canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 10 septembre 1992

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sur le recours interjeté par Albert BOSSY, dont le conseil est l'avocat Raoul Forster, à Payerne

contre

 

la décision du juge instructeur du 25 septembre 1991 mettant à la charge du recourant un émolument de justice à la suite d'un retrait de recours.

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Statuant à huis clos,

la section des recours, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                J. Giroud, juge
                E. Poltier, juge


constate en fait :

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A.                            En janvier 1991, Albert Bossy et la société Bossybois ont mis à l'enquête publique un projet de construction d'une halle de stockage et de triage sur l'immeuble appartenant au premier nommé, à Corcelles-près-Payerne (parcelle n° 2723). Par décision du 15 mars 1991, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne a accordé le permis de construire.

B.                            Un recours a été déposé le 25 mars 1991 par un voisin, Pierre Oulevey, propriétaire d'une parcelle voisine (parcelle n° 2725). En substance, les griefs formulés reposent sur l'absence de protection contre le bruit généré par la nouvelle construction, la suppression d'un cordon boisé étant jugée à cet égard peu judicieuse voire déraisonnable. Le recourant a soulevé en outre différents moyens de forme.

C.                            Le recours ayant été transmis au Tribunal administratif le 1er juillet 1991, cette autorité a tenu séance le 23 septembre 1991 à Corcelles, en présence des parties. Celles-ci ont passé alors une convention au terme de laquelle Pierre Oulevey a retiré son recours, au bénéfice d'un engagement précis du constructeur d'effectuer certains travaux de déblais et de reboisement. Par décision du 25 septembre 1991, le juge instructeur a pris acte du retrait du recours et rayé la cause du rôle, mettant un émolument de justice de Fr. 800.- à la charge d'Albert Bossy. C'est contre cette décision, en tant qu'elle met les frais à sa charge, que celui-ci dirige le présent pourvoi.

D.                            Les parties se sont déterminées le 17 octobre 1991 (Municipalité de Corcelles-près-Payerne), le 25 octobre 1991 (M. Pierre Oulevay). Le juge intimé a déposé des déterminations datées du 4 décembre 1991. A l'exception de celle de l'autorité communale, qui conclut à l'admission du recours, toutes ces écritures concluent au rejet du recours.

et consirère en droit :

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1.                             Conformément à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à les percevoir. En principe, les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

2.                             Conformément aux règles rappelées ci-dessus, il faut qu'une partie ait succombé pour qu'elle puisse se voir imposer un émolument ou des frais d'instruction (Tribunal administratif, arrêt du 9 janvier 1992 RE 91/014). Ce pourrait être le cas d'un recourant qui a retiré son pourvoi, même en l'absence d'un jugement définitif se prononçant sur les mérites de ses moyens, s'il résulte clairement du dossier que le retrait du recours correspond en réalité à un désistement ou à un passé expédient. Mais la situation est ici bien différente, le retrait du recours étant intervenu à la suite d'une modification du projet tenant largement compte des objections formulées par le recourant.

3.                             Pierre Oulevay a obtenu du constructeur l'engagement de remettre les lieux en état. Or, il s'agissait là précisément du but du recours, ainsi que cela ressort des moyens qu'invoquait le recourant; dans ses conclusions, celui-ci était fondé à s'en prendre à la décision d'octroi du permis de construire, dès lors qu'elle constituait l'origine des interventions du constructeur sur le terrain.

4.                             Lorsque le recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (v. art. 162 CPC, par analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). En l'occurrence, c'est bien le constructeur qui a mis fin au litige en modifiant son projet, conformément aux voeux du recourant. Ce comportement doit être assimilé à un acquiescement. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.

5.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté. Celui-ci versera en outre des dépens à Pierre Oulevay, qui est intervenu par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e :

 

I.                 Le recours est rejeté.

II.                Un émolument de justice de Fr. 300.- (trois cents francs) est mis à la charge du recourant Albert Bossy.

 

 

 

III.               Celui-ci versera un montant de Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) à Pierre Oulevay à titres de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Albert Bossy, par l'intermédiaire de son conseil, Me Raoul Forster, Grand-Rue 36, 1530 Payerne, sous pli recommandé;

- à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne, par l'intermédiaire de son conseil, Me Raoul Forster, Grand-Rue 36, 1530 Payerne;

- à M. Pierre Oulevay, par l'intermédiaire de son conseil, Me P.-A. Treyvaud, Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains.