canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 27 août 1993

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sur le recours formé le 25 juin 1993 par Andrée et Jean-Claude ROSAT, ainsi que René LYON

contre

 

la décision rendue le 15 juin 1993 par le juge instructeur, déclarant le recours AC 93/140 irrecevable.

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       Etienne Poltier, président
                A. Zumsteg, juge
                J. Giroud, juge suppléant

a vu en fait :

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A.                            Par acte du 14 mai 1993, Andrée et Jean-Claude Rosat, ainsi que René Lyon, ont déclaré recourir contre la décision de la Municipalité de Denges levant leur opposition et autorisant la construction d'un immeuble sur la parcelle 205 propriété de François Morel et consorts. Ce document comportait les noms et adresses de chacun des trois recourants; il précisait encore:

"Nous motiverons notre pourvoi dans le délai de vingt jours, probablement par l'intermédiaire de notre avocat, Me von der Mühll à Lausanne."

B.                            Le juge instructeur a accusé réception de ce recours par lettre du 17 mai 1993. Simultanément, il impartissait aux recourants un délai au 7 juin 1993 pour le paiement d'une avance de frais de Fr. 1'500.--; ce courrier précisait qu'à défaut de paiement de cette somme, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 39 LJPA. Dite lettre était adressée uniquement au corecourant René Lyon, à son adresse à Denges; il en est allé de même des autres avis du tribunal, notamment celui du 27 mai 1993.

C.                            Par lettre du 8 juin 1993, René Lyon a informé qu'il avait été absent de Suisse en raison d'un voyage à l'étranger du 17 mai au 6 juin 1993; de surcroît, fatigué par 72 heures de vol, il avait pris du repos le lundi 7 juin 1993, pour ne prendre connaissance du courrier que lui avait adressé le tribunal en date du 17 mai 1993 que le lendemain 8 juin 1993. Cela étant, il requérait une prolongation au 9 juin 1993 pour s'acquitter du versement de fr. 1'500.--. René Lyon a signé ce document "pour Rosat et Lyon".

D.                            Par décision du 15 juin 1993, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable; il a constaté que le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais n'avait pas été respecté et qu'en outre la requête de prolongation de délai, formée le 8 juin 1993 seulement, avait été présentée après l'échéance de celui-ci et donc à tard.

E.                            Par acte du 25 juin 1993, les époux Rosat et René Lyon ont recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de l'avocat Maurice von der Mühll; ils concluent avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise de l'instruction; subsidiairement, au cas où le recours de René Lyon serait rejeté, ils concluent à ce que l'instruction soit reprise en tant que le recours émane des époux Rosat.

                                Dans le cadre de l'instruction, la Municipalité de Denges, par son conseil Me Théraulaz, ainsi que les constructeurs, par leur conseil Me Trivelli, s'en sont remis à justice. Le juge intimé, quant à lui, a conclu au rejet du recours.

et considère en droit :

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1.                             Conformément à la jurisprudence récente de la section de céans, le recours formé contre une décision du juge instructeur rayant la cause du rôle en raison du défaut de l'avance de frais demandée est recevable (RDAF 1992, 368).

2.                             Selon le même arrêt, le délai que l'art. 39 LJPA permet d'impartir au recourant pour effectuer une avance de frais est péremptoire; au surplus, il ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant (art. 32 al. 2 LJPA, par analogie).

                                a) Peu après le dépôt du recours en date du 14 mai 1993, le corecourant Lyon s'est absenté pour un voyage à l'étranger du 17 mai au 6 juin 1993. L'absence momentanée ne constitue pas, en règle générale, un motif de restitution d'un délai; tel est le cas en particulier lorsqu'une telle absence n'a pas empêché la partie, de manière imprévisible, d'agir en temps utile. Rien n'indique en l'espèce que l'absence de René Lyon était imprévisible; dans ces conditions, il lui appartenait de prendre ses dispositions de manière que les avis du tribunal soient correctement acheminés, par exemple en indiquant que ceux-ci devraient être adressés aux époux Rosat (v. sur ce point ATF 87 IV 147 et 112 V 255; v. aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 2.7 let. b ch. 4 ad art. 35 OJF et réf. cit.). Le non respect du délai d'avance de frais par René Lyon apparaît ainsi comme le fruit d'une négligence, qui exclut la restitution.

