canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 11 novembre 1993

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sur le recours incident formé par Francine et Frédy ALT, ainsi que par Anne-Catherine HALBRITTER, domiciliés à Clarens, représentés par l'agent d'affaires François Chabloz à Montreux

contre

 

la décision du juge instructeur du 30 avril 1993 mettant à leur charge les frais et dépens de la cause AC 92/462

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Statuant par voie de circulation,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       A. Zumsteg, président
                P. Journot, juge
                E. Brandt, juge

a vu en fait :

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A.                            Les époux Francine et Frédy Alt, ainsi qu'Anne-Catherine Halbritter sont copropriétaires de la parcelle 1163 du cadastre de la Commune de Montreux. Ils ont déposé le 7 juillet 1992 devant le juge de paix du cercle de Montreux une requête tendant à l'abattage et à l'écimage des joncs et autres végétaux implantés en limite de propriété sur la parcelle voisine 1155, propriété de Léopold Lewin Ellinger.

                                Lors de l'audience préliminaire tenue le 27 août 1992 par le juge de paix, il a été décidé de transmettre le dossier à la Municipalité de Montreux (ci-après la municipalité) afin qu'elle détermine dans quelle mesure les plantations en cause étaient protégées.

B.                            Par décision du 20 octobre 1992, la municipalité a constaté que: "... aucun arbrisseau, arbre, ou autre plantation causant le litige n'est reporté sur le plan de classement communal des arbres et par conséquent aucune protection n'est applicable au sens de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites".

                                La municipalité a encore fixé à l'intimé Ellinger un délai au 31 octobre 1992 notamment pour arracher sur sa parcelle toute la végétation située à une distance inférieure à 50 centimètres de la limite et pour procéder, depuis cette distance jusqu'à celle de 3 mètres, à la taille de la végétation afin que celle-ci soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres et, de 3 à 6 mètres de la limite, à une hauteur ne dépassant pas 6 mètres.

C.                            M. Ellinger a recouru contre cette décision le 30 octobre 1992 auprès du Tribunal administratif, recours qu'il a validé par un mémoire ampliatif du 12 novembre 1992.

                                Les époux Alt et Mme Halbritter se sont déterminés sur le recours; ils ont conclu à ce que la décision de la municipalité soit confirmée dans la mesure où elle constatait l'inexistence de protection des végétaux faisant l'objet du litige et à ce qu'elle soit annulée pour le surplus.

                                La municipalité s'est déterminée sur le recours en déclarant ne pas s'opposer à l'annulation de sa décision du 20 octobre 1992. A la requête du magistrat instructeur, la municipalité a annulé sa décision du 20 octobre 1992 par une nouvelle décision du 19 mars 1993,

D.                            Par décision du 30 avril 1993, le magistrat instructeur a rayé la cause du rôle et il a mis à la charge de Francine et Frédy Alt, ainsi que d'Anne-Catherine Halbritter, solidairement, un émolument de justice de Fr. 400.--; il a mis également à leur charge un montant de Fr. 400.-- à verser à Léopold Lewin Ellinger à titre de dépens.

E.                            Les époux Alt et Mme Halbritter ont déféré cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Ils demandent à être libérés des émoluments et des dépens mis à leur charge.

                                M. Ellinger, ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours. Tous deux s'en remettent à justice.

Considérant en droit :

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1.                             Lorsqu'un recours est retiré ou déclaré sans objet, le magistrat instructeur statue sur le sort des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA). L'art. 55 LJPA s'applique par analogie à leur répartition. Selon cette disposition, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).

2.                             a) En l'espèce le recourant Ellinger a conclu à l'annulation de la décision attaquée. La municipalité ne s'est pas opposée à cette conclusion et a révoqué elle-même sa décision à la demande du juge instructeur. Le recourant a ainsi obtenu entièrement gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat, il avait droit à des dépens, que la décision attaquée lui a d'ailleurs à juste titre alloués.

