canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T S U R D E P E N S -
du 13 septembre 1993
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sur le recours formé par Pierre DUTOIT et consorts, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne
contre
la décision du magistrat instructeur du 19 février 1993 rayant la cause AC 92/362 du rôle et renonçant à prélever un émolument et à allouer des dépens.
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Statuant dans sa séance du 8 septembre 1993,
la section des recours du Tribunal administratif, composée de
MM. A. Zumsteg, président
E. Brandt, juge
J. Giroud, juge
a vu en fait :
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A. La communauté des copropriétaires de la parcelle 198 à Romanel-sur-Lausanne a déposé le 10 juillet 1992 une demande de permis de construire complémentaire en vue de la modification des aménagements extérieurs de la parcelle 198 (hauteur du terrain aménagé en remblai). Il s'agissait de régulariser des mouvements de terre réalisés de manière non conforme au permis de construire délivré pour les cinq bâtiments construits sur la parcelle 198. La demande a été mise à l'enquête publique du 14 août au 3 septembre 1992. Charles Perey et Roger Goumaz, propriétaires des parcelles voisines 201 et 202, ont formé une opposition le 1er septembre 1992. Par décision du 24 septembre 1992 la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) a levé l'opposition et elle a accordé le permis de construire en imposant la condition suivante:
"Interdiction d'effectuer des plantations sur le bord supérieur du talus et d'y prévoir tous autres aménagements, tels que bacs à fleurs ou autres. En d'autres termes, aucune surélévation du niveau actuel du talus n'est admise."
B. Charles Perey et Roger Goumaz ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 octobre 1992. Ils ont conclu à ce que les profils des talus, au droit des villas D et E soient corrigés afin de les rendre conformes aux premiers plans mis à l'enquête publique. La municipalité s'est déterminée sur le recours, ainsi que la communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et les époux Michel Dutoit; ils concluent à son rejet avec suite de frais et dépens.
Lors d'une séance d'audition préalable tenue à Romanel-sur-Lausanne le 18 février 1993, les parties ont signé la convention suivante:
"1. La condition spéciale assortissant le permis de construire no 479 cpl. du 24.9.92 est complétée comme suit: par bord supérieur du talus, on entend une bande de 80 cm. de large à l'est de la crête dudit talus et au droit des parcelles 201 et 202.
2. Les recourants moyennant ce qui précède retirent leur recours des 5 et 12 octobre 1992.
3. Parties requièrent le juge instructeur de statuer sur le sort des frais et dépens."
C. Par décision du 19 février 1993 le juge instructeur a rayé la cause du rôle et, compte tenu des circonstances de la cause, il a laissé les frais à la charge de l'Etat et compensé les dépens.
D. La communauté des copropriétaires de la parcelle 198 ainsi que les époux Michel Dutoit ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif par acte du 4 mars 1993. Ils concluent à ce que la décision du juge instructeur soit réformée en ce sens que les intimés Charles Perey et Roger Goumaz devraient verser aux recourants des dépens fixés à dire de justice.
Les intimés
Charles Perey et Roger Goumaz se sont déterminés sur le recours et concluent,
avec suite de frais et dépens, à son rejet et au maintien de la décision du
juge instructeur du 19 février 1993.
Considérant en droit :
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1. Selon l'art. 52 al. 4 LJPA, le magistrat instructeur statue sur le sort des frais et dépens lorsqu'un recours est retiré ou déclaré irrecevable. L'art. 55 LJPA est applicable par analogie pour fixer la répartition des frais et dépens. Selon cette disposition les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).
Le juge instructeur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que la section du tribunal ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Le juge doit à cet égard tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment, lorsque le constructeur renonce à son projet, des motifs qui ont été déterminants dans cette décision (v. en particulier l'arrêt RE 92/013 du 14 mai 1992 consid. 3c, ainsi que l'arrêt RE 92/022 du 18 septembre 1992 consid. 4). La section du tribunal ne peut intervenir que si la décision de compenser les dépens ne repose sur aucun motif objectif et apparaît insoutenable.
2. En l'espèce, le juge instructeur n'a mentionné aucun motif à l'appui de sa décision de compenser les dépens. Certes, les travaux d'aménagement extérieurs sur la parcelle 198 ont été réalisés de manière non conforme au permis de construire délivré à l'époque et la municipalité était habilitée à ordonner une remise en état des lieux non seulement aux constructeurs, en leur qualité de perturbateurs par comportement, mais également à la copropriété, en sa qualité de perturbateur par situation (v. sur la notion de perturbateur ATF 107 Ia 19 traduit au JT 1983 I, p. 290 ss). En outre, lors de la signature de la convention du 18 février 1993, les intimés Charles Perey et Roger Goumaz ont pu obtenir que la condition fixée par le permis de construire soit précisée en ce sens que l'interdiction d'effectuer des plantations sur le bord du talus ou de prévoir des aménagements tels que bacs a été étendue sur une bande de 80 centimètres mesurée à partir à partir de la crête du talus.
Mais de telles circonstances ne permettent pas au juge de compenser les dépens et de laisser les frais à la charge de l'Etat. En effet, les opposants Charles Perey et Roger Goumaz ont renoncé à l'essentiel de leurs conclusions en signant la convention du 18 février 1993, puisqu'ils ont accepté le nouveau profil des talus. Or la partie qui se désiste est censée succomber (v. art .162 CPC, par analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteienenstädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145).
Le recours doit donc être admis et la décision du juge instructeur réformée en ce sens que la constructrice et la municipalité ont droit aux dépens qu'elles ont requis.
3. Les recourants, qui obtiennent gain de cause dans la présente procédure, ont également droit aux dépens qu'ils ont requis. Un émolument de justice, sera mis à la charge des intimés Charles Perey et Roger Goumaz.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée
est réformée en ce sens que Charles Perey et Roger Goumaz verseront
solidairement à la communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et aux
époux Michel Dutoit une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à titre de
dépens, ainsi qu'une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à la Commune de
Romanel-sur-Lausanne, à titre de dépens également.
III. Un émolument de justice de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge des intimés Charles Perey et Roger Goumaz, qui sont en outre solidairement débiteurs de la communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et des époux Michel Dutoit d'une somme de Fr. 300.-- (trois cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1993
Au nom de la section des recours
du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.