canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 10 mars 1992
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sur le recours interjeté par Daniel et Raymond CORBOZ, à Renens,
contre
la décision du magistrat instructeur du 5 février 1992, déclarant irrecevable un recours, frais à la charge du recourant.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
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A. Par décisions du 16 octobre 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a avisé Raymond Corboz, respectivement Daniel Corboz, qu'elle allait procéder à une nouvelle estimation de trois parcelles sises au ch. de Borjod 27, à Renens. Ces trois parcelles résultaient d'une division, opérée en avril 1990, de la parcelle No 34 du cadastre de la Commune de Renens, les trois nouveaux bien-fonds portant les Nos 34, 45 et 54. Ensuite de cette division, Daniel Corboz est devenu propriétaire de la parcelle 45 par donation de son père, qui a conservé les deux autres (Nos 34 et 54).
C'est à la suite de cette division qu'est intervenue la nouvelle estimation fiscale contre laquelle les intéressés ont déclaré recourir les 11 et 21 février 1991.
B. Les recours ayant été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA, le magistrat instructeur a interpellé les recourants sur le caractère apparemment tardif de leur pourvoi, mais les intéressés ont déclaré maintenir leur recours. Par décision du 5 février 1992, le juge instructeur a déclaré les recours irrecevables pour cause de tardiveté, les éléments invoqués par les recourants n'étant au surplus pas considérés comme des motifs suffisants pour justifier une restitution du délai de recours à forme de l'art. 32 al. 2 2ème phrase LJPA. Un émolument de Fr. 200.- a été mis à la charge de chacun des recourants.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 14 février 1992.
C. Le magistrat instructeur et la Commission d'estimation fiscale se sont déterminés dans le délai qui leur était imparti. Le président de la section des recours a par ailleurs attiré l'attention des recourants sur le fait que la procédure incidente ne pouvait concerner que la question des frais (avis du 25 février 1992).
et considère en droit :
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1. Conformément à l'art. 33 LJPA, lorsqu'un recours manifestement tardif n'est pas retiré, le magistrat instructeur le déclare irrecevable par une décision sommairement motivée (al. 3) et statue en outre sur le sort des frais, sous réserve de recours (al. 4).
La décision d'irrecevabilité est une décision finale qui n'est pas susceptible de recours à la section des recours, dont la compétence est limitée aux recours contre les décisions prises à l'instruction et celles fixant le sort des frais et dépens, notamment dans le cadre de l'art. 33 al. 4 LJPA (art. 17 LJPA).
Il en résulte que seule la question de la mise à la charge des recourants d'un émolument peut être examinée dans le cadre de la présente procédure.
2. Conformément à l'art. 38 al. 1 LJPA, l'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés. On doit admettre que ce principe s'applique également lorsque la procédure n'est pas conduite à son terme, le Tribunal statuant par un arrêt au fond, mais est interrompue par une décision d'irrecevabilité parce que le dépôt du recours et les éventuelles mesures d'instruction qui ont été rendues nécessaires ont provoqué un certain travail administratif justifiant, dans le principe, le prélèvement d'un émolument. Tel est bien le cas en l'espèce, et les recourants sont d'autant plus mal venus de s'en plaindre que leur attention a été expressément attirée sur le fait que leur recours paraissait tardif et que la possibilité leur a été donnée de le retirer.
3. S'agissant du montant de l'émolument contesté, le Tribunal constate que le juge instructeur s'est tenu à un chiffre très proche du minimum prévu par le règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif. Au surplus, l'état du dossier révèle que les opérations auxquelles il a fallu procéder justifient largement, au regard des principes applicables (couverture des coûts et équivalence), un émolument de décision finalement très modeste.
4. Le recours doit dans ces conditions être rejeté, un émolument de Fr. 100.- étant mis à la charge de chacun des recourants pour la procédure incidente.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du 5 février 1992 du juge instructeur est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt de Fr. 100.- est mis à la charge de chacun des recourants pour la procédure incidente.
Lausanne, le 10 mars 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, Messieurs
Daniel et Raymond CORBOZ, p.a. Raymond CORBOZ, Ch. de Borjod 27, 1020 RENENS;
- à la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne,
Av. de Savoie 10, 1014 Lausanne