli recommandé (ou tout autre mode permettant d'attester l'exécution de l'acte dans le délai) accepte le risque de voir la date exacte de l'expédition, voire cette dernière, être remise en question par l'autorité destinataire de l'envoi (TF 7B_564/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.3.3; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.3). Aussi, celui qui ne s'aménage pas les moyens de preuve nécessaires lors de l'expédition de l'envoi – en recourant en particulier à l'envoi recommandé – ou n'invoque pas en cours de procédure des moyens propres à établir cet envoi en temps utile, supporte les conséquences de l'absence de la preuve lui incombant (TF 7B_564/2024 précité consid. 1.3.3; 6F_20/2022 précité consid. 1.3).
On relèvera encore que, par précaution, le recourant aurait pu contacter la DGCS (en se rendant au guichet ou par téléphone) pour s'assurer que cette autorité avait bien enregistré son recours dans le délai légal de recours, lequel courait encore jusqu'au 13 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à établir, au degré de la preuve requis en la matière, que son recours a été déposé dans la boîte aux lettres de l'autorité intimée le 11 mars 2026. L'autorité intimée pouvait ainsi retenir que ce recours avait été déposé devant elle le 1er avril 2026 – date à laquelle il a été réceptionné par la DGCS selon le timbre humide apposé par cette autorité – et considérer par conséquent qu'il était tardif.
Pour le reste, le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance non fautive qui l'aurait objectivement ou subjectivement empêché de recourir en temps utile devant la DGCS et qui justifierait une restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD.
Il s'ensuit que c'est à juste titre et sans violer le principe de proportionnalité, ni avoir fait preuve de formalisme excessif que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé devant elle contre la décision du CSR du 9 février 2026. De jurisprudence constante en effet, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement entre justiciables et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; TF 1C_252/2026, 1C_393/2026 du 21 juillet 2026 consid. 2.2.2; 6B_255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2.2).
4. Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 24 avril 2026 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.