                                b) Lorsque le recours est retiré ou devient sans objet après que la décision entreprise a été rapportée ou modifiée en cours de procédure, la répartition des frais et dépens doit être décidée par le juge de cas en cas en examinant, au vu de la position adoptée par chaque partie en début de procédure, si elle obtient ou non ce qu'elle avait réclamé (arrêt RE 91/021 du 10 mars 1992). En principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie; TA, arrêt RE 91/010 du 10 septembre 1992; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Tel est le cas de l'autorité qui modifie sa décision dans le sens des conclusions du recours (Martin Bernet, loc. cit.). Si la procédure n'avait mis aux prises que le recourant Ellinger et la municipalité, c'est donc sans conteste à cette dernière qu'eût incombé la charge des dépens. La commune n'aurait en revanche pas eu à supporter d'émolument, en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif qui en exclut la perception auprès des collectivités publiques dont les autorités ont agi dans le cadre de leurs attributions, sans que leur intérêt pécuniaire soit en cause (TA, arrêt AC R9 1148/91 du 4 novembre 1991; AC 7529 du 7 avril 1992; AC 91/098 du 2 février 1993; AC 91/112 du 9 septembre 1993).

                                Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (v. Martin Bernet, op. cit., n. 229 et 230, p. 130-131). La règle n'est toutefois pas absolue; il peut notamment se justifier de s'en écarter en vertu d'un autre principe de procédure, selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (Martin Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Des frais de procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les dépens d'une partie qui succombe (ibid.).

                                c) En l'occurrence le recours de Léopold Lewin Ellinger a été exclusivement provoqué par les injonctions que la municipalité a cru pouvoir lui adresser, sans base légale et sans que les époux Alt ni Anne-Catherine Halbritter l'aient demandé, alors que son rôle se bornait à dire si les plantations dont le sort se discutait devant le juge de paix étaient protégées par les dispositions du droit public cantonal ou communal. Que les époux Alt et Mme Halbritter aient été intéressés à cette procédure de constatation ne suffit pas à les rendre responsables des frais engendrés uniquement par l'erreur grossière dont s'est trouvée entachée la décision municipale. Il apparaît d'autant plus inéquitable de leur faire supporter ces frais qu'ils ont admis la nullité de la décision municipale dans la mesure où elle contenait diverses injonctions à l'adresse de M. Ellinger et n'ont conclu au maintien de cette décision qu'en ce qui concernait le constat d'absence de protection pour la végétation litigieuse. Dès lors que l'annulation de cette décision par la municipalité ne préjuge en rien de cette dernière question, il est exclu d'assimiler les époux Alt et Anne-Catherine Halbritter à une partie adverse ayant succombé: sur l'essentiel, leur position était la même que celle du recourant Ellinger. En leur mettant à charge la totalité des frais et dépens, la décision du juge instructeur viole l'art. 55 LJPA et doit être réformée.

                                d) Conformément à la pratique évoquée plus haut, il n'y avait pas lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la Commune de Montreux. En revanche il convenait de faire supporter à cette dernière les dépens alloués au recourant Ellinger: la position adoptée par la municipalité (retrait de la décision attaquée) équivalait en l'occurrence à un passé expédient (v. art. 162 al. 1 CPC par analogie).

3.                             Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont conclu à l'allocation de dépens. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de leur allouer à ce titre une indemnité, à charge de la caisse du tribunal.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du juge instructeur, dans la cause AC 92/462, du 30 avril 1993 est réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émolument de justice et que la Commune de Montreux est tenue de verser à Léopold Lewin Ellinger la somme de Fr. 400.-- (quatre cents francs) à titre de dépens.

III.                     La caisse du tribunal versera à Francine Alt, Frédy Alt et Anne-Catherine Halbritter, solidairement, la somme de Fr. 200.-- (deux cents francs) pour leurs dépens dans la présente procédure.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 11 novembre 1993

 

Au nom de la section des recours
du Tribunal administratif :
Le président :

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.