canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 18 décembre 1992
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sur le recours interjeté par André SPERA, route des Flumeaux 12, 1008 Prilly
contre
la décision du juge instructeur du 2 décembre 1992 rayant du rôle la cause GE 92/106 en raison du paiement tardif du dernier acompte complétant l'avance de frais requise.
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Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif, composée de
MM. P. Journot, président
E. Brandt, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
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A. Jean-François Léonard, qui est inscrit dans l'annuaire téléphonique de Lausanne sous la raison sociale "ASCO" comme conseiller fiscal et financier, et André Spera qui est architecte, ont déposé un recours au Tribunal administratif dirigé contre la décision du Service du logement du 30 juillet 1992 imposant pendant 10 ans le contrôle des loyers de l'immeuble situé rue des Amis 7 - rue des Crêtes 11, à Lausanne. Il s'agit d'un immeuble que les recourants avaient acquis en 1990 et qu'ils avaient obtenu l'autorisation de transformer à condition que les logements soient soumis au contrôle des loyers lors de la première mise en location après travaux, condition qui semble n'avoir pas été respectée, d'où la nouvelle décision.
B. A réception du mémoire de recours, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 18 septembre 1992 pour effectuer une avance de frais de Fr. 2'500.- avec la commination habituelle précisant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
A la demande des recourants, le juge instructeur a autorisé ces derniers le 14 septembre 1992 à s'acquitter de ce montant en trois mensualités.
Par décision du 29 septembre 1992, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle pour le motif qu'aucun versement n'était parvenu au Tribunal. Toutefois, suite à l'intervention des recourants, qui faisaient valoir qu'aucun délai ne leur avait été indiqué pour le versement des mensualités, le juge instructeur a révoqué sa décision. Un premier acompte de Fr. 800.- ayant été payé le 30 septembre 1992, le juge instructeur a fixé les délais pour les deux autres versements de l'avance de frais réclamée respectivement au 18 octobre et 18 novembre 1992.
Les recourants ont payé Fr. 850.- le 16 octobre 1992 et Fr. 850.- le 21 novembre 1992.
Par décision du 2 décembre 1992, le juge instructeur a rayé la cause du rôle pour le motif que le troisième versement était tardif.
C. En temps utile, André Spera a recouru contre cette décision.
Le juge instructeur s'est déterminé le 12 décembre 1992 en concluant au rejet du recours.
Le Service du logement s'en est remis à justice. La section des recours a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
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1. Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instucteur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE 92-012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368).
Déposé en temps utile, le recours est en l'espèce recevable. Il n'est signé que d'André Spera, qui a un intérêt direct au recours en tant que propriétaire, mais au vu de ce qui suit, on peut s'abstenir d'examiner s'il engage aussi Jean-François Léonard.
2. Selon l'art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité, considérant 4).
En l'espèce, le troisième et dernier acompte consenti par le juge instructeur avait déjà été payé lorsque ce dernier a décidé de rayer la cause du rôle. Toutefois, ce paiement est intervenu le 21 novembre 1992 alors que le délai imparti avait été fixé au 18 novembre 1992. Tardif, le dernier paiement a pour conséquence l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 39 LJPA.
Il est vrai que lorsque le recourant obtient le droit de s'acquitter de l'avance de frais en plusieurs acomptes ayant chacun une échéance déterminée, le risque d'un paiement tardif est d'autant plus important que les acomptes sont nombreux. Toutefois, le recourant qui obtient de telles facilités de paiement ne saurait en tirer en plus le droit d'être exonéré des conséquences d'un paiement tardif.
3. Le recourant demande implicitement la restitution du délai au 18 novembre 1992 imparti pour le paiement de l'ultime acompte. Il expose que son associé se trouvait dans sa famille en Belgique à cette date et que lui-même était malade et alité depuis le 13 novembre 1992, sans personne à qui confier la tâche d'aller payer ce montant à la poste. Il précise qu'il n'a pu sortir sans risque de rechute que le 21 novembre 1992, date à laquelle il effectué le paiement.
a) Bien que la loi sur la juridiction et la procédure administrative ne contienne pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA), le principe qu'un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute est une institution générale du droit, qui existe même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes énumérés à l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux que connaît le droit fédéral (section des recours du Tribunal administratif, arrêts RE 92/033 du 23 octobre 1992 et RE 92/041 du 19 novembre 1992; v. ég., implicitement, arrêt 92/044 du 30 novembre 1992).
b) Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place.
En l'espèce, le recourant prétend avoir été malade pendant quelques jours en l'absence de son associé. Même si on tient la circonstance pour vrai, on ne peut pas imaginer que le recourant se soit trouvé à ce point seul et paralysé qu'il ait été véritablement hors d'état de charger un tiers d'effectuer le paiement à sa place ou, à tout le moins, d'expédier au tribunal les quelques lignes qui auraient suffi pour requérir la prolongation du délai. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant, qui est architecte, n'est pas un justiciable isolé ou démuni des moyens intellectuels ou matériels les plus élémentaires.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et un émolument mis à la charge du recourant pour la procédure incidente.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 2 décembre 1992 rayant du rôle la cause GE 92/106 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 300.- (trois cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, M. André Spera, route des Flumeaux 12, 1008 Prilly, sous pli recommandé;
- Au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service cantonal du logement, Caroline 11 bis, 1014 Lausanne.
Il est communiqué au juge intimé (DH)