canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 25 août 1993
__________
sur le recours formé le 22 juin 1993 par Homy MEYKADEH, à 1207 Genève,
contre
la décision rendue le 15 juin 1993 déclarant le recours AC 93/127 irrecevable
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif, composée de
MM. Etienne Poltier, président
P. Journot, juge
J.-C. de Haller, juge
a vu en fait :
______________
A. Par décision du 22 avril 1993, la Municipalité d'Arzier-Le Muids a levé l'opposition de Myriam Arslanian, Homy et Marie Meykadeh et autorisé la construction d'un bâtiment d'habitation collective sur la parcelle no 445, propriété de Daniel et Marie-Thérèse Perler. Par acte du 28 avril 1993, les trois opposants précités ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif; ils concluent à son annulation. Cet acte de recours comporte en tête de document les adresses de Myriam Arslanian, à Arzier, ainsi que du couple Meykadeh, à Genève; l'enveloppe ayant contenu le pourvoi comporte en outre uniquement, au recto, comme au verso, l'adresse de Homy Meykadeh.
B. Le juge instructeur chargé du dossier a accusé réception du recours dans une lettre du 30 avril 1993. Celle-ci invite les recourants à effectuer une avance de frais de Fr. 1'500.--, à défaut de laquelle le pourvoi serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 39 LJPA. Cet avis n'a cependant été adressé qu'à Myriam Arslanian, à son adresse d'Arzier-Le Muids, à l'exclusion des époux Meykadeh; il en est allé de même des courriers ultérieurs, du 5 mai et du 15 juin 1993 notamment.
C. Les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, fixé au 21 mai 1993; le juge instructeur a ainsi rendu une décision d'irrecevabilité, datée du 15 juin 1993 et il a alloué en outre un montant de Fr. 300.-- à la Municipalité d'Arzier-Le Muids, qui avait déposé sa réponse le 10 juin 1993 par l'intermédiaire d'un conseil.
D. Par lettre du 22 juin 1993, Homy Meykadeh a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation. Ce document se réfère à une lettre qu'il adressait au Tribunal administratif le même jour et dont il joignait une copie à l'intention de la Section des recours du Tribunal administratif. Il y expose que Myriam Arslanian, âgée de 85 ans, ne séjourne plus, pour des raisons de santé, à Arzier-Le Muids; les avis qui lui étaient destinés sont ainsi restés dans la boîte aux lettres de la recourante. Quant aux époux Meykadeh, ils sont domiciliés à Genève et n'ont jamais eu connaissance des avis du tribunal et en particulier de l'accusé de réception du 30 avril 1993.
Dans le cadre de l'instruction du recours, tant le juge intimé que la municipalité ont conclu à son rejet, le cas échéant dans la mesure recevable. Au surplus le juge instructeur a écarté une nouvelle écriture des recourants, déposée par l'intermédiaire de Me Rémi Bonnard, la procédure étant limitée à un seul échange d'écritures.
E. L'avance de
frais requise dans le cadre du dossier incident, de Fr. 500.-,
a été effectuée en temps utile.
et considère en droit :
________________
1. Conformément à la jurisprudence récente de la section de céans, le recours formé contre une décision du juge instructeur rayant la cause du rôle en raison du défaut de l'avance de frais demandée est recevable (RDAF 1992, 368). Le recours adressé à la Section des recours a été formé, à lire ce document, exclusivement par Homy Meykadeh; le recours se réfère néanmoins à une lettre du même jour au tribunal, annexée d'ailleurs au pourvoi. Dans cette lettre, il invoque divers moyens concernant Myriam Arslanian, d'une part, l'auteur de l'acte et son épouse, d'autre part. Dans ces conditions, force est d'admettre que, dûment interprété, le recours à la Section des recours émane des trois corecourants. On pourrait certes hésiter à retenir que Homy Meykadeh a agi valablement au nom de Myriam Arslanian, sans obtenir une confirmation sur ce point par la production d'une procuration; mais, au vu du considérant suivant (consid. 2a), cette question peut rester ouverte. En revanche, force est de l'admettre, s'agissant du cas de l'épouse du recourant, en tous les cas dans la présente procédure incidente. Au demeurant, on ne voit pas ce qui s'opposerait à la recevabilité du recours "incident" au motif qu'il ne serait déposé que par un seul des trois corecourants, alors même que chacun d'entre eux se trouve être destinataire de la décision rendue par le juge intimé.
