canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 janvier 1994

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1.                             sur le recours formé par Dominique K. WYSS, représenté par l'avocat Philippe Reymond, à Lausanne

contre

 

la décision rendue le 16 juin 1993 par le juge instructeur classant le recours de l'intéressé (AC 92/021) contre une décision de la Municipalité de Prangins du 15 janvier 1992 lui refusant le permis d'habiter, et lui allouant une somme de Fr. 1'500.-- à titre de dépens, à la charge de la commune précitée, et,

2.                             sur le recours joint formé par la Commune de Prangins, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, contre la même décision.

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       Etienne Poltier, président
                Pierre Journot, juge
                Alain Zumsteg, juge

constate en fait :

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A.                            Dominique K. Wyss est propriétaire d'un appartement sis dans l'aire de construction no 8 du plan de quartier "La Bruyère" de la Commune de Prangins, entré en vigueur par approbation du Conseil d'Etat en date du 1er mai 1985. Le chiffre 3.3 du règlement régissant ce plan prévoit ce qui suit:

"La surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable est fixée par le plan pour chaque aire de construction. Cette surface se calcule conformément à la norme ORL 514-420 pour les bâtiments implantés dans les aires de construction et pour les parties de bâtiments édifiées dans l'aire de prolongement".

                                S'agissant de l'aire de construction no 8, le plan indique une surface brute maximum de 3'500 mètres carrés. Le chiffre 3.6 du règlement précise encore que les combles sont habitables.

B.                            B. Schlunegger et E. Vallat ont déposé le 28 janvier 1988 une demande de permis de construire au nom de Louis Tapernoux et Edouard Galley. Sous chiffre 115 de cette demande, les auteurs des plans avaient indiqué une surface brute de plancher de 3'500 mètres carrés, correspondant au maximum autorisé dans l'aire no 8 du plan de quartier.

C.                            Il ressort d'un courrier de la Municipalité de Prangins du 9 juillet 1991 que les architectes Schlunegger et Vallat ont requis de celle-ci l'autorisation de réaliser deux prolongements de dalles, ce dans le logement acquis par Dominique K. Wyss. La réponse de la municipalité a été la suivante:

"Ces prolongements entraînent manifestement une augmentation du CUS, notre exécutif ne peut pas entrer en matière pour les autoriser, étant conscient que si cela se réalisait dans l'un des appartements, c'est dans tout le complexe que de telles modifications devront être admises."

D.                            A l'occasion d'une visite effectuée dans l'appartement de Dominique K. Wyss en vue de la délivrance du permis d'habiter, le représentant de la municipalité a constaté que les prolongements de dalles évoqués plus haut avaient été réalisés, de même que la création d'un escalier. En conséquence, par décision du 15 janvier 1992, la municipalité a refusé le permis d'habiter pour ce logement; cette décision indiquait également que le cas serait dénoncé à la préfecture de Nyon.

E.                            Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Reymond, Dominique K. Wyss a recouru contre la décision précitée en date du 24 janvier 1992.

                                Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le conseil de l'intéressé a déposé un mémoire et une réplique; dans le cadre de cette dernière, il fait état d'une expertise privée qu'il a confiée à l'architecte Armin Siegwart. De son côté, l'avocat Alexandre Bonnard, mandaté par la commune, a déposé une réponse, ainsi qu'une duplique.

                                Les conseils prénommés ont encore participé à une audience à l'issue de laquelle le tribunal a invité le Service technique intercommunal à procéder au calcul des surfaces brutes de plancher habitable dans l'aire de construction no 8 du plan de quartier. Le rapport dudit service a été établi le 7 décembre 1992 et conclut à une surface de plancher totale de 3'608,15 mètres carrés pour ce groupe de bâtiments.

                                Il ressort d'un document manuscrit établi par le recourant lui-même et produit par son conseil le 29 avril 1993, que celui-ci conteste le rapport précité; il parvient quant à lui à une surface brute de plancher habitable totale de 3'161, 16 mètres carrés; il allègue avoir arrêté ce calcul sur la base d'une nouvelle expertise privée.

F.                            Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que la municipalité, après réception du rapport de son service technique, a rapporté la décision du 15 janvier 1992 et qu'elle a délivré le permis d'habiter, compte tenu du peu d'importance du dépassement de surface habitable généré par le prolongement de la dalle au niveau des combles, le prolongement de la dalle au niveau des sur-combles, non habitables, ne pouvant être pris en considération.

