canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
du 23 octobre 1992
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sur le recours interjeté par SIMONE Pascal, à Chardonne
contre
la décision du juge instructeur du 19 août 1992 (AC 92/155)
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
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A. Le 29 avril 1992, le Tribunal administratif a enregistré un recours interjeté par Pascal Simone contre une décision de la Municipalité de St-Légier la Chiésaz.
B. Par avis du même jour, le juge instructeur a requis le versement d'une avance de frais de Fr. 1'000,-- destinée à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais susceptibles d'être prélevés à l'issue de la procédure. Ce versement n'étant pas intervenu dans le délai, et après avoir requis les explications du recourant, le juge instructeur a rayé la cause du rôle le 19 août 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé les 28 et 29 août 1992.
C. Après avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que l'inobservation du délai d'avance de frais entraînait irrémédiablement l'irrecevabilité du recours, sous réserve d'une restitution dont les conditions ne paraissaient à première vue pas réunies (lettre du 4 septembre 1992), le juge instructeur a enregistré le recours à la section des recours en date du 23 septembre 1992. La municipalité intimée s'est déterminée le 25 septembre 1992, le recourant produisant encore, comme il en avait été requis, deux traductions de pièces qu'il avait produites.
et considère en droit :
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1. A forme de l'art. 39 LJPA, le Tribunal administratif n'entre pas en matière lorsque l'avance de frais exigée n'a pas été versée dans le délai. La jurisprudence de la section des recours, consacrant une pratique antérieure même à l'entrée en fonction du Tribunal administratif, a reconnu un caractère péremptoire à ce délai (arrêt RE 92/012 du 23 mars 1992). Conformément à la jurisprudence fédérale, un versement est réputé intervenir dans le délai lorsqu'il est effectué directement au Tribunal ou alors à un office de poste suisse. En cas d'ordres groupés des PTT ou de giro-bancaires, l'auteur du versement doit prendre les précautions nécessaires pour que l'ordre soit remis aux PTT au plus tard à la date mentionnée (voir ATF 118 Ia 8 ; 117 Ib 220).
En l'espèce, l'avance de frais n'a été effectuée que le 1er juin 1992, soit plus de dix jours après le délai fixé. Elle est donc clairement tardive. Compte tenu toutefois des explications de l'intéressé, qui soutient avoir été empêché par une absence à l'étranger de respecter le délai litigieux, il convient de se demander si une restitution de ce délai peut entrer en ligne de compte.
2. Bien que la loi sur la juridiction et la procédure administrative ne contienne pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA), le principe qu'un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute est une institution générale du droit, qui existe même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes énumérés à l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux que connaît le droit fédéral.
3. La condition essentielle pour la restitution d'un délai est que l'intéressé établisse avoir été sans sa faute incapable d'agir en temps utile. Cette condition n'est évidemment pas réalisée en l'espèce : le recourant a reçu tout au début du mois de mai l'avis lui impartissant un délai de 20 jours pour effectuer l'avance de frais réalisée. Une absence professionnelle en Italie durant la première semaine du mois de mai ne le mettait nullement hors d'état de respecter le délai fixé. D'ailleurs, dans sa lettre du 12 mai 1992, soit au retour de son déplacement, le recourant a avisé le juge instructeur qu'il avait effectué l'avance de frais requise le même jour, ce qui n'est manifestement pas exact, à moins que le recourant ait omis de faire en sorte que les ordres qu'il donnait ne soient exécutés en temps utile. En tout état de cause, il ne saurait s'agir d'une défaillance non fautive, c'est-à-dire non imputable au recourant lui-même ou à des personnes dont il est responsable.
4. Le recours est donc manifestement mal fondé. Un émolument d'arrêt doit être mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 500,-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant débouté, montant compensé par l'avance de frais effectuée avec la procédure au fond.
Lausanne, le 23 octobre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Pascal Simone, Rte de Châtel 29, 1803 Chardonne, sous pli
recommandé;
- à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat
Alexandre Bonnard, Case postale 3633, 1002 Lausanne;
- à M. Beat Binder, Chermiaux 14, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz.