canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 18 juin 1993

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sur le recours interjeté par la PPE Grande Eglantine, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne,

contre

 

la décision du juge instructeur, rendue le 27 avril 1993, levant partiellement l'effet suspensif accordé au recours (AC 93-034) déposé par dite communauté contre une décision de la Municipalité de Lausanne du 27 janvier 1993 levant son opposition et autorisant la démolition, puis la construction d'un immeuble d'habitation avec bureaux sur la parcelle N° 6147, Av. de l'Eglantine 1, propriété de Roberto Fontana.

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de :

MM.       Etienne Poltier, président
                Jean-Claude de Haller, juge
                Jacques Giroud, juge suppléant

a vu en fait :

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A.                            Roberto Fontana, propriétaire de la parcelle N° 6147 du cadastre de la Commune de Lausanne, située entre l'av. de l'Eglantine et le ch. de Messidor, a mis à l'enquête, du 18 septembre au 8 octobre 1992 un projet d'habitation collective, avec bureaux et garage souterrain de 40 places. Cette réalisation suppose la démolition d'un bâtiment dit "villa Mireille" (ECA N° 6063), qui présente un certain charme; il bénéficie d'ailleurs de la note 4 au recensement cantonal. Doivent disparaître également un garage (ECA N° 12371) et une dépendance (ECA N° 12219). Le projet implique enfin la disparition de douze arbres protégés sur le plan communal (art. 112h du règlement concernant le plan d'extension). Quant à la construction projetée, elle comporterait un niveau de bureaux et trois niveaux de logements, soit vingt et un logements nouveaux, en lieu et place des trois logements existants.

B.                            Par décisions des 27, respectivement 28 janvier 1993, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a levé l'opposition de la PPE Grande Eglantine (ainsi que celles déposées par d'autres intervenants) et accordé le permis de construire sollicité, y compris l'autorisation de démolir les trois bâtiments existants précités et l'autorisation d'abattre douze arbres protégés, moyennant compensation par quatre arbres à replanter.

                                Par acte du 5 février 1993, la PPE Grande Eglantine a recouru contre les décisions précitées; le pourvoi a été complété dans un mémoire motivé du 17 février 1993.

C.                            L'accusé de réception du recours, daté du 9 février 1993 précise que l'effet suspensif est provisoirement accordé au recours. Cependant, dans son mémoire du 19 mars 1993, le constructeur a requis la levée partielle de l'effet suspensif; il souligne que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de la disparition du bâtiment existant et il en conclut qu'il doit être autorisé à procéder à sa démolition sans délai. Le 23 mars 1993, la recourante s'est quant à elle opposée à cette levée partielle de l'effet suspensif.

D.                            Par acte du 10 mai 1993 la PPE Grande Eglantine a déposé un nouveau recours, dirigé cette fois contre la décision de synthèse de la Centrale des autorisations du Département TPAT du 16 novembre 1992 et, en tant que de besoin, contre celle du 19 octobre 1992, statuant sur les autorisations spéciales requises en relation avec le projet précité. Ce pourvoi ne comporte pas non plus de grief dirigé contre la démolition des bâtiments existants. Cette affaire a été jointe à la précédente pour l'instruction et le jugement, par décision du 11 mai 1993.

E.                            Par décision du 27 avril 1993, le juge instructeur des recours précités a rendu une décision sur effet suspensif, en accordant celui-ci partiellement; il a en revanche autorisé Roberto Fontana à démolir les bâtiments ECA N° 6063, 12219 et 12371, sis sur la parcelle du constructeur précité; il a en outre indiqué qu'aucun "autre travail que ceux liés à ces démolitions ne peut être exécuté sur la base de la décision contestée".

                                Par acte du 10 mai 1993, la communauté précitée a recouru contre cette décision, en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif doit être intégralement accordé, la démolition des bâtiments existants sis sur la parcelle N° 6147 étant prohibée jusqu'à droit connu sur le recours au fond. Invités à se déterminer, tant le juge instructeur que le constructeur ont conclu à son rejet, dans des écritures déposées respectivement les 13 et 18 mai. La municipalité s'en est remise à justice.

