canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  I N C I D E N T -

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du 9 janvier 1992

sur le recours interjeté par René RAVIER, Rue du Simplon 11, 1006 Lausanne,

contre

 

la décision rendue par le juge instructeur le 8 octobre 1991 déclarant irrecevable un recours contre une décision du Département AIC

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                P. Journot, juge
                A. Zumsteg, juge

constate en fait  :

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A.                            Le 5 juin 1991, le Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce, Service du logement, a notifié sous pli recommandé au recourant une décision soumettant à approbation la modification de l'état locatif des immeubles sis rue du Simplon 11, 13 et 15 à Lausanne. La même décision précise qu'est soumise à autorisation du Service de logement la vente des ces immeubles.

B.                            Le 14 juin 1991, le recourant, agissant en sa qualité de propriétaire des immeubles concernés, s'est adressé au Service du logement pour demander la prolongation au 31 juillet 1991 du délai de recours mentionné par la décision précitée. Cette lettre a été transmise le 25 juin 1991 à la Commission cantonale de recours en matière de démolition et de transformation des maisons d'habitation. La Commission a transmis le dossier, le 1er juillet 1991 au Tribunal administratif, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA.

C.                            Par lettre du 9 juillet 1991, le juge instructeur a avisé le recourant que sa lettre du 14 juin ne saurait être considérée comme un recours, et que la décision entreprise paraissait être entrée en force, faute d'avoir été attaquée valablement dans le délai légal de recours. Après différentes mesures d'instruction, le juge instructeur a écrit derechef au recourant, le 10 septembre 1991, pour attirer à nouveau son attention sur le fait que son recours était tardif et l'inviter à le retirer, l'affaire pouvant être alors rayée du rôle sans frais.

D.                            Le 17 septembre 1991, le recourant a manifesté son inttention de maintenir le recours introduit, valablement selon lui, par sa lettre du 14 juin 1991. Par décision du 8 octobre 1991, le magistrat instructeur a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté et rayé la cause du rôle, mettant à la charge du recourant un émolument de décision de Fr. 200.--. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident déposé en temps utile.

E.                            Interpellé, le Service du logement et la direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la commune de Lausanne ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort à réserver au recours incident. Par lettre du 6 novembre 1991, le recourant a encore complété son argumentation, en invoquant des arguments concernant le fond du problème.

et considère en droit :

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1.                             A forme de l'art. 50 LJPA, sont suceptibles de recours incident les décisions expressément mentionnées par le texte de la loi, auxquelles la jurisprudence a ajouté les mesures provisionnelles prises en application de l'art. 45 LJPA (arrêts du T.A. Ecole C, du 25.9.1991, et L. du 10.10.1991).

                                Le recours incident est donc en l'espèce irrecevable en tant qu'il s'en prend à la décision de radiation de la cause pour tardiveté.

                                Le T.A. n'entrera ainsi en matière que sur la seule question des frais (art. 33 al 4 LJPA), qui doit être tranchée selon les principes de l'art. 55 LJPA.

2.                             L'attention du recourant a été dûment attirée sur l'irrecevabilité de son recours pour tardiveté et l'occasion lui à été donnée d'en tirer les conséquences. Or la tardiveté était évidente au simple examen du texte (mentionné par la décision attaquée). En effet, conformément à l'art. 11 de la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitations ainsi que l'utilisation de logement à d'autres fins que l'habitation (RSV 6.2), applicable jusqu'au 1er juillet 1991, le recours à la Commission cantonale de recours devait être exercé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision. Selon le règlement du 14 août 1985 fixant la procédure de recours (RSV 6.2.C), la forme était celle d'un acte écrit, en deux exemplaires, adressé au Département, Service du logement, le recourant devant joindre la décision attaquée et son enveloppe (art. 4).

                                Bien que ces dispositions aient été abrogées à la suite de l'entrée en vigueur de la LJPA, elles sont applicables pour déterminer la recevabilité du "recours" interjeté par René Ravier contre la décision du 5 juin 1991 du Service du logement, s'agissant d'une procédure introduite avant le 1er juillet 1991. La lettre recommandée adressée le 14 juin (en réalité le 15 juin, selon le timbre postal) par le recourant au Département de l'agriculture de l'industrie et du commerce ne remplit à l'évidence pas les exigences, pourtant peu élevées, posées par les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus. Même si l'on admet que les règles de procédure contentieuse administrative antérieures au 1er juillet étaient très peu formalistes, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un acte de recours exprimant au moins la volonté de contester la décision entreprise constitue une exigence minimum, et la décision du juge instructeur du 8 octobre 1991 le rappelle avec raison.

3.                             Dans ces conditions le recours ne peut qu'être rejeté. Le recourant débouté doit supporter un émolument de décision pour la procédure incidente, conformément à la règle de l'art. 55 al. 1 LJPA, émolument s'ajoutant à celui prévu par la décision attaquée, qui est confirmée.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e  :

I.                       Le recours incident est rejeté dans la mesure ou il est recevable;

II.                      La décision du 8 octobre 1991 du président de section chargé d'instruire le recours de René Ravier contre une décision du DAIC, est confirmée;

III.                     Un émolument d'arrêt de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant débouté.

 

Lausanne, le 9 janvier 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

 

 

 

Le présent prononcé est notifié :

- au recourant, René Ravier, Rue du Simplon 11, 1006 Lausanne, par pli recommandé;
- au Service cantonal et du logement, Rue de la Caroline 11 bis, 1014 Lausanne;
- au Service communal du logement, Rue Beau-Séjour 8, 1003 Lausanne;
- au président de la section du Tribunal administratif.