                                En outre, René Lyon admet qu'il est revenu à son domicile le 7 juin 1993, de sorte qu'il aurait pu prendre connaissance de l'avis du tribunal ce jour-là et soit s'acquitter de l'avance de frais demandée, soit requérir la prolongation du délai imparti. De la part d'un architecte, une telle omission apparaît elle aussi fautive.

                                La restitution du délai d'avance de frais est ainsi exclue; le recours de René Lyon doit dès lors être rejeté.

                                b) Confronté à une procédure collective, le juge instructeur a estimé pouvoir choisir, parmi les recourants figurant sur l'acte de recours, le destinataire des avis du tribunal; ce procédé présume un pouvoir de représentation des recourants les uns pour les autres ou, à tout le moins, une élection de domicile réciproque . Une telle solution serait très certainement admissible dans le cas d'un recours collectif où ne figurerait qu'une seule adresse pour l'ensemble des recourants. En l'état, tel n'était pas le cas. Au demeurant, l'art. 31 LJPA ne permet guère de présumer un pouvoir de représentation; selon cette disposition et sous réserve de l'hypothèse des avocats et des agents d'affaires brevetés, le juge instructeur devrait au contraire exiger une procuration pour s'assurer de la réalité d'un rapport de représentation allégué.

                                En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le juge instructeur et comme le souligne le Conseil fédéral, à "défaut de représentant commun, l'autorité doit mener le procès avec chacune des parties et cela même si ces parties se comptent par centaines ou par milliers et qu'elles défendent toutes les mêmes intérêts. On peut penser, par exemple, au cas où les parties adressent, individuellement ou collectivement, des requêtes préformulées; on peut de même imaginer les cas où les parties formulent personnellement leur requête mais s'inspirent toutes plus ou moins de modèle commun." (Feuille fédérale 1991 II 529; dans le même sens v. Feuille fédérale 1985 II 868 ss et 912 ss).

                                Dès lors, les avis du tribunal auraient dû être adressés à chacun des recourants, tout au moins René Lyon et aux époux Rosat séparément. Tel aurait dû être le cas en particulier de l'accusé de réception du 17 mai 1993, comportant la demande d'avance de frais et la commination qui l'accompagnait; il n'en a cependant pas été ainsi.

                                On peut néanmoins observer que René Lyon a signé le courrier du 8 juin 1993 "pour Rosat et Lyon". On pourrait donc inférer de ce document que les époux Rosat avaient accordé à René Lyon un pouvoir de représentation. Cependant René Lyon paraît surtout avoir agi de la sorte pour tenter de sauvegarder les intérêts des corecourants Rosat; cette démarche s'expliquait dans la mesure où, précisément, le juge instructeur l'avait "choisi" comme représentant de l'ensemble des corecourants.

                                En définitive, on doit considérer que c'est à tort que le juge instructeur a procédé de la sorte et que l'avis du 17 mai 1993, dont les corecourants Rosat n'ont pas eu connaissance, ne leur est pas opposable; n'ayant pas couru, ce délai ne saurait être échu et, partant, il ne saurait être question d'une restitution de celui-ci. Le recours des époux Rosat doit dès lors être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision du juge instructeur, le dossier lui étant retourné pour qu'il suive à l'instruction du recours AC 93/140 en tant qu'il émane des époux Rosat.

3.                             Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Son admission partielle conduit en outre à l'allocation de dépens aux corecourants Rosat, dépens arrêtés à Fr. 250.--, à charge de la caisse du tribunal.


Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours incident est admis en tant qu'il émane des corecourants Andrée et Jean-Claude Rosat; il est rejeté pour le surplus.

II.                      La décision rendue le 15 juin 1993 par le juge instructeur est annulée, le dossier AC 93/140 lui étant retourné pour qu'il suive à l'instruction de ce recours, en tant qu'il émane des corecourants Rosat.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV.                    L'Etat versera aux corecourants Andrée et Jean-Claude Rosat un montant de Fr. 250.-- (deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

 

mp/Lausanne, le 27 août 1993

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.