                                La section des recours a statué sans effectuer de vision locale, les lieux étant connus.

  considère en droit :

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1.                             Conformément à l'art. 51 LJPA, la procédure en matière de recours incident est limitée à un échange d'écritures qui doit s'effectuer à bref délai. La section des recours statue donc au vu des éléments du dossier remis par le magistrat instructeur complété par les observations des parties, voire les pièces produites par celles-ci, mais sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Son pouvoir d'examen n'est donc pas celui d'une autorité d'appel, mais est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 36 lit a LJPA par analogie). Dans ce cadre-là, la requête d'inspection locale présentée par les recourants doit être rejetée. Les lieux sont d'ailleurs suffisamment connus des membres de la section des recours pour qu'elle puisse se faire une idée précise des conséquences de la décision attaquée.

2.                             L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). Dans ce cadre, le juge instructeur, puis la section des recours doivent procéder à une pesée des différents intérêts en présence. En premier lieu doit être pris en compte l'intérêt public éventuel à l'exécution immédiate de la décision attaquée. Interviennent ensuite les intérêts privés des différentes parties, intérêts qui sont en l'occurrence opposés.

                                Dans le cas d'espèce, tant le constructeur que la recourante se prévalent d'un intérêt public, le premier à la démolition immédiate de la "villa Mireille" qui fait  actuellement l'objet de déprédations et de ce fait pourrait menacer des tiers, la seconde de l'intérêt public à éviter la présence d'un chantier ouvert pendant une durée excessive. La municipalité, quant à elle, ne s'est pas prononcée, ce qui donne à penser que l'intérêt public n'est guère en jeu ici. On peut ainsi retenir sur ce point que ni l'un ni l'autre des intérêts publics précités ne prévalent dans le cas d'espèce.

                                A vrai dire, il apparaît que le constructeur a surtout un intérêt privé à pouvoir démarrer le chantier plus rapidement. Au contraire, la recourante a un intérêt, privé également, à ne pas se voir imposer pendant une trop longue durée la vue d'un chantier; le juge instructeur a considéré à cet égard que cela n'engendrerait pas véritablement d'inconvénients sérieux. La recourante le conteste; certaines pièces d'habitation de l'immeuble de la recourante s'ouvrent, il est vrai, sur la parcelle no 6147, sans que la vue y soit toujours masquée par le rideau d'arbres existant. Il reste que l'appréciation du juge instructeur, dans un contrôle limité à la légalité, n'apparaît pas critiquable; est sur ce point décisive la constatation que la suspension de l'autorisation de démolir ne saurait être considérée comme nécessaire à la sauvegarde des intérêts litigieux, dès lors que la recourante n'a en aucune façon contesté la démolition des immeubles existants et de la "villa Mireille" en particulier.

                                Au surplus, la démolition de la "villa Mireille" ne devrait pas menacer les arbres, dont la recourante requiert le maintien, dans la mesure où ceux-ci se trouvent à une distance suffisante. La destruction du garage, sis à la limite de la parcelle no 6147, en contiguïté avec l'immeuble de la recourante, pourrait être plus délicate à cet égard, dans la mesure où cet ouvrage est enserré dans un rideau d'arbres; mais il s'agit là néanmoins d'un travail d'une ampleur réduite qui paraît pouvoir être réalisé sans atteinte notable à ces plantations. On peut d'ailleurs en dire autant de l'annexe sise au nord-est de la "villa Mireille". Au demeurant, cet aspect du litige ne saurait être surestimé ici, dans la mesure où, selon une jurisprudence récente du Tribunal administratif, les propriétaires voisins n'ont pas qualité pour contester la suppression d'arbres protégés (arrêt du 5 février 1993, AC 92/022).

3.                             Le recours incident doit dès lors être rejeté. Cela étant, un émolument, arrêté à Fr. 500.-- doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA); elle supportera également des dépens, requis par le constructeur, fixés à
Fr. 300.--.


Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours incident est rejeté.

II.                      Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante,

III.                     La recourante doit au constructeur Roberto Fontana un montant de
Fr. 300.-- (trois cents francs) à titre de dépens.

 

mp/Lausanne, le 18 juin 1993

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.