canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
-A R R E T I N C I D E N T-
du 9 juillet 1992
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sur le recours interjeté par Gilbert CLERC, Ch. du Rossy, 1055 Froideville
contre
la décision sur effet suspensif du 20 novembre 1991
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Jean-Claude de Haller,
président
Alain Zumsteg, juge
Eric Brandt, juge
constate en fait :
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A. Le recourant Gilbert CLERC est propriétaire d'un immeuble sis à Froideville, en bordure de la rue du Rossy, immatriculé au registre foncier sous No 58. Selon le plan d'affectation, ratifié par le conseil d'Etat le 18 octobre 1989, le bâtiment du recourant empiète sur l'alignement imposé en application de l'article 72 de la loi sur les routes du 25 mai 1964, abrogée au 1er avril 1992 par la nouvelle loi du 10 décembre 1991. Cet empiétement est toutefois mis au bénéfice d'une disposition introduite par le Conseil d'Etat et permettant les travaux de transformations ou d'agrandissements conformes à l'article 80, alinéa 2, LATC.
B. Le recourant a mis à l'enquête publique du 15 février au 6 mars 1991 des travaux de transformation de sa ferme. Ce projet, qui n'a donné lieu a aucune opposition, consiste en une transformation de la partie du bâtiment anciennement affectée au rural, sans modification de volume sauf en ce qui concerne deux petits agrandissements côté Nord et Sud.
C. Bien que le permis de construire soit daté du 4 juillet 1991, Edouard MARTIN a déposé le 29 juin 1991 un acte de recours contre cette autorisation. Sur requête du recourant des 21 et 29 octobre 1991, et après avoir recueilli les déterminations de Gilbert CLERC, le juge instructeur a ordonné l'effet suspensif par décision du 20 novembre 1991, interdisant la poursuite des travaux sous réserve de ceux qui seraient nécessaires pour assurer la protection de l'ouvrage existant, et en particulier de la charpente. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 2 décembre 1991. La municipalité s'est déterminée en date du 13 décembre 1991 en concluant à l'admission du recours incident.
et considère en droit :
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1. Aux termes de la décision entreprise, l'effet suspensif a été ordonné pour le motif qu'il est de règle dans les affaires de ce genre, sauf circonstances spéciales commandant la réalisation immédiate des travaux, parce que l'achèvement de ceux-ci pourrait rendre le recours sans objet, plaçant l'autorité de recours devant un fait accompli. Le recourant conteste cette motivation en relevant qu'il était abusif de lier le dossier de sa construction à celui du déplacement de la fontaine et en relevant que la décision manquait de clarté sur la nature des travaux de protection susceptibles d'être réalisés.
2. L'octroi de l'effet suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Dans ce cadre-là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir notamment GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 et ss, plus spécialement 222, voir également dans le domaine particulier de la police des constructions, Bovay, rem. 2 ad art. 21 LATC).
3. La décision entreprise applique correctement ces principes. Quelles que soient les circonstances particulières prévalant dans la commune de Froideville, et résultant notamment de la tendance évidente d'Edouard MARTIN à multiplier les procédures, le Tribunal administratif n'est pas en mesure de se prononcer préjudiciellement sur les griefs invoqués au fond et de les déclarer manifestement mal fondés. Il s'impose au contraire, dans une procédure d'autorisation de construire mettant en cause également des intérêts publics importants, de vérifier au terme d'une instruction complète si la transformation litigieuse du rural de Gilbert CLERC doit ou non être autorisée. C'est tout à fait normalement que le juge instructeur a refusé de laisser se poursuivre la réalisation d'un projet dont le caractère réglementaire n'est d'ailleurs pas évident. Il a par ailleurs opportunément assorti la mesure d'effet suspensif de modalités permettant la réalisation de travaux urgents devant empêcher la détérioration de l'ouvrage.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, les frais suivant le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident est rejeté.
II. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 1992 / cv
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :