canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

-  A R R E T  -
du 14 mai 1992

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sur le recours interjeté par Marc BARMAN et Jean-Pierre JEAUFFRE, tous deux représentés par l'avocat Claude NARBEL, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,

contre

 

la décision rendue le 13 mars 1992 par le magistrat instructeur contre décisions de la Municipalité de Lutry du 11 mai 1989 et du DJPAM Service de la police administrative du 27 avril 1989 (autorisation de créer un établissement public)

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                A. Zumsteg, juge
                P. Journot, juge

constate en fait  :

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A.                            Les recourants Marc Barman et Jean-Pierre Jeauffre ont obtenu, au printemps 1989, des autorités compétentes l'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques (décision du 27 avril 1989 du Département de la justice de la police et des affaires militaires; permis de construire du 11 mai 1989, de la Municipalité de Lutry). Ces deux décisions ont été attaquées sans succès par divers opposants - dont les intéressés Bischoff et consorts - respectivement devant le Conseil d'Etat  et la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 1989; prononcé de la CCRC du 22 mai 1990).

B.                            Les opposants déboutés s'étant pourvus au Tribunal fédéral (recours de droit public et recours de droit administratif), les décisions cantonales précitées ont été annulées par un arrêt du 14 octobre 1991 du Tribunal fédéral, renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et jugement.

C.                            Le 17 février 1992, les recourants ont déclaré retirer leur requête d'autorisation de création d'un établissement public dans leur immeuble de Lutry. Prenant acte de cette déclaration, le Juge instructeur a déclaré les recours dirigés contre ce projet sans objet et rayé les causes du rôle, mettant à la charge des recourants un émolument de Fr. 1'500.-- et allouant aux intimés Bischoff et consorts un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. C'est contre cette décision, du 13 mars 1992, qu'est dirigé le présent recours déposé le 24 mars 1992.

D.                            Les intimés se sont déterminés le 13 avril 1992, déclarant s'en remettre à justice tout en constatant que, compte tenu de la renonciation au projet, il serait équitable qu'une indemnité leur soit allouée à titre de dépens pour un recours qu'ils ont été contraint de faire et dont rien ne permet d'affirmer qu'il aurait été voué à l'insuccès.

                                La Municipalité de Lutry s'est pour sa part déterminée le 7 avril 1992, déclarant s'en remettre à justice tout en relevant que l'équité commanderait de laisser les frais à la charge de l'Etat.

et considère en droit :

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1.                             Les parties ne contestent pas que, à la suite de la renonciation des constructeurs à réaliser leur projet, le recours principal soit devenu sans objet. Seule est litigieuse la question des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA) les recourants considérant que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 1991.

2.                             Lorsqu'un recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (TA, arrêt du 10 février 1992 Bo RE 92/01; v. aussi art. 162 cpc, par analogie, ainsi que Grisel, Traité de droit administratif, p. 846 et Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der Verwaltunsrechtspflege, note 255, p. 145).

                                En l'occurrence, ce sont bien les constructeurs qui ont mis fin au litige en renonçant à leur projet. Il reste à examiner si ce comportement doit être assimilé à un acquiescement au regard des circonstances.

3.                             a) La lettre du 17 février 1992, par laquelle les recourants Jeauffre et Barman déclarent renoncer à leur projet et retirer leur demande d'autorisation ne contient aucun élément permettant de déterminer les motifs pour lesquels ils en sont venus à renoncer à leur projet. Leur mémoire de recours incident du 24 mars 1992 indique en revanche que ce sont les conséquences économiques résultant pour eux de la durée des procédures, ainsi que les perspectives d'une nouvelle procédure longue et compliquée, qui les ont déterminés à s'en tenir là.

                                b) Le Tribunal administratif a déjà jugé que des éléments de ce genre ne justifient pas, en principe, que l'on s'écarte de la règle générale énoncée à l'art. 55 LJPA, qui veut que les frais et dépens soient supportés par la partie qui succombe (arrêt du 10 mars 1992, Ja RE 91/21). Si un constructeur en butte à des oppositions renonce à réaliser son projet, même si des raisons d'ordre économique jouent un rôle important, voire essentiel, il n'en demeure pas moins qu'il est censé renoncer à combattre les conclusions des parties opposantes, et réputé par conséquent en admettre le bien fondé.

                                               c) En l'espèce, cette présomption doit être renversée parce que la situation est bien différente. Il résulte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral que les décisions des autorités cantonales (Conseil d'Etat et Commission cantonale de recours) appelées à statuer sur le bien-fondé des autorisations délivrées ont méconnu le principe de la coordination, qui veut que les différentes prescriptions fédérales cantonales et communales réglant chacune un aspect spécifique d'un projet de construction formant un tout unique soient appliquées de manière coordonnées par les autorités concernées (ATF 114 I b 222). Il est également reproché à la Commission cantonale de recours de n'avoir pas appliqué la législation fédérale sur la protection de l'environnement et au Conseil d'Etat d'avoir violé des garanties de procédure minimales découlant de l'art. 4 de la Constitution fédérale en court-circuitant l'autorité compétente pour prendre en première instance les décisions prévues par les art. 120 lit. c et 121 lit. c LATC.

                                On ne peut donc pas retenir, in casu, que les recourants ont admis le bien-fondé des oppositions formées à l'encontre de leur projet dont - il faut le relever - le caractère réglementaire a été affirmé en procédure cantonale aussi bien en première qu'en seconde instance. Ce sont bien plutôt la durée de la procédure destinée à vérifier le bien-fondé des objections des opposants, et les difficultés qu'elle crée qui les empêchent de poursuivre la réalisation.

                                Il n'est dans ces conditions pas équitable, en ce qui concerne les frais d'instruction et l'émolument, de s'en tenir au principe de l'art. 38 al. 1 LJPA. Il s'impose, au contraire, de renoncer à cette perception, conformément à la dérogation de l'art. 38 al. 3 LJPA.

                                d) Les mêmes principes conduisent à compenser les dépens (art. 55 al. 2 LJPA).

4.                             Le recours devant être admis, il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt pour la procédure incidente. Les recourants ont en revanche droit à des dépens, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis

II.                      Le dispositif de la décision du 13 mars 1992 du juge instructeur est modifiée comme suit :

I.    Déclare les recours sans objet raye ces causes du rôle;

II.   Dit que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas perçu d'émolument de justice;

III.  Compense les dépens;

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice pour la procédure incidente.


IV.                    La caisse du Tribunal administratif versera aux recourants un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens pour la procédure incidente.

Lausanne, le 14 mai 1992/sg

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, Marc Barman et Jean-Pierre Jeauffre, représentés par Maître Claude Narbel, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne;
- à Irma Bischoff et consorts, représentés par Maître Edmond De Braun, Mont-Repos 24, Case postale 41, 1000 Lausanne 24;
- à la Municipalité de Lutry, représentée par Maître Henri Baudraz, Rue Beau-Séjour 18, 1003 Lausanne.