Le recours, considéré comme émanant à tout le moins des époux Meykadeh, apparaît ainsi recevable.
2. Selon l'arrêt précité, le délai que l'art. 39 LJPA permet d'impartir aux recourants pour effectuer une avance de frais est péremptoire; en outre, il ne peut être restitué au recourant qu'en l'absence de faute de celui-ci (art. 32 al. 2 LJPA, par analogie).
a) Myriam Arslanian, dans l'acte de recours, indique son adresse d'Arzier-Le Muids; il faut en inférer qu'elle acceptait que les avis du tribunal lui soient notifiés à cette adresse. Le fait qu'elle n'ait pas informé le tribunal de son absence de son domicile d'Arzier doit lui être imputé à faute (dans ce sens, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 2.7 let. b 1; ATF 90 I 273 et 102 V 242 consid. 2b et 3). Au demeurant, Myriam Arslanian avait procédé à un changement d'adresse auprès de l'office postal compétent, de manière que son courrier lui soit acheminé à Genève; ce changement d'adresse de courte durée devait prendre fin, suivant les instructions même de l'intéressée, le 31 décembre 1992. Il apparaît ainsi que Myriam Arslanian a oublié que le changement d'adresse précité était venu à échéance au moment du dépôt du recours; il s'agit là aussi d'une négligence de sa part.
Dans la mesure où, en raison de la faute commise, une restitution de délai est exclue, le recours de Myriam Arslanian ne peut qu'être rejeté.
b) Confronté à une procédure collective, le juge instructeur a estimé pouvoir choisir, parmi les recourants figurant sur l'acte de recours, le destinataire des avis du tribunal; ce procédé présume un pouvoir de représentation des recourants les uns pour les autres ou, à tout le moins, une élection de domicile réciproque. Une telle solution serait très certainement admissible dans le cas d'un recours collectif où ne figurerait qu'une seule adresse pour l'ensemble des recourants. En l'espèce, tel n'était pas le cas. Au demeurant, l'art. 31 LJPA ne permet guère de présumer un pouvoir de représentation; aux termes de cette disposition et sous réserve de l'hypothèse des avocats et des agents d'affaires brevetés, le juge instructeur devrait au contraire exiger une procuration pour s'assurer de la réalité d'un rapport de représentation allégué.
En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le juge instructeur et comme le souligne le Conseil fédéral, à "défaut de représentant commun, l'autorité doit mener le procès avec chacune des parties et cela même si ces parties se comptent par centaines ou par milliers et qu'elles défendent toutes les mêmes intérêts. On peut penser, par exemple, au cas où les parties adressent, individuellement ou collectivement, des requêtes préformulées; on peut de même imaginer les cas où les parties formulent personnellement leur requête mais s'inspirent toutes plus ou moins d'un modèle commun." (Feuille fédérale 1991 II 529; dans le même sens v. Feuille fédérale 1985 II 868 ss et 912 ss).
Dès lors, les avis du tribunal auraient dû être adressés à chacun des recourants, tout au moins à Myriam Arslanian et aux époux Meydakeh séparément, sous réserve d'une élection de domicile ultérieure, comme celle qui résulte du courrier du 22 juin 1993 annexé au recours. Tel aurait dû être le cas en particulier de l'accusé de réception du 30 avril 1993, comportant la demande d'avance de frais et la commination qui l'accompagnait; il n'en a cependant pas été ainsi, de sorte que cet avis ne saurait être opposable aux époux Meykadeh. Faute par eux d'avoir eu connaissance du délai d'avance de frais, force est d'admettre que le délai en question n'a pas couru pour ce qui les concerne, de sorte qu'il ne peut être considéré comme échu. La question d'une restitution de ce délai ne se pose dès lors pas.
Le recours, en tant qu'il émane des époux Meykadeh, doit dès lors être admis, la décision d'irrecevabilité rendue le 15 juin 1993 par le juge instructeur étant annulée; il doit dès lors être suivi à l'instruction du recours AC 93/127 en tant qu'il émane des époux Meykadeh.
3. Vu l'issue du
présent recours, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours, en tant qu'il émane des époux Homy et Marie Meykadeh est admis; il est rejeté pour le surplus.
II. La décision rendue par le juge instructeur en date du 15 juin 1993 est annulée, le dossier étant renvoyé au magistrat précité pour qu'il soit suivi à l'instruction du recours au fond (AC 93/127), en tant qu'il émane des époux Homy et Marie Meykadeh.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 25 août 1993
Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.