canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 18 septembre 1992

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sur le recours interjeté par Emile SIMON et consorts, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, place St-François 11, 1002 Lausanne

contre

 

la décision du juge instructeur du 9 juin 1992 (AC 5397)

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                E. Poltier, juge
                A. Zumsteg, juge


constate en fait :

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A.                            Le 19 décembre 1986, la municipalité de la Commune de Lausanne a autorisé la construction de trois groupes de villas contiguës sur une parcelle propriété de la commune, au chemin du Réservoir. A la suite d'un recours de six propriétaires de parcelles voisines, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a rendu le 3 novembre 1987 un prononcé qui a été annulé le 4 mai 1988 par le Tribunal fédéral, l'affaire étant renvoyée à l'instance cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une expertise.

                                L'expertise a été mise en oeuvre en janvier 1989 et confiée au géomètre Luc-Etienne Rossier. Chaque partie a avancé la moitié des frais (finalement Fr. 9000.-), bien que les recourants aient toujours soutenu qu'il appartenait au constructeur (en l'espèce la Commune de Lausanne) de faire la preuve de l'état du terrain et les relevés géométriques.

                                La Municipalité de Lausanne ayant renoncé, le 24 avril 1992, à réaliser son projet, le juge instructeur en a pris acte et, par décision du 9 juin 1992, rayi la cause du rôle. Cette même décision répartit les frais d'expertise par moitié à charge des recourants et de la Municipalité de Lausanne, mettant en plus à la charge des recourants un émolument de justice de Fr. 1'000.- et compensant les dépens.

                                C'est contre cette décision, en tant qu'elle règle le sort des frais et dépens, qu'est dirigé le présent recours déposé le 22 juin 1992.

B.                            Le magistrat instructeur s'est déterminé en date du 4 août 1992, concluant au rejet du recours mais suggérant que, si une réforme de la décision attaquée devait intervenir, ce serait dans le sens d'une mise à charge des recourants Simon et consorts de la totalité des frais et dépens. La Municipalité de Lausanne, par son conseil s'est ralliée à cette position en date du 25 août 1992.

                                Le même jour, les recourants se sont déterminés sur les observations du magistrat instructeur, confirmant leurs conclusions du 22 juin 1992. Il ont au surplus effectué l'avance de frais requise.

et considère en droit :

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1.                             En l'espèce, le juge instructeur a fait usage de la règle prévue par l'art. 55 al. 2 LJPA, qui permet de répartir les frais entre les parties et de compenser les dépens "...lorsque l'équité l'exige". Les recourants contestent ce procédé, en relevant qu'il appartenait de toute manière, dès le début de la procédure, au constructeur de faire la preuve de la qualité du site au sens de l'art. 89 LATC et par conséquent de faire établir l'état du terrain et les relevés géométriques, et que dans ces conditions les frais de l'expertise rendue nécessaire par l'arrêt du Tribunal fédéral ne sauraient en aucun cas être mis à leur charge.

2.                             En procédure administrative contentieuse vaudoise, l'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument  et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA). Lorsqu'ils statuent sur ces questions, le Tribunal ou le juge instructeur doivent se référer aux deux règles de l'art. 55 LJPA.

3.                             Lorsqu'un recours est retiré ou devient sans objet parce qu'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (Tribunal administratif, arrêts du 10 février 1992 Re 92/001; du 14 mai 1992, RE 92/013). En l'espèce, le constructeur a mis fin au litige en renonçant à son projet, et il reste à examiner si ce comportement doit être assimilé à un acquiescement au regard des circonstances.

4.                             Le Tribunal administratif a déjà jugé, à cet égard, que les raisons pour lesquelles le constructeur renonce à son projet, par exemple si elles sont d'ordre économique, ne changent rien au fait qu'il est sensé renoncer à combattre les conclusions de ses opposants et réputé par conséquent en admettre le bien-fondé (arrêt du 10 mars 1992, RE 91/021; arrêt du 14 mai 1992 RE 92/013 déjà cité).

                                Dans le cas particulier, le juge instructeur s'est fondé essentiellement sur l'issue probable du litige pour motiver la décision entreprise. Se référant à la jurisprudence établissant qu'un remblai de terre est tenu pour terrain naturel à un certain nombre de conditions, il en a conclu qu'en l'espèce l'application des mêmes principes aurait conduit au rejet du recours. Cette conclusion l'a amené à mettre un émolument de Fr. 1'000.- à la charge des recourants.

                                En revanche, en ce qui concerne les frais d'expertise et les dépens, le juge instructeur a tenu compte d'un autre élément, mis en évidence par les recourants, selon lequel il s'agissait d'un moyen de preuve normalement à la charge du constructeur et, en tout état de cause, ordonné d'office par la Commission de recours à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La combinaison de cet élément avec le fait que le recours apparaissait mal fondé a ainsi amené le juge instructeur à partager les frais d'expertise entre les parties, et à compenser les dépens.

5.                             Il n'y a rien à redire à un tel raisonnement, qui correspond bien au sentiment que l'on retire du dossier, au terme d'une procédure longue et qui a brusquement tourné court. Les recourants sont certes finalement parvenus à empêcher la Commune de Lausanne de réaliser son projet, sans toutefois que la nature des motifs invoqués et l'ensemble des circonstances de l'affaire fassent apparaître que cette dernière a "succombé". La solution finalement retenue par le juge instructeur doit dans ces conditions être confirmée, parce qu'elle répond à l'équité au sens de l'art. 55 al. 2 LJPA.

6.                             Le recours devant être rejeté, les frais de la procédure devant la section des recours doivent être mis à la charge des recourants déboutés, en application par analogie de l'art. 55 LJPA. Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité de Lausanne, dont le mandataire n'est du reste intervenu dans la présente procédure que par une brève lettre et sans prendre de conclusions précises.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est rejeté;

II.                Un émolument d'arrêt de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

sh/Lausanne, le 18 septembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants Emile Simon et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Michel Henny, place St-François 11, 1002 Lausanne;

- Municipalité de Lausanne, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Wiswald, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne.