canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 23 juin 1993

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sur le recours formé par Louis-Maurice CAILLET, à 1341 L'Orient, dont le conseil est l'avocat Philippe Reymond à Lausanne,

contre

 

la décision du juge instructeur rendue le 11 mai 1993 accordant partiellement l'effet suspensif au recours (AC 93/062) déposé par l'intéressé contre une décision de la Municipalité du Chenit du 11 février 1993

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       Etienne Poltier, président
                Jean-Claude de Haller, juge
                Jacques Giroud, juge suppléant

a vu en fait :

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A.                            Louis-Maurice Caillet est propriétaire de la parcelle 652 du cadastre de la Commune du Chenit, à L'Orient; elle est située pour partie en zone de village et en partie en zone d'habitation collective.

                                Le 7 septembre 1989, il a déposé, par l'intermédiaire de l'architecte Michel Fantoli, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un hangar qu'il destinait à l'exposition de voitures de collection. Il exposait que ce hangar serait "construit à partir d'une structure en bois existante qui sera habillée en tôle profilée". Ce hangar serait entièrement situé dans la zone d'habitation collective. Le questionnaire général précise encore que les façades seraient revêtues de couleur claire, alors que la toiture, en tôle également, serait de couleur brune.

                                Dans une lettre du 22 mars 1990, la municipalité invite l'intéressé à lui soumettre un échantillon et une ou plusieurs variantes de couleurs; elle précise encore qu'elle ne délivrera pas le permis de construire tant que le choix de ces teintes n'aura pas été arrêté. A la suite de réserves émises sur le plan esthétique par le Service de l'aménagement du territoire, la municipalité a requis et obtenu de Louis-Maurice Caillet un engagement selon lequel celui-ci n'utiliserait le hangar projeté que pour sa destination première et qu'il n'y effectuerait aucun travail de mécanique, de carrosserie et de peinture, ni lavage de véhicule. Par décision du 25 juin 1990, la municipalité a accordé le permis de constuire requis; ce document précise, sous "conditions spéciales communales", que les façades seront de couleur beige (RAL 1105 et la toiture de couleur brune (RAL 8014).

B.                            Il résulte d'une lettre de la municipalité, du 23 octobre 1991, que le recourant, pour la réalisation du hangar projeté, a racheté la charpente métallique de l'ancienne usine Meylan Frères SA, au Brassus. Cela impliquait toutefois une modification de la hauteur du bâtiment et de la pente de la toiture indiquée sur les plans soumis à l'enquête publique. La municipalité a autorisé cette modification sans enquête complémentaire, en exigeant cependant que des plans d'exécution détaillés lui soient remis après l'achèvement des travaux.

C.                            On ignore la date exacte à laquelle les travaux ont débuté, en particulier quand le hangar lui-même a été monté. La municipalité a cependant constaté, dès décembre 1992 que le recourant avait construit, en prolongement du hangar, en façade sud-est, un couvert prolongeant celui-ci sur une longueur de 5 mètres et sur une largeur de 10 mètres. Un avant-toit a également été réalisé en façade sud-ouest.

                                On observera également que la décision accordant le permis de construire, déjà cité, exigeait qu'un autre hangar, situé dans l'ancienne gravière de "chez Villars" soit démoli et que la parcelle 652, en particulier les abords des ateliers et dépôts existants, soient remis en ordre. A ce jour, le hangar sis dans l'ancienne gravière subsiste.

D.                            Par décision du 11 février 1993, la municipalité a sommé en substance Louis-Maurice Caillet :

                                a) de procéder, dans un délai échéant le 15 mars 1993 à la démolition du couvert et de l'avant-toit réalisés sans autorisation sur la parcelle 652;

                                b) de procéder, dans un délai échéant le 15 mai 1993, à l'achèvement complet des travaux autorisés par le permis de construire du 25 juin 1990;

                                c) de procéder, dans un délai échéant le 15 novembre 1993 à la démolition du hangar situé "chez Villars" et à la remise en ordre de l'ensemble de la parcelle no 652.

                                Cette décision réserve en outre le droit de la municipalité, en cas de carence du propriétaire, de faire exécuter les travaux elle-même et aux frais de l'intéressé; elle le menace en outre du retrait du permis de construire délivré le 25 juin 1990 et annonce sa dénonciation à l'autorité préfectorale. Les injonctions précitées sont enfin signifiées sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP.

                                Par acte du 23 février 1993, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Reymond, Louis-Maurice Caillet a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, le permis d'occuper lui étant délivré pour le hangar implanté sur parcelle no 652. Subsidiairement, il conclut notamment à la réforme de cette décision en ce sens qu'un délai au 30 avril 1994 lui est imparti pour procéder à la peinture des façades du hangar et de la tôle de la toiture de ce hangar.

E.                            Dans sa réponse, déposée par l'intermédiaire de l'avocat Raymond Didisheim, la Municipalité du Chenit a requis la levée partielle de l'effet suspensif, accordé provisoirement au recours par lettre du magistrat instructeur du 25 février 1993; par courrier du 29 avril 1993, le recourant s'est opposé vigoureusement à la levée de l'effet suspensif.

