canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 26 janvier 1993

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sur le recours interjeté par la SPE, SOCIETE SUISSE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

contre

 

la décision du juge instructeur du 9 décembre 1992 (AC 92-430) levant l'effet suspensif ordonné provisoirement au recours interjeté contre une décision du DTPAT autorisant l'augmentation de la capacité d'une installation de recyclage de piles usagées.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                P. Journot, juge
                P.-A. Berthoud, juge suppléant

constate en fait :

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A.                            Le 17 mai 1990, la société Recymet SA a été autorisée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT) à construire une installation permettant de retraiter les lampes fluorescentes et les piles sèches. Cette autorisation concernait une première étape expérimentale, un développement du projet étant d'ores et déjà prévu.

B.                            Le 26 juin 1992, en vue de procéder à ce développement, Recymet SA a déposé un dossier d'enquête préliminaire pour l'agrandissement de ses installations. L'extension projetée consiste à compléter la première chaîne de traitements avec une deuxième unité permettant de porter à 1'500 tonnes par an la capacité de traitement initiale (500 tonnes par an). Cette seconde unité doit être consacrée au traitement des piles usées, la première unité devant s'occuper du traitement des déchets de production chimique contenant des métaux.

C.                            Le 13 juillet 1992, la commission interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) a accepté l'enquête préliminaire comme rapport d'impact et émis un préavis favorable au projet le 29 septembre 1992. Entre-temps, le projet a été soumis à une enquête publique du 4 au 24 août 1992, au cours de laquelle une opposition a été émise.

D.                            Le 3 novembre 1992, le DTPAT a délivré l'autorisation d'augmenter la capacité des installations de traitement des piles selon le projet soumis à l'enquête, en fixant différentes conditions et après avoir recueilli les préavis (tous favorables, mais parfois assortis de conditions) de l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et de la CIPE. C'est contre cette décision que la SPE a interjeté recours, en date du 30 novembre 1992, sans requérir expressément l'effet suspensif. Celui-ci a toutefois été accordé d'office provisoirement (avis du 24 novembre 1992) puis levé par le juge instructeur, dans une décision du 9 décembre 1992, contre laquelle est dirigé le présent recours.

                                Les moyens invoqués par la recourante, ainsi que les prises de positions des autorités et parties intimées seront reprises ci-après pour autant que de besoin. La recourante a, par ailleurs, effectué une avance de frais de Fr. 500.- pour la procédure incidente.

et considère en droit :

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1.                             Dans une procédure judiciaire tendant au contrôle de la légalité d'une décision, l'octroi ou la levée de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence, qui sont en principe contradictoires : d'une part, l'administré a un intérêt certain à ce qu'une décision portant préjudice à sa situation ne soit pas exécutée avant son entrée en force, c'est-à-dire le cas échéant son contrôle à la suite d'un recours; d'autre part, la collectivité publique doit veiller à ce que l'exécution d'une décision considérée comme urgente ne soit pas paralysée pendant cette même procédure judiciaire (ATF 110 V 40, cons. 5a; ATF 102 Ib 226; v. également Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 244 et ss). L'octroi de l'effet suspensif doit notamment assurer, lorsque cela est nécessaire, le maintien de la situation de fait en l'état de manière à permettre son appréciation correcte par l'autorité de recours, et éviter qu'une exécution anticipée ne rende le recours sans intérêt pour son auteur, les objectifs recherchés par celui-ci n'étant plus concrètement et pratiquement atteignables.

2.                             Contrairement au système adopté dans d'autres cantons, le législateur vaudois n'a pas prévu que le dépôt du recours devait entraîner automatiquement la suspension de la décision attaquée, considérant au contraire que les décisions administratives devaient devenir exécutoires immédiatement après leur notification sauf lorsque la sauvegarde des intérêts en cause imposait que l'on attende l'issue du recours (exposé des motifs, BGC automne 1989, p. 541 et 542). Le législateur a ainsi voulu que les décisions administratives puissent s'exécuter immédiatement chaque fois que des circonstances concrètes et précises, dûment contrôlées par le magistrat instructeur, n'imposaient pas que l'on surseoie.

3.                             En l'espèce, la recourante intervient dans la procédure du fond en tant qu'organisation nationale de protection de l'environnement au sens des art. 55 LPE et 12 LPN. Les intérêts qu'elle fait ainsi valoir se confondent très largement, pour ne pas dire totalement, avec les intérêts publics que les autorités chargées de délivrer les autorisations nécessaires ont la responsabilité de sauvegarder. Or, dans sa décision du 3 novembre 1992, le département intimé a délivré, en se conformant au principe de coordination, quatre autorisations spéciales (p. 4 et 5 de la décision entreprise). Il a assorti ces autorisations de conditions lorsque cela était nécessaire, notamment l'autorisation de preneur (p. 8). Il a recueilli des préavis, qui sont tous favorables, mais certains avec des exigences tout à fait précises (ECA notamment, p. 10 et ss). On doit ainsi admettre que toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter, voire éviter, les conséquences négatives pour l'environnement et la nature du fonctionnement d'une usine de traitement de déchets du genre de celle exploitée par Recymet SA. Il faut ajouter à cela que cette société est déjà autorisée à traiter des déchets, et que le projet litigieux concerne un développement de ses activités, sans doute important puisqu'il triple la capacité de traitement. Rien n'indique que la mise en route immédiate de cette seconde étape mette concrètement en péril les intérêts que la recourante entend sauvegarder, et il faut au contraire admettre, au bénéfice des précautions prises et des conditions posées, qu'aucune atteinte irrémédiable à l'environnement, au paysage ou la nature ne sera portée durant les quelques mois que durera la procédure au fond.

                                En fait, seule la société Recymet SA prend des risques dans cette affaire, en développant son projet conformément aux autorisations reçues avant que le Tribunal administratif n'ait vérifié leur légalité, avec le risque de devoir stopper ce projet en cas d'admission du recours et de ne pouvoir utiliser les installations déjà réalisées. D'un autre côté, Recymet SA invoque et rend vraisemblables des intérêts de nature économiques (renchérissement des coûts, retard par rapport à la concurrence, (Observations du 18 janvier 1993 p. 3 chiffre 2.4) qui sont tout à fait dignes de considération. A cela s'ajoute que, comme l'a fait remarquer le juge instructeur dans ses déterminations du 5 janvier 1993, il existe un intérêt public important à ce que le recyclage des piles usagées soit assuré le plus rapidement possible.

4.                             Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence conduit sans hésitation au maintien de la décision entreprise et au rejet du recours. Les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA), des dépens étant alloués à Recymet SA, qui a consulté avocat.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                 Le recours incident est rejeté;

II.                Les frais de la procédure incidente sont mis à la charge de la recourante, par Fr. 500.- (cinq cents francs), montant compensé par l'avance de frais effectuée;

 

 

III.               La recourante versera à Recymet SA une indemnité de Fr. 500.- (cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure incidente.

Lausanne, le 26 janvier 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :

 

 

 

 

 

 

 

Le présente arrêt est notifié :

- SPE, Société Suisse pour la Protection de l'Environnement, Merkurstrasse 45, 8032 Zürich, sous pli recommandé;

- Me Jean-Philippe Rochat, avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne;

- Me François Chaudet, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne;

- DTPAT, Service des eaux et de la protection de l'environnement, Riponne 10, 1014 Lausanne;

- DISP, Service de lutte contre les nuisances, case postale 33, 1066 Epalinges;

- Municipalité de et à 1123 Aclens