canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  I N C I D E N T -

du 6 mars 1992

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sur le recours interjeté par Le Service des forêts et de la faune, Rue de la Caroline 11 bis, 1014 Lausanne

contre

 

la décision du magistrat instructeur du 19 février 1992 dans le cadre du recours Maurice MARTIN (exécution forcée d'un reboisement - demande de réexamen)

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                P. Journot, juge
                E. Brandt, juge

constate en fait  :

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A.                            Le 7 août 1991, le Département de l'Agriculture de l'Industrie et du Commerce, Service des forêts et de la faune a ordonné la remise en état d'une parcelle appartenant à Maurice Martin et sise sur le territoire de la Commune de Morrens, qui avait été défrichée illégalement, ainsi que la reconstitution d'un bosquet sur une parcelle voisine, appartenant à un tiers. Un délai au 30 novembre 1991 était accordé au recourant pour effectuer ces travaux sous la direction de l'inspecteur des fôrets d'arrondissement et du surveillant de la faune.

                                Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est aujourd'hui en force.

B.                            Le 29 janvier 1992, le Service des forêts a adressé à Maurice Martin une mise en demeure et décision d'exécution forcée, en constatant qu'aucune mesure d'exécution n'avait été entreprise par ce dernier en violation de la décision d'août 1991. Un nouveau délai a été fixé, avec échéance au 31 mars 1992, pour l'exécution de tous les travaux imposés, avec menace d'une exécution par substitution et d'une nouvelle dénonciation pénale.

C.                            Le 7 février 1992, Maurice Martin a écrit au Service de forêts pour protester et demander l'annulation de la mise en demeure du 29 janvier 1992. Le Service des forêts ayant refusé de réexaminer la question, selon lettre du 12 février 1992, Maurice Martin a déclaré recourir contre ce refus.

D.                            Le recours a été transmis avec le dossier au Tribunal administratif le 17 février 1992 par le Service des forêts. En date du 19 février 1992, le magistrat instructeur a enregistré le recours et ordonné l'effet suspensif, excluant ainsi toute mesure d'exécution forcée de la décision du 29 janvier 1992 jusqu'à droit connu sur le sort du recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, interjeté le 20 février 1992 par le Service des forêts et de la faune.

                                Le juge instructeur s'est déterminé en date du 26 février 1992 et Maurice Martin en date du 2 mars 1992. Tous deux concluent implicitement au rejet du recours incident.

et considère en droit :

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1.                             L'octroi de l'effet suspensif, comme la prise de mesures provisionnelles, a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Devant ce cadre là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir notamment sur un plan général Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976 p. 217 et suivant plus spécialement 222; voir également dans le domaine particulier de la police des constructions Bovay, rem 2 ad art. 21 LATC).

2.                             En l'espèce, les décisions contre lesquelles sont dirigés le recours au fond sont :

a) une décision d'exécution forcée avec menace d'exécution par substitution, la question à juger au fond étant notamment de savoir si les exigences du principe de la proportionnalité sont satisfaites.

b) un refus de réexamen, le débat portant sur le point de savoir si les conditions d'un nouvel examen étaient ou non réunies (v. par exemple Knapp, Précis de Droit administratif, 4ème édition, 1991, n° 1'139).

                                Dans la mesure où le magistrat instructeur ne saurait préjuger de ces questions, force est bien d'attendre que le recours soit tranché sur le fond pour savoir si la décision d'exécution forcée, fixant un délai au 31 mars 1992 pour l'exécution des travaux imposés, doit être mise à exécution. La proximité du délai fixé excluant pratiquement qu'un arrêt au fond puisse être rendu en temps utile, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a ordonné l'effet suspensif pour permettre le contrôle judiciaire de la décision entreprise. A défaut, une exécution par substitution des travaux imposés rendrait sans objet la procédure.

3.                             Le recours incident doit dans ces conditions être rejeté et la décision entreprise confirmée, les frais de la procédure incidente étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p o n o n c e  :

I.                       Le recours incident est rejeté;

II.                      L'ordonnance d'effet suspensif du 19 février 1992 est confirmée;


III.                     Il n'est pas perçu d'émolument pour la procédure incidente.

 

Lausanne, le 6 mars 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au Service des forêts et de la faune, Rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne;
- à Monsieur Maurice Martin, La Combe, 1037 Etagnières;
- à la Municipalité de et à 1054 Morrens
- au Pésident de la section du Tribunal administratif.