canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 10 mars 1992
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sur le recours interjeté par Aimé JAYET, à 1513 Hermenches,
contre
la décision rendue par le magistrat instructeur le 20 novembre 1991, rayant le recours du rôle, frais à la charge du recourant,
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
P. Journot, juge
constate en fait :
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A. Le 1er octobre 1990, la municipalité de la commune d'Hermenches a refusé une autorisation sollicitée par Aimé Jayet, à Hermenches, et tendant à l'aménagement d'un passage à tout véhicule et un pont au lieu-dit "à Hermenches". Cette décision faisait suite à une décision préalable du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 28 août 1990, refusant également d'autoriser cet aménagement.
B. Aimé Jayet s'est pourvu contre cette décision par acte du 9 octobre 1990.
C. La procédure d'instruction, conduite par la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions, s'est poursuivie jusqu'en été 1991, époque à laquelle le dossier a été transmis au Tribunal administratif, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA. Le Tribunal administratif a organisé une audience de jugement à laquelle il a convoqué les parties intéressées par citation du 16 août 1991, l'audience étant prévue pour le 3 octobre 1991. En date du 16 septembre 1991, le recourant, invoquant une conjoncture défavorable et des taux hypothécaires élevés, a déclaré renoncer à son recours. Le juge instructeur en a pris acte et, par décision du 20 novembre 1991, a rayé l'affaire du rôle, mis à la charge du recourant un émolument de Fr. 300.- ainsi que des dépens au bénéfice de la commune d'Hermenches, par Fr. 200.-. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours interjeté le 22 novembre 1991.
D. Le juge instructeur et le Département des travaux publics se sont déterminés sur le recours incident dans le délai qui leur était imparti par avis du 3 décembre 1991. La commune d'Hermenches est également intervenue, en date du 9 décembre 1991.
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à les percevoir. En principe, les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA).
2. En principe, la partie qui retire son recours est censée succomber, l'émolument étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, édition 1983, p. 327). Dans une telle hypothèse, le recourant doit conformément au principe énoncé par l'art. 55 LJPA supporter l'émolument d'arrêt, les frais rendus le cas échéant nécessaire par des mesures d'instruction, ainsi que des dépens, si les conditions d'allocation de ces derniers sont réunies.
En revanche, lorsque le recours est retiré après que la décision entreprise a été rapportée ou modifiée en cours de procédure (art. 52 al. 2 LJPA), la répartition des frais et dépens devra être décidée par le juge de cas en cas, en examinant au vu de la position adoptée par chaque partie en début de procédure si elle obtient ou non ce qu'elle avait réclamé.
3. En application des règles rappelées ci-dessus, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis un émolument à la charge du recourant et alloué des dépens à la Commune d'Hermenches, qui avait consulté. Sans doute le retrait du recours est-il dû, apparemment, à des raisons d'ordre économiques, et qui n'ont par conséquent rien à voir avec les mérites respectifs des positions adoptées par les parties en procédure. Mais, comme on l'a vu ci-dessus, cela ne saurait être déterminant en cas de retrait pur et simple du recours. Celui-ci laisse en effet subsister la décision litigieuse, qui déploie dès lors ses effets, et que le recourant est censé finalement admettre. Il s'agit donc bel est bien d'un désistement, quels qu'en soient les motifs.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument de Fr. 200.-- étant mis à la charge du recourant pour la procédure incidente. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans cette procédure, le conseil de la Commune d'Hermenches s'étant informé de l'existence d'un recours incident, sans prendre de conclusion.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 20 novembre 1991 est confirmée;
III. Un émolument d'arrêt de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant pour la procédure incidente.
Lausanne, le 10 mars 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Aimé Jayet,
1513 Hermenches, par pli recommandé;
- au DTPAT, Service de l'aménagement du territoire, par M. F. Zürcher, Pl. de
la Riponne 10, 1014 Lausanne;
- à la Municipalité d'Hermenches, par. Me Francis Michon, avocat, case postale
3300, 1002 Lausanne;
- à Monsieur Robert Corthésy, 1513 Hermenches;
- à Monsieur et Madame Constant Jayet, 1513 Hermenches;
- à Monsieur et Madame André Durussel, 1513 Hermenches;
- à Monsieur André Chalet, 1513 Hermenches;
- à Monsieur et Madame Alain Müller, 1513 Hermenches.