canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T-

 

du 22 janvier 1993

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sur le recours interjeté par Jean-Pierre MARTINET et consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne

contre

 

la décision du magistrat instructeur du 4 décembre 1992 refusant de restituer l'effet suspensif au recours qu'ils ont formé contre la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz relative à la construction de la troisième étape du complexe scolaire "Clos Béguin", en la cause AC 91/071

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Jean-Claude de Haller, président
                Eric Brandt, juge
                Pierre Journot, juge


Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait :

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A.                            En mars 1991, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé une demande d'autorisation de construire sur son territoire en vue de l'agrandissement du groupe scolaire du Clos Béguin, par l'édification d'un troisième bâtiment et l'aménagement d'un terrain de jeu avec préau couvert. Les lieux sont classés en zone d'utilité publique.

                                Par arrêt du 12 mai 1992, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par Jean-Pierre Martinet et consorts contre le permis de construire accordé par la municipalité le 30 juillet 1991.

B.                            Trois des recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral. Ils reprochaient notamment au Tribunal administratif d'avoir limité son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité de la décision communale.

                                Par ordonnance du 13 juillet 1992, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. L'intérêt de la commune à pouvoir commencer les travaux prévalait sur celui des recourants au maintien de la situation actuelle; en outre, les recourants n'étaient pas exposés à un dommage irréparable, car la construction pouvait faire l'objet d'un ordre de démolition si elle devait être jugée illicite. Les travaux litigieux ont débuté depuis lors.

                                Par arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué. Pour l'essentiel, l'argumentation des recourants a été suivie.

C.                            L'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal administratif le 10 novembre 1992.

                                Se référant à la décision du juge instructeur du 30 août 1991 qui avait accordé l'effet suspensif au recours, les recourants ont demandé le maintien de cette mesure pendant la durée de la nouvelle procédure. La municipalité s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif: elle aurait dejà investi 3 millions de francs; le gros-oeuvre du sous-sol (comprenant l'abri PA) et du rez-inférieur seraient terminés; les travaux de gros-oeuvre du rez-supérieur seraient en cours; l'arrêt des travaux aurait des conséquences financières et retarderait le programme prévu pour la mise à disposition des classes. Par décision du 4 décembre 1992, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif.

D.                            Contre cette décision, Martinet et consorts ont recouru auprès de la Chambre des recours du tribunal le 17 décembre 1992. La municipalité a conclu au rejet du recours, avec dépens.

 

 

et considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (Tribunal administratif, arrêt RE 91/019 du 5 décembre 1991, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).

2.                             En l'espèce, l'effet suspensif a déjà été refusé par le Tribunal fédéral le 13 juillet 1992 et la constructrice a ainsi pu entreprendre les travaux litigieux. L'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif ne replace donc pas les recourants dans la même situation que celle du début de la procédure devant l'instance cantonale. L'intérêt de la constructrice à poursuivre les travaux doit être mis en balance avec celui des recourants à exiger l'arrêt des travaux jusqu'à droit jugé sur le recours.

                                En tenant compte des frais importants engagés et des travaux de gros-oeuvre déjà réalisés, la commune subirait un préjudice considérable si l'effet suspensif était restitué au recours. En outre, elle serait confrontée à de graves difficultés dans la planification des constructions scolaires si les nouvelles classes n'étaient pas disponibles dans les délais prévus. Et si en définitive le recours était admis, les conditions du rétablissement de l'état des lieux se présenteraient pratiquement dans les mêmes termes que les travaux se soient poursuivis ou non, vu l'avancement actuel du chantier. Au surplus, même si une ou deux des salles de classe prévues ne répondaient pas à un besoin immédiat, il n'en résulterait pas nécessairement une obligation de réduire la hauteur de la construction dont se plaignent les recourants (TA, arrêt AC 91/071, p. 14 cons. 4b).

                                L'intérêt public important visant à assurer le respect des délais fixés dans la planification des constructions scolaires l'emporte donc sur l'intérêt privé des recourants, visant à obtenir l'arrêt des travaux pour faciliter un éventuel rétablissement de l'état des lieux. La restitution de l'effet suspensif au recours n'est donc pas justifiée. La décision du juge instructeur du 4 décembre 1992 doit être confirmée.

3.                             Le recours est rejeté. Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond. La Commune de St-Légier-La Chiésaz, qui obtient gain de cause et qui a consulté un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à Fr. 500.- (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e  :

I.                 Le recours incident est rejeté.

II.                Les frais suivent le sort de la cause au fond.

III.               Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de St-Légier La Chiésaz d'une somme de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 1993 /sa

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                  La greffière :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants Jean-Pierre Martinet et consorts, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, Benjamim-Constant 2, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;

- à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, case postale 3633, 1002 Lausanne;

- au Département IPC, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne;

- au Département PSA, Service de la protection civile, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.