canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  -

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du 9 janvier 1992

sur le recours interjeté par Pierre RUTTIMANN, représenté par Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5, 1003 Lausanne,

contre

 

la décision rendue le 7 octobre 1991 par le juge instructeur du Tribunal administratif mettant à la charge du recourant un émolument de Fr. 800.--,

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Statuant à huis clos,

La section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                P. Journot, juge
                A. Zumsteg, juge

constate en fait  :

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A.                            Le 11 mars 1991, le recourant Pierre Ruttimann s'est pourvu contre la décision du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports du 20 février 1991 lui refusant l'autorisation préalable de construire un garage double à Savigny.

B.                            L'instruction de cette procédure a abouti, en été 1991 à une convention entre le recourant, son fils, le Département des travaux publics de l'aménagement du territoire et la commune de Savigny, convention signée entre le 26 juillet et le 10 septembre 1991 et au terme de laquelle Pierre Ruttimann a retiré son recours purement et simplement. Prenant acte de cette convention, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et arrêté à Fr. 800.-- le montant de l'émolument mis à la charge du recourant, par décision du 7 octobre 1991. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, interjeté en temps utile le 18 octobre 1991.

C.                            Le Service de l'aménagement du territoire et la Municipalité de Savigny ont été invité à se déterminer. Par lettre du 5 novembre 1991, l'autorité cantonale a déclaré s'en remettre à justice.

et considère en droit :

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1.                             Conformément à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à les percevoir. En prinicipe, les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

2.                             Le recourant conclut principalement à ce que la décision présidentielle rayant la cause du rôle à la suite de la convention intervenue soit prise sans frais, et subsidiairement à la réduction à Fr. 100.-- du montant de l'émolument mis à sa charge. Il allègue, en substance, que le magistrat instructeur aurait dû examiner quel aurait été le sort du recours si la convention n'était pas intervenue et tenir compte du fait que l'autorité intimée est finalement revenue sur sa décision première, renonçant ainsi à percevoir un émolument.

3.                             Conformément aux règles rappelées ci-dessus, le seul fait qu'une procédure de recours ait fait l'objet d'une instruction ne justifie pas en soi la perception d'un émolument. Il faut au contraire que le recourant ait succombé pour que des frais puissent être mis à sa charge. En l'espèce, en l'état de l'instruction, on ne saurait affirmer que tel est le cas de Pierre Ruttimann. Le recours a été retiré à la suite d'une transaction, et seul l'exposé préliminaire de la convention mettant fin au litige fait apparaître, et encore de manière très elliptique, les motifs conduisant les uns et les autres à admettre une solution transactionnelle. Mais, en tout état de cause, il reste que le recourant a obtenu, à l'issue de la procédure, l'autorisation sollicitée. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il a succombé et qu'il doit par conséquent supporter les frais.

4.                             Le recours incident doit dès lors être admis, les frais de la procédure incidente étant mis à la charge de l'état et le recourant se voyant allouer des dépens pour cette procédure, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e  :

I.                       Le recours incident est admis;

II.                      La décision du 7 octobre 1991 du juge instructeur du tribunal administratif est réformée en sens que la cause est rayée du rôle sans frais.

III.                     Les frais de la procédure incidente sont laissés à la charge de l'état;

IV.                    Un montant de Fr. 300.-- est alloué au recourant à titre de dépens pour la procédure incidente.

 

Lausanne, le 9 janvier 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

Le présent prononcé est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5, 1003 Lausanne, par pli recommandé;
- Département TPAT, Service de l'aménagement et du Territoire, Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne;
- à la Municipalité de et à 1073 Savigny;
- au président de la section du Tribunal administratif.