canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 24 janvier 1994

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sur le recours interjeté par Jean et Madeleine CAVALLI, à St-Sulpice, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de classement rendue par le magistrat instructeur le 15 avril 1993 du recours (AC 6555) formé par Roland Jeannin contre la décision de la Municipalité de St-Sulpice du 14 mars 1989 lui refusant l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation au chemin de Champagne 10

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       Etienne Poltier, président
                J. Giroud, juge
                J.-C. de Haller, juge

constate en fait :

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A.                            Roland Jeannin est propriétaire de la parcelle 487 du cadastre de la Commune de St-Sulpice; celle-ci accueille les bâtiments ECAI 482 et 977, sis au chemin de Champagne 10. La limite entre les zones résidentielles A et B, selon la réglementation communale en vigueur en 1988, coupait dite parcelle dans son secteur sud.

B.                            Roland Jeannin a mis à l'enquête, du 26 août au 15 septembre 1988, un projet entraînant la démolition des constructions existantes et leur remplacement par un immeuble d'habitation collective, comportant sept logements. Cette enquête a débouché sur de nombreuses oppositions. En outre, une motion, apparemment liée au projet précité, a été déposé au Conseil communal en vue d'une modification du plan des zones dans le secteur du chemin de Champagne; le conseil communal a décidé de prendre cette motion en considération.

C.                            Par décision du 14 mars 1989, la Municipalité de St-Sulpice a refusé le permis de construire sollicité par Roland Jeannin, en déclarant faire application de l'art. 77 LATC. Roland Jeannin, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Claude Narbel, a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: CCRC), en requérant aussitôt la suspension de l'instruction de la cause. Par la suite, la municipalité ayant déposé à l'enquête en temps utile un projet de modification du plan des zones, ne faisant cependant pas obstacle à la construction d'un nouvel immeuble sur la parcelle du recourant, ce dernier a requis la reprise de l'instruction.

D.                            C'est dans le cadre de celle-ci que l'opposant Radu Codreanu est intervenu par l'intermédiaire de l'avocat Jean Luthy le 12 janvier 1990 déjà, puis le 23 février suivant par le dépôt d'un mémoire. La municipalité en avait d'ailleurs fait de même par l'intermédiaire de l'avocat Jean de Gautard; elle y expliquait que, à ses yeux, elle avait été contrainte de refuser le permis de construire sollicité sur la base de l'art. 77 LATC, en raison de la prise en considération par le conseil communal de la motion tendant à la modification du plan des zones dans le secteur considéré; au surplus la municipalité s'en remettait à justice s'agissant du sort à donner au recours.

                                Enfin, Jean Cavalli et divers consorts, agissant sans le concours d'un conseil, ont déposé à leur tour un mémoire daté du 23 février 1990.

E.                            La CCRC a siégé le 14 mai 1990 à St-Sulpice en vue d'une audience de jugement. A l'occasion de cette audience, l'opposant Jean Cavalli était représenté par l'avocat Jean-Pierre Gross, qui assistait également l'opposante Madeleine Cavalli. Sur requête incidente de la Municipalité de St-Sulpice, tendant à la suspension de l'instruction du recours, laquelle a fait l'objet de plaidoiries, la commission a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à décision définitive du conseil communal sur la réglementation projetée; le procès-verbal de cette audience précise encore que l'instruction sera reprise en cas d'inobservation des délais prévus par l'art. 77 LATC ou dès connaissance du sort donné par le conseil à la réglementation projetée.

F.                            Roland Jeannin a par la suite réalisé un autre projet, consistant dans la transformation de la villa existante en trois appartements; celui-ci a par ailleurs précisé, par courrier de son conseil du 30 mars 1993, qu'il retirait son pourvoi et renonçait à l'allocation de dépens. La municipalité a déclaré s'en remettre à justice sur la question des frais et dépens et l'opposant Radu Codreanu en a fait de même. En revanche, Jean Cavalli et consort ont maintenu leurs conclusions en dépens.

                                Par décision du 15 avril 1993, le juge chargé de l'instruction du recours formé par Roland Jeannin a rayé cette cause du rôle, mettant également à la charge du recourant un émolument de Fr. 800.--. Il l'a condamné en outre à verser des dépens à hauteur de Fr. 500.-- à l'opposant Radu Codreanu et de Fr. 200.-- aux opposants Jean et Madeleine Cavalli, solidairement entre eux.

                                C'est contre ce dernier point du dispositif que Jean et Madeleine Cavalli se sont pourvus auprès de la section des recours du Tribunal administratif, en concluant à ce que le montant des dépens soit porté à Fr. 1'800.--.

et considère en droit :

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1.                             L'art. 52 LJPA invite le magistrat instructeur, en cas de retrait du recours, à statuer sur les frais et dépens, mais ne contient pas de précision s'agissant de la répartition ou de la fixation de ces derniers. Dans ce cas, la jurisprudence applique l'art. 55 LJPA par analogie, étant précisé que la partie qui retire son pourvoi est censée succomber, au sens de l'alinéa 1er de cette disposition, de sorte que les frais et les dépens sont alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours. Fait toutefois exception le cas où, en l'état du dossier, il paraît évident que la décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970, 154; 1976, 266, ainsi que André Grisel, Traité de droit administratif suisse, II, 846; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, 327; TA, Section des recours, arrêt du 11 novembre 1993, RE 93/030).

