canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
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du 3 février 1992
sur le recours interjeté par SCHNYDER Frédy et Sarah, dont le conseil et l'avocat Maître Benoît Bovay, Pl. Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du 13 décembre 1991
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
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A. Frédy et Sarah Schnyder ont mis à l'enquête publique, au printemps 1991, un projet de place à fumier avec fosse à purin sur leur propriété sise à La Praz. A la suite d'oppositions, ils ont dû établir un nouveau projet et ont demandé à la Municipalité de la Praz l'autorisation d'entreposer à titre provisoire une benne étanche susceptible de recevoir le fumier de leurs deux chevaux durant l'hiver 91/92 (plus précisément de mi-octobre à mi-mai 1992).
B. La Municipalité a délivré cette autorisation le 21 octobre 1991. Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé le 1er novembre 1991 par le propriétaire de la parcelle voisine (Ass. mal. paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud, AMBB) et la fondation EMS La Jurane, exploitant à cet endroit un établissement médico-social.
C. Au bénéfice de l'autorisation, les époux Schnyder ont mis en place une benne de camion d'environ six mètres sur deux, à proximité immédiate (quelques mètres) de la propriété de l'AMBB, et ont commencé à y déposer du fumier.
D. Dans le cadre de la procédure d'instruction du recours, le juge instructeur a ordonné par voie de mesures provisionnelles l'enlèvement de la benne litigieuse pour le 30 décembre 1991 au plus tard. C'est contre cette décision, datée du 13 décembre 1991, qu'est dirigé le présent recours incident déposé le 23 décembre 1991 par les époux Schnyder.
E. Les intimés ont été invité à se déterminer par avis du 26 décembre 1991 et ont déposé des observations en date des 26 décembre 1991 et 9 janvier 1992. Les recourants ont par ailleurs demandé, le 6 janvier 1992, à ce qu'il soit procédé à une vision locale.
et considère en droit :
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1. A la lettre de l'art. 50 LJPA, les décisions ordonnant des mesures provisionnelles ne sont pas susceptibles de recours incident. La jurisprudence du Tribunal administratif a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une lacune du texte légal et que les mesures provisionnelles prises en application de l'art. 46 LJPA, dans la mesure où elles peuvent, comme l'effet suspensif, compromettre irrémédiablement les intérêts litigieux d'une partie, devaient pouvoir être attaquées immédiatement en procédure incidente, sans attendre le jugement de la cause au fond (arrêt incident du 25.9.91 dans la cause Ecole catholique du Valentin et consorts c/ juge instructeur du TA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours incident des époux Schnyder.
2. Conformément à l'art. 51 LJPA, la procédure en matière de recours incident est limité à un échange d'écritures qui doit s'effectuer à bref délai. La section des recours statue donc au vu des éléments du dossier remis par le magistrat instructeur éventuellement complété par les observations des parties, mais sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Son pouvoir d'examen n'est donc pas celui d'une autorité d'appel, mais est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (Cf. art. 36 lit a LJPA par analogie).
Dans ce cadre là, la requête d'inspection locale présentée par les recourants doit être rejetée. Le juge instructeur, qui s'est rendu sur place, a décrit les lieux de manière suffisamment précise pour que, au bénéfice également des photographies figurant au dossier, la section des recours ait pu se faire une idée de la situation de la benne litigieuse, de ses caractéristiques et des inconvénients que sa présence peut entraîner pour les voisins.
3. Dans la présente espèce, la question à juger au fond est celle de savoir si les époux Schnyder peuvent, à titre de solution provisoire pour l'évacuation du fumier et de leurs chevaux, entreposer pendant quelques mois une simple benne sur leur propriété, à proximité immédiate de l'immeuble de l'EMS La Jurane. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'ils peuvent faire usage de l'autorisation municipale litigieuse. Or, en cas de recours contre une décision attributive de droit, la règle est l'octroi de l'effet suspensif de manière à permettre le contrôle judiciaire de la décision avant que ne se modifient entretemps les circonstances de fait déterminantes, notamment en application de l'autorisation litigieuse, (v. notamment Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 et ss, plus spécialement 222 et 223). C'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a pris des mesures provisionnelles tendant au maintien de la situation en l'état, et ordonné l'enlèvement de la benne litigieuse dont l'installation a modifié l'état de fait existant. Les époux Schnyder ne sauraient reprocher à la décision entreprise (recours incident p.3) de se prononcer de manière prématurée sur le fond du problème: le jugement du Tribunal administratif, au terme de l'instruction dira si l'autorisation litigieuse peut ou non être accordée, et il est normal en attendant, de maintenir le statu quo.
4. La décision incidente du juge instructeur doit dans ces conditions être confirmée les frais de la procédure incidente étant mis à la charge des recourants qui succombent et qui doivent en outre, à ce titre, payer des dépens à l'intimé (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
I. Le recours incident des époux Schnyder est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 13 décembre 1991 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt incident, par Fr. 300.--, sont mis à la charge des recourants qui verseront en outre aux intimés une indemnité de Fr. 500.-- à titre de dépens.
Lausanne, le 3 février 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt incident et notifié :
- aux recourants, par pli
recommandé;
- à la Municipalité de La Praz;
- à Maître Paul-Arthur Treyvaud.