canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
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sur le recours interjeté par GOTTOFREY Jacques, "Aux Quatre Vents", Ch. des Bris, 1040 Echallens,
contre
la décision du président de la section police des constructions du Tribunal administratif du 22 août 1991, rayant du rôle faute d'avance de frais le recours du 27 juin 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
E. Brandt, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
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1. Le 11 juin 1991, la Municipalité d'Echallens a refusé un permis de construire une piscine en zone agricole, suite à l'avis du Département des travaux publics et de l'Aménagement du territoire l'informant qu'il refuserait l'autorisation pour une construction hors zone.
2. Le recourant s'est pourvu contre cette décision le 27 juin 1991, et il a été invité le 3 juillet 1991 à effectuer un dépôt de garantie de Fr. 1'200.--, avec l'avis qu'à défaut de ce paiement l'affaire serait rayée du rôle.
3. Aucun paiement n'ayant été effectué le 22 août 1991, le Juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle. Dans le délai de recours de dix jours indiqué par cette décision, le recourant a versé l'avance de frais litigieuse et demandé "l'enregistrement de son recours" en invoquant "une malencontreuse omission".
et considère en droit :
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1. Dans le système de la LJPA, la décision du Juge instructeur de rayer la cause du rôle faute d'avance de frais (art. 39 al. 1 LJPA) ne donne pas lieu à un recours incident (art. 50 LJPA a contrario), puisqu'il s'agit d'une décision finale. Contrairement à l'indication portée au pied de la décision il n'y pas lieu d'entrer en matière sur ce recours, qui doit être déclaré irrecevable, sans frais pour le recourant qui s'est fié aux indications qu'il lui étaient données.
2. La section des recours constate en revanche qu'en réalité le recourant cherche à obtenir une restitution de délai (art. 32 al. 2 LJPA) sur laquelle le Juge instructeur n'a pas pris position. Il convient de renvoyer la cause à ce magistrat pour qu'il statue sur la demande de restitution après vérification de la réalisation des conditions posées par loi.
Par ces motifs,
la Section des recours
p r o n o n c e :
I. Le recours est déclaré irrecevable;
II. Le dossier est retourné au Juge instructeur pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai d'avance de frais;
III. Le présent arrêt incident est pris sans frais ni émolument.
Lausanne, le
Le président de la section des recours :
Le présent arrêt incident est communiqué :
- au recourant par pli
recomamandé
- à la municipalité de la Commune de et à Echallens
- à M. Etienne Poltier, Juge administratif