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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 septembre 2026 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Karen Henry, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional ********, à ********. |
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Objet |
Assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juillet 2026 |
Vu les faits suivants :
A. A.________, né en 1967, divorcé, bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2021. Son fils, B.________, né le ******** 2006, sur lequel A.________ bénéficie d’un droit de visite élargi, souffre d’une maladie dégénérative et est scolarisé en externat à ********. A.________ a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC), successivement le 10 novembre 2023 puis le 1er juin 2024. Il n’exerce plus aucune activité lucrative depuis lors. Le 22 août 2025, il a déposé une demande à l’assurance-invalidité (AI), après avoir reçu un avertissement du Centre social régional (CSR) ********, le 19 août 2025.
B. A compter du 12 octobre 2022, A.________ a pris en location un appartement meublé de 2½ pièces au 3e étage de l’immeuble sis ********, à ********, commune où il habitait déjà. Le loyer mensuel de cet appartement se monte à 1'850 fr., plus 120 fr. d’acomptes de charges et 150 fr. de parking, soit 2'120 francs.
Jusqu’à la majorité de son fils B.________, A.________ a bénéficié de la prise en charge intégrale de son loyer par le CSR. Le 18 avril 2024, le CSR a octroyé à l’intéressé une aide exceptionnelle sous la forme de la prise en charge intégrale de son loyer hors norme (soit un montant de 726 fr.80) pendant une période de six mois. Le 22 novembre 2024, le CSR, à la demande de l’intéressé, a accepté de prolonger exceptionnellement la prise en charge intégrale de son loyer hors norme pendant douze mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 octobre 2025.
Dans le courant du mois d’août 2025, Le CSR a abordé avec l’intéressé la question de son loyer hors norme. A.________ a fait savoir qu’il était dans l’incapacité d’effectuer des recherches en vue de trouver un nouveau logement au vu de son état de santé et de son incapacité complète d’exercer une activité lucrative. Il a également évoqué la nécessité pour lui de pouvoir accueillir son fils B.________ dans son logement actuel. Le 20 novembre 2025, le CSR a informé A.________ qu’à compter du mois de novembre 2025, l’aide exceptionnelle ne serait pas renouvelée et qu’il lui appartiendrait de prendre en charge la part hors norme de son loyer, à savoir un montant de 726 fr.80 par mois.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Par décision du 10 juillet 2026, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 20 novembre 2025.
C. Par acte non daté mais reçu au greffe le 10 août 2026, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation et le renvoi de cause à la DGCS pour nouvelle décision.
La DGCS a produit son dossier; elle renvoie à la décision attaquée.
Le CSR n’a pas procédé.
Considérant en droit :
1. Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Sous le titre "frais hors forfait", l’art. 33 LASV prévoit que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers.
b) aa) Selon l'art. 22 al. 1 let. e du règlement du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement. Ce barème comprend notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus (al. 1 let. e). Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (art. 22 al. 2 let. f RLASV).
Intitulé "Frais de loyer", l'art. 22a RLASV disposait ce qui suit dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2026:
"1 Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20%.
1bis Ce taux de majoration ne s'applique pas aux frais de loyer des jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2bis LASV.
2 Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à Fr. 800.-- pour une personne seule et à Fr. 1'200.-- pour une famille."
L'art. 22a RLASV a été modifié le 10 septembre 2025 avec effet au 1er mars 2026. La modification du 10 septembre 2025 comporte une disposition transitoire aux termes de laquelle (art. 56a RLASV):
"[...]
2 L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux frais de loyer pris en charge.
[...]."