                                Dans le cas d'espèce, le juge intimé n'a pas retenu cette dernière hypothèse, mettant ainsi à la charge du recourant Roland Jeannin les dépens alloués aux opposants.

                                Quoi qu'il en soit, le point de départ de la décision attaquée, qui consiste à mettre à la charge du recourant les dépens alloués aux opposants n'est pas contesté ici et ne saurait d'ailleurs, faute de recours des autres parties, être remis en cause par la section des recours du Tribunal administratif. Tout au plus celle-ci pourrait-elle parvenir à un rejet du recours par substitution de motifs : les recourants ne sauraient en effet obtenir gain de cause dans la présente procédure si leurs prétentions en dépens devaient apparaître infondées ou être réduites pour des motifs qui auraient échappé au premier juge. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.

                                Certes, il est possible que la décision litigieuse ait tenu compte des "circonstances assez particulières" de la cause pour la fixation des dépens, bien qu'elle n'évoque ce point qu'à propos de l'émolument de justice. Elle ne s'explique au demeurant pas plus avant sur la nature de ces circonstances, mais on peut penser qu'elles ont trait au motif tiré par la municipalité de l'art. 77 LATC pour refuser le permis de construire et au régime particulier résultant de l'art. 78 LATC. En effet, la municipalité peut être tenue, dans le cadre de l'art. 78 LATC, même si sa décision faisant application de l'art. 77 LATC est reconnue par la suite bien fondée, d'indemniser le constructeur pour les frais consentis en vain dans la confection de plans conformes à la réglementation existante. Il s'agit là assurément d'une circonstance qui doit jouer un rôle dans la fixation, voire la répartition des dépens entre constructeur et municipalité. On ne voit en revanche pas pourquoi cet élément pourrait intervenir pour modérer l'indemnité allouée à titre de dépens aux opposants; ce d'autant moins que ceux-ci ne se sont pas bornés à plaider sur le terrain de l'art. 77 LATC, mais qu'ils ont en outre soulevé d'autres moyens encore pour contester la conformité du projet avec la réglementation existante. Ces derniers moyens - liés notamment au respect des règles sur le coefficient d'occupation du sol, s'agissant d'une parcelle chevauchant deux zones - ne pouvaient être qualifiés, sans autre examen, de manifestement mal fondés. Dès lors, quoi qu'en dise l'intimé au présent recours Roland Jeannin, les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas encore ni la dispense du paiement, ni la réduction de l'indemnité convenable due à titre de dépens; on ne saurait admettre en effet que celui-ci a succombé dans le cadre du recours au fond pour un motif imprévisible, ce qui pourrait fonder une telle solution (ATF 98 Ib 510).

2.                             L'art. 55 LJPA ne définit pas la notion de dépens. Il n'est par ailleurs pas évident que l'art. 91 CPC soit transposable sans autre en procédure administrative, dans la mesure où les dépens ne comprennent généralement pas "les frais et les émoluments de l'office payés par la partie" (art. 91 a CPC); ils doivent couvrir en revanche les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataires et d'avocats (let. b et c de la disposition précitée). En l'occurrence, seule paraît faire difficulté ici la partie des dépens censée indemniser Jean Cavalli et consort pour les honoraires et déboursés de leur avocat.

                                Pour des motifs pratiques, le Tribunal administratif estime judicieux de s'inspirer, s'agissant de déterminer la quotité des dépens, du tarif, arrêté le 17 juin 1986 par le Tribunal cantonal, des honoraires d'avocat dus à titre de dépens. Les principes posés par l'art. 3 de ce tarif lient notamment l'autorité de céans au même titre qu'un juge civil; les dépens doivent ainsi être fixés en tenant compte de l'importance et de la complexité de la cause (sur le caractère approprié de l'indemnité en dépens, v. ATF 119 III 68). Au demeurant, le Tribunal fédéral admet un tel recours aux tarifs adoptés en matière civile, tout en soulignant que le critère de la valeur litigieuse ne peut pas être utilisé sans réserve, en particulier dans le domaine des assurances sociales (ATF 114 V 83; v. aussi Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Rechtspflege, Zürich, 1985, p. 161 ss et références citées, notamment RDAF 1972, 386s).

                                Dans le cas d'espèce, les dépens peuvent donc être fixés dans la fourchette prévue par le chiffre 24 de l'art. 2 de ce tarif, concernant l'audience de jugement, soit entre Fr. 80.-- et Fr. 1'500.--. En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qui ne justifient pas de retenir le montant maximum prévu par la fourchette ci-dessus, la section des recours du Tribunal administratif arrêtera le montant de l'indemnité due à Jean Cavalli et consort à titre de dépens à Fr. 800.--.

3.                             Vu l'issue du recours, le constructeur et intimé au présent recours Roland Jeannin, versera à Jean Cavalli et consort des dépens de seconde instance à raison de Fr. 300.--. Le présent arrêt sera cependant rendu sans frais.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours incident est admis.

II.                      Le chiffre III lettre b de la décision attaquée est réformé de la manière suivante:

"dit que le recourant Roland Jeannin doit, à titre de dépens:

(...)

b) Un montant de Fr. 800.-- (huit cents francs) aux opposants Jean et Madeleine Cavalli, solidairement entre eux".

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument d'arrêt.

IV.                    Roland Jeannin versera en outre un montant de Fr. 300.-- (trois cents francs) à Jean et Madeleine Cavalli, solidairement entre eux, à titre de dépens de seconde instance.

 

mp/Lausanne, le 24 janvier 1994

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.