                                Par décision du 11 mai 1993, le juge instructeur du recours au fond a suspendu les effets de la décision du 11 février 1993 dans la mesure où celle-ci :

"a) ordonne la démolition du couvert en façade sud-est et de l'avant-toit en façade sud-ouest du hangar litigieux;

b) prononce le retrait du permis de construire du 25 juin 1990 si le recourant ne procède pas jusqu'au 15 mai 1993 à l'achèvement complet des travaux autorisés, conformément audit permis".

                                Il a rejeté la requête d'effet suspensif pour le surplus. Il en résulte notamment que le recourant resterait tenu de procéder dans le délai expirant le 15 mai 1993 à l'achèvement complet de tous les travaux autorisés selon permis du 25 juin 1990; en particulier, il serait tenu d'apposer la peinture de couleur adéquate tant sur les façades extérieures que sur la tôle de la toiture.

                                C'est cette décision sur effet suspensif que Louis-Maurice Caillet a entreprise auprès de la Section des recours du Tribunal administratif, par acte du 24 mai 1993. Il conclut avec dépens à la suspension de la décision du 11 février 1993, dans la mesure où elle impartit au recourant un délai au 15 mai 1993 pour peindre la toiture de couleur brune. Il se fonde à cet égard sur un avis du ferblantier-couvreur Bernard Stucki produit dans le cadre du recours au fond, dont la teneur est la suivante:

"En réponse à votre demande concernant la peinture sur les tôles profilées thermolaquées.

La surface extérieure des tôles profilées pour toiture a été traitée avec un polyester siliconé 25/8-12 MY passé au four (thermolaqué), ce qui rend impossible toute nouvelle couche de peinture avant cinq ou six ans pour permettre un bon accrochage sur cette face.

La surface intérieure gris-blanc peut être traitée à volont¿car il ne s'agit que d'une couche de protection d'accrochage".

                                La municipalité, dans le cadre de l'instruction de ce recours incident, s'en est remise à justice, alors que le juge instructeur, quant à lui, a conclu au rejet de ce recours.

et considère en droit :

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1.                             Conformément à l'art. 51 LJPA, la procédure en matière de recours incident est limitée à un échange d'écritures qui doit s'effectuer à bref délai. La section des recours statue donc au vu des éléments du dossier remis par le magistrat instructeur complété par les observations des parties, voire par les pièces produites par celles-ci, mais sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Son pouvoir d'examen n'est donc pas celui d'une autorité d'appel, mais est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 36 lit a LJPA par analogie).

2.                             Comme le relève à juste titre la décision attaquée, l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée; cela étant, à l'instar des autres mesures provisionnelles, elle doit elle aussi servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Les décisions sur effet suspensif postulent ainsi une pesée des différents intérêts en présence, soit notamment l'intérêt public à une exécution immédiate de la décision attaquée, respectivement l'intérêt privé du recourant à ce que celle-ci soit suspendue.

                                On observera ici que le recourant ne s'est pas opposé à une exécution immédiate de la décision du 11 février 1993 dans la mesure où elle l'oblige à peindre les façades extérieures de couleur claire. Il en est pris acte ici, le seul litige subsistant entre les parties portant sur la peinture de la toiture. Sur ce point, l'intérêt public à une exécution immédiate ne paraît pas absolument patent; apparemment, il s'agit-là principalement d'éviter que le chantier du hangar sis sur parcelle no 652 ne perdure de manière excessive et, en outre, qu'une situation de fait contraire au permis de construire ne soit tolérée plus longtemps. Cependant, bien que la date de construction du hangar ne soit pas établie avec précision, il semble bien que cette situation dure déjà depuis un certain temps; dès lors, dans la mesure où, suivant la décision attaquée, le recours au fond paraît pouvoir être tranché à brève échéance (une audience est d'ores et déjà fixée au 30 août 1993), l'intérêt public précité doit à tout le moins être nuancé.

                                En revanche, le recourant fait valoir un intérêt privé assez clair, puisque, selon l'avis d'un technicien, la peinture qui serait réalisée dès maintenant en toiture pourrait bien être apposée en pure perte. Dans ces conditions et faute d'un intérêt public prépondérant à une exécution immédiate, il faut donner la préférence au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure ainsi qu'à la sauvegarde de l'un des intérêts précisément litigieux en l'espèce (art. 46 LJPA).

                                Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée devant ainsi être réformée en ce sens que les effets de la décision du 11 février 1993 sont en outre suspendus dans la mesure où dite décision impartit au recourant un délai au 15 mai 1993 pour peindre la toiture du hangar sis sur la parcelle 652 de couleur brune.

                                Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de prélever d'émolument. Des dépens par Fr. 250.--, à la charge du tribunal, sont alloués au recourant.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours incident est admis.

II.                      Le chiffre I de la décision sur effet suspensif du 11 mai 1993 est réformé en ce sens qu'il lui est ajouté une nouvelle lettre c dont la teneur est la suivante :

                         "c) impartit au recourant un délai au 15 mai 1993 pour peindre sa toiture de couleur brune."

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    Des dépens, par Fr. 250.-- (deux cent cinquante), sont alloués au recourant.

 

mp/Lausanne, le 23 juin 1993

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.