Les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale ([DSAS] version 16, actualisée au 1er février 2025) reprennent les règles contenues à l'art. 22a RLASV dans sa teneur applicable jusqu'au 28 février 2026. Elles prévoient ainsi que, lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à la limite prévue par le RLASV, un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en cours, sans condition. Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge dès l'octroi du RI en principe jusqu’à la prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et au maximum pendant une année. Néanmoins, la prise en charge du montant qui dépasse les barèmes (taux de majoration compris) ne peut excéder 800 fr. pour une personne seule et 1'200 fr. pour un couple ou une famille (ch. 3.1.2.1).
bb) Le DSAS a également édicté une Directive sur les loyers. Dans sa version 4 en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette directive concrétise le traitement des loyers dits "hors normes" dans les termes suivants (ch. 3.2 à 3.4):
"3.2 Plafonnement
Selon l'art. 22a alinéa 2 du RLASV, l'écart entre le barème loyer RLASV (taux de majoration compris) et le loyer effectif ne doit pas dépasser CHF 800.- pour une personne seule et CHF 1'200.- pour un couple ou une famille dès l'ouverture du droit au RI.
La part du loyer qui dépasse ces montants est à la charge du bénéficiaire.
Lorsque le loyer dépasse les limites prévues ci-dessus et que la part du loyer à la charge du bénéficiaire parait disproportionnée par rapport au disponible qu'il lui reste pour vivre, l'AA ne versera aucun montant pour le loyer dès le premier mois.
3.3 Prise en charge du dépassement
Le dépassement est pris en charge dès l'octroi du RI et s'applique en principe jusqu'à la prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et au maximum pendant une année.
L'accord écrit du bénéficiaire est nécessaire si un montant est prélevé sur son forfait d'entretien et d'intégration sociale afin de permettre le paiement de l'entier de son loyer à un tiers.
3.4 Communication aux bénéficiaires
Lorsque le bénéficiaire a un loyer qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application (AA) l’informe par courrier, lors de la notification de la décision RI, des conditions de prise en charge de son loyer, notamment :
- du montant qui sera pris en charge par le RI et jusqu’à quelle date,
- du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.
Le bénéficiaire n’a pas d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge."
c) Sur demande des autorités d'application, le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne figurant pas à l'article 22 alinéa 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations.
L'octroi de cette aide exceptionnelle se retrouve également au ch. 4.1 des Normes RI. On entend par aides financières exceptionnelles au sens de l’art. 24 RLASV des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d’octroi des autorités d’application (selon le règlement et le recueil d’application) ou qui ne sont pas prévues (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l’action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218; cf. également CDAP PS.2016.0072 du 6 mars 2017 consid. 1b). Il ressort en outre de la formulation potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (cf. arrêts PS.2025.0002 du 27 avril 2025 consid. 3d; PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2a).
La Directive sur les loyers traite de l'aide exceptionnelle dans les termes suivants:
"3.5 Prise en charge sur demande d’aide exceptionnelle
3.5.1 Raisons médicales
Le montant effectif du loyer peut continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus [ndr: au ch. 3.3] si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat médical mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de vivre en colocation.
Le délai de cette prise en charge exceptionnelle est limité à une année.
Si la situation du bénéficiaire n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une période d’une année au maximum.
3.5.2 Autres
De plus, comme pour toutes les autres dispositions des Normes RI, des cas particuliers peuvent être évalués au cas par cas et être traités dans le cadre des aides exceptionnelles (sauf le dépassement du plafonnement défini au point 3.2)."
3. a) En l’espèce, selon le barème annexé au RLASV, le montant maximum admis au titre de loyer pour une personne seule sur la commune de ******** s'élevait, à compter du 1er mars 2023, à 936 fr. (groupe 1), charges en sus, soit 1'123 fr.20 avec le taux de majoration de 20%. Il n’est pas contesté que le montant du loyer actuel du recourant 1'850 fr. sans les charges, excède ce barème.
