canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 février 1993
__________
sur le recours formé par Peter PYROTH, à Ollon, représenté par l'architecte Samuel Veillard, à Vevey,
contre
la décision rendue le 22 janvier 1993 par le juge instructeur déclarant irrecevable son recours formé contre une décision de la Municipalité d'Ollon, du 25 novembre 1992, lui refusant l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation (AC 92-463)
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Journot, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
______________
A. Peter Pyroth et M. Lack ont mis à l'enquête un projet de construction, comportant une habitation de deux logements, au lieu dit "La Vauloz" à Ollon. A l'issue de l'enquête et par décision du 25 novembre 1992, la Municipalité d'Ollon a constaté que le projet n'était pas réglementaire et par conséquent a refusé le permis de construire. Cette décision précise en outre ce qui suit :
"Dans le but d'éviter toutes équivoques ultérieures, nous nous permettons de vous rappeler que la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès du Tribunal administratif, conformément au dispositions de l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives".
B. Par acte du 4 décembre 1992, mis à la poste le lendemain et adressé à la municipalité, Peter Pyroth et consort ont recouru contre cette décision; ce courrier ne contient aucune motivation et se borne à demander une entrevue avec l'autorité intimée.
La municipalité a transmis le recours au Tribunal administratif, par courrier du 15 décembre 1992.
C. Le juge instructeur a accusé réception du recours, par pli du 17 décembre 1992. Ce courrier contient notamment ce qui suit :
"3. Un délai au 11 janvier 1993 est imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de Fr. 1'000.- destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui seraient prélevés en cas de rejet du recours.
A défaut de paiement dans le délai fixé, le président pourra, par une décision sommairement motivée, déclarer le recours irrecevable (art. 39 LJPA).
4. Un délai au 28 décembre 1992 est imparti au mandataire des recourants pour motiver sa déclaration de recours du 4 courant et pour produire une procuration justifiant ses pouvoirs. Ce délai ne sera pas prolongé".
La commination du chiffre 3 cité ci-dessus figure en caractère gras, alors que le chiffre 4, en revanche, n'est suivi d'aucune commination.
D. Aucune avance de frais n'ayant été enregistrée, le magistrat instructeur a déclaré le recours irrecevable, en application de l'art. 39 LJPA, par décision du 22 janvier 1993. La décision indique également que le recourant, malgré l'invitation qui lui avait été adressée dans l'accusé de réception précité, n'avait pas motivé son pourvoi dans le délai imparti.
E. Par pli du 27 janvier 1993, soit dans le délai de recours indiqué au pied de cette décision, l'architecte Samuel Veillard a demandé la restitution du délai pour le dépôt d'une avance de frais et en vue de la motivation du recours; il invoque le fait qu'il n'aurait pas reçu l'accusé de réception qui lui avait été adressé en date du 17 décembre 1992 avant son départ en vacances. Cette démarche a été traitée comme un recours; dans ce cadre, le juge instructeur qui a rendu la décision attaquée, ainsi que la municipalité se sont déterminés et ont conclu au refus de la restitution de délai et, partant, au rejet du recours.
F. Le greffe du tribunal a enregistré une avance de frais en date du 5 février 1993. Par pli du 4 février l'architecte Veillard a également motivé le recours au fond.
et considère en droit :
________________
1. Conformément à la jurisprudence récente de la section des recours du Tribunal administratif, le recours formé contre une décision du juge instructeur rayant la cause du rôle en raison du défaut de l'avance de frais demandée, est susceptible d'un recours auprès de dite section (RDAF 1992, 368). Le recours est donc recevable.
2. Le premier motif de fond invoqué par le recourant consiste dans l'absence de son mandataire, lors de la réception du pli du 17 décembre 1992, pour cause de vacances. Cette excuse est curieuse, dans la mesure où il est improbable que l'architecte Veillard ait été absent entre le 17 décembre 1992 et le 27 janvier 1993, date du recours incident. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un mandataire professionnel, qui vient de déposer un recours, le fait de s'absenter sans prendre de dispositions adéquates constitue à l'évidence une faute. Et la faute du mandataire en procédure doit être assimilée à une faute de la partie (art. 37 CPC, auquel renvoie l'art. 32 al. 3 LJPA; cette solution s'applique également s'agissant d'autres délais que les délais légaux de l'art. 31 LJPA; dans le même sens, v. art. 35 OJF et Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 2.4 et ss ad. art. 35 OJF).
Samuel Veillard fait également valoir que son client n'a pas reçu de double de la lettre du 17 décembre 1992. Mais cela est parfaitement normal puisque ce courrier a été "adressé aux destinataires énumérés au verso", comme l'indiquait expressément l'avis envoyé aux parties ce jour-là; il ne pouvait dès lors échapper à l'architecte précité, tout au moins en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances que ce courrier était communiqué à la municipalité, d'une part, et à lui-même, d'autre part, en tant que représentant de Pyroth et consort, ce dernier exemplaire comportant en annexe un bulletin de versement.
En présence d'une faute de la partie ou de son mandataire, la restitution de délai ne peut qu'être refusée (v. notamment TA, arrêt RE 92-033 du 23 octobre 1992).
3. a) La décision attaquée n'est pas fondée sur l'art. 33 al. 3 LJPA, qui habilite le juge instructeur à sanctionner par une décision d'irrecevabilité l'omission du dépôt d'un mémoire motivé ou le dépôt tardif de celui-ci. A raison sans doute, puisque l'application de cette disposition suppose la violation par le recourant de l'un des délais légaux prévus par l'art. 31 LJPA et non l'inobservation d'un délai fixé, comme en l'espèce, par le juge. Dans le cas contraire - la municipalité intimée paraît plaider dans ce sens - , la recevabilité du recours eût été douteuse (l'arrêt cité au cons. 1 ci-dessus réserve en tout cas cette question).
b) Quoi qu'il en soit, la section des recours observe, au sujet de l'argumentation subsidiaire du juge instructeur, reprochant au recourant d'avoir omis de motiver le recours dans le délai imparti, que celle-ci eût été insuffisante pour déclarer le recours irrecevable. Suivant un principe général exprimé notamment à l'art. 23 LPA, l'autorité qui impartit un délai doit signaler simultanément à l'intéressé les conséquences de son inobservation; et, dans ce dernier cas, seules les conséquences indiquées entrent en ligne de compte. En l'espèce, en l'absence d'une commination expresse, un prononcé d'irrecevabilité ne pouvait être rendu au seul motif que le délai fixé par le chiffre 4 de l'accusé de réception du 17 septembre n'avait pas été respecté par le recourant.
4. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, un émolument de Fr. 300.- devant en outre être mis à la charge des recourants déboutés, solidairement entre eux. La municipalité est intervenue à la procédure incidente par l'intermédiaire d'un conseil; obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens arrêtés à Fr. 300.- .
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 300.- (trois cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Les recourants sont les débiteurs de la Commune d'Ollon, solidairement entre eux, d'une somme de Fr. 300.- (trois cents francs), à titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants Peter Pyroth et consort, représentés par l'architecte Samuel Veillard, avenue Aimé-Steinlen 5, 1800 Vevey, sous pli recommandé;
- à la Municipalité d'Ollon, représenté par Me Jacques Haldy, avocat, case postale 3473, 1002 Lausanne;
- au juge instructeur (AC 92-463) par porteur.