Le recourant demande que cette aide exceptionnelle se poursuive au vu de sa situation personnelle. Il convient de relever en préambule que l'excédent de loyer du recourant ayant déjà été pris en charge de manière ordinaire pendant la durée prévue par l'art. 22a RLASV, une prise en charge au-delà du 31 octobre 2025 ne pourrait intervenir qu'à titre d'aide exceptionnelle au sens de l'art. 24 RLASV. Or, cette disposition potestative confère, comme on l'a vu, un large pouvoir d'appréciation à l'autorité d'application et à la DGCS, laquelle doit valider l'octroi de telles prestations.
b) Le recourant fait tout d’abord valoir son état de santé. On retire de ses explications, pour l’essentiel, que les démarches qu’il devrait entreprendre pour trouver un autre appartement et le déménagement lui-même ne seraient pas médicalement indiqués, à tout le moins dans l'immédiat. Le recourant a été frappé par deux AVC successifs en novembre 2023 et en juin 2024 et est suivi par différents spécialistes et ce, pour une durée indéterminée (cf. certificat de la C.________, du 21 août 2025). Les derniers certificats médicaux versés au dossier font effectivement état de son incapacité de travailler. Ceci étant, on ne saurait en déduire que ces problèmes de santé présentent une gravité telle que le recourant, pour des raisons clairement établies et circonstanciées, serait empêché d'effectuer des recherches de logement, voire de déménager. Aucun certificat n’atteste médicalement que le recourant serait incapable d'effectuer toute recherche de logement ou de demander de l'aide pour ce faire. On relève du reste qu’en prolongeant l’aide exceptionnelle jusqu’au 31 octobre 2025, le CSR a déjà largement tenu compte de cette circonstance. Le recourant a pu bénéficier du temps nécessaire pour s’organiser en vue de trouver un appartement dont le loyer se situe dans les normes, y compris avec l’assistance de tiers.
Le recourant invoque ensuite la nécessité pour lui de recevoir son fils B.________, sur lequel il détient un droit de visite élargi. Ce dernier, âgé de 20 ans, est atteint d’une infirmité congénitale (cf. ordonnance fédérale du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 831.232.21] n°487; sclérose cérébrale tubéreuse [maladie de Bourneville]) impliquant un déficit d’autonomie et un risque épileptique. Il est actuellement scolarisé en externat au sein de ******** et vit avec sa mère, D.________, à ********. Il passe cependant une semaine sur deux chez son père, à ********. Le recourant se prévaut de ce que son logement actuel lui permet d’accueillir son fils, qui a besoin de calme et doit pouvoir passer ses nuits, dans de bonnes conditions. Il craint qu’un nouveau logement ne soit pas adéquat à cet égard. Dans la mesure où l’on ignore quelles recherches le recourant a concrètement effectuées et qu’il n’en dit pas davantage sur ce point, ses explications ne peuvent être retenues. Le principe de subsidiarité de l’assistance publique exige en pareil cas que le recourant soit en mesure d’accueillir également son fils dans un autre logement moins onéreux, dont le loyer se situe dans les normes.
Le recourant explique enfin que ses recherches d’un autre appartement meublé, qui se sont concentrées principalement sur les communes de ********, ********, ******** et ********, ainsi que sur la région de ********, n’auraient pas abouti, dès lors qu’il n’a trouvé aucun objet dont le loyer serait inférieur à l’appartement qu’il occupe à l’heure actuelle. On relève tout d’abord que ce périmètre de recherches apparaît comme étant arbitrairement limité; aucune raison ne commande au recourant de ne pas étendre celles-ci également au district de ******** dans son ensemble, voire même au district de ********, où son fils est scolarisé. Ensuite, il n’apparaît pas que le recourant doive absolument se limiter à la recherche d’un appartement meublé, dont le loyer est réputé plus élevé, ceci d’autant moins que l’acquisition de mobilier neuf ou d’occasion, à un prix abordable, n’est à l’heure actuelle guère malaisée, l’offre en la matière étant plutôt abondante.
c) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui refuse au recourant la continuation de la prise en charge de l’intégralité du loyer hors norme de l’appartement qu’il occupe actuellement, ne procède nullement d’un abus par les autorités intimée et concernée du large pouvoir d’appréciation qui leur est conféré en la matière.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 10 juillet 2026, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2026
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.