                                Compte tenu de la délivrance du permis d'habiter et de la régularisation des travaux qu'il avait entrepris, Dominique K. Wyss a requis le juge instructeur de statuer sur le sort des frais et dépens conformément à l'art. 52 al. 4 LJPA, dans un courrier du 29 avril 1993; il y conclut à l'allocation de pleins dépens, "qui ne devraient pas être inférieurs à Fr. 5'000.--". Il invoque d'ailleurs le fait que les deux expertises privées qu'il avait confié à un architecte pour appuyer ses moyens lui ont coûté Fr. 1'500.-- chacune. Quant à la municipalité, dans ses déterminations du 14 mai 1993, elle conclut au rejet des conclusions en dépens prises par le recourant; elle fait valoir notamment que celui-ci a entrepris des travaux pour lesquels une autorisation avait été demandée, celle-ci lui étant expressément refusée; dès lors, le recourant devait s'en prendre à lui-même s'il avait passé outre et s'était ainsi exposé au risque d'un refus du permis d'habiter.

G.                            Par décision du 16 juin 1993 le juge instructeur, considérant que le recours était devenu sans objet, a rayé l'affaire du rôle; il a en outre fixé à Fr. 1'500.-- les dépens dus à Dominique K. Wyss par la Commune de Prangins.

                                C'est cette décision que Dominique K. Wyss a entreprise auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par acte du 28 juin 1993. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'un montant de Fr. 8'000.-- au moins lui est alloué à titre de dépens. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, la Municipalité de Prangins a déposé un acte intitulé "Déterminations et recours joint", elle conclut à libération des conclusions du recours et reconventionnellement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un montant de Fr. 1'500.-- est alloué à la commune intimée à titre de dépens, à charge de Dominique K. Wyss, et subsidiairement en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens.

                                Le juge intimé, pour sa part, a conclu au rejet du recours principal et à l'irrecevabilité du recours joint; sur ce dernier point, Dominique K. Wyss en a fait de même, dans son acte du 16 septembre 1993. Celui-ci a encore produit, par pli de son conseil du 17 janvier 1994 les expertises qu'il avait confiées aux architectes Armin Siegwart et Thierry Moreillon, ainsi que les factures respectives de Fr. 1'500.-- et Fr. 2'600.--. Au demeurant, on notera qu'aucun de ces documents ne confirme pleinement les chiffres avancés par le recourant à propos de la surface brute de plancher du groupe de bâtiments où se trouve son appartement. La municipalité, quant à elle, s'est déterminée sur ces documents le 18 janvier 1994, en soulignant qu'ils n'avaient pas été produits à la procédure auparavant.

considère en droit :

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1.                             On rappellera ici à titre préliminaire une formule du Tribunal fédéral:

"Une base légale est requise pour toute procédure dans laquelle sont prises des décisions juridiquement obligatoires, que ce soit dans le domaine de la législation, de la juridiction ou de l'administration (ATF 104 Ia 226, spéc. 232)."

                                Le régime des voies de recours n'échappe pas à cette règle, de sorte que l'on doit considérer que la voie du recours joint n'est pas ouverte en procédure administrative vaudoise, faute de base légale expresse, en particulier dans le cadre du recours à la section des recours du Tribunal administratif, improprement qualifié d'"incident" par l'art. 50 LJPA. On pourrait tout au plus préciser que, dans les cas où le droit positif autorise l'autorité de recours à procéder à une reformatio in peius, les intimés au recours ont alors la faculté de prendre eux aussi des conclusions tendant à la modification de la décision attaquée en défaveur du recourant dans leurs mémoires respectifs, sans avoir à déposer eux-mêmes un recours; le résultat, sur le plan procédural, est alors similaire à celui du recours joint (tel n'est pas le cas dans le cadre des art. 50 ss LJPA; cela est en outre relativement rare: v. à ce propos arrêt du Tribunal administratif du 20 août 1992, Commune de Savigny, FI 91/017; v. au surplus, sur la question de l'admissibilité du recours joint, mais en droit fédéral: ATF 114 V 245, 110 Ib 31, consid. 2, 106 V 248; 99 Ib 99; v. en outre Fritz Gygi Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 192 s. et 234).

                                On ne saurait tirer d'autres conclusions du régime prévu en matière civile ou pénale; en effet, le recours joint n'est ouvert que lorsque la loi le prévoit expressément, ce qui n'est par exemple pas le cas des recours adressés au tribunal d'accusation (art. 294 ss CPP).

                                Le recours joint formé par la Commune de Prangins ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable.

2.                             Dans son recours joint, la Municipalité de Prangins fait valoir cependant divers moyens qui, s'ils étaient retenus, pourraient conduire au rejet du recours par substitution de motifs, quand bien même les conclusions du recours joint lui-même apparaissent irrecevables. Au demeurant, la décision litigieuse, bien qu'elle ne s'exprime pas très clairement à cet égard, paraît avoir été sensible aux circonstances particulières évoquées par la municipalité, à savoir le refus qu'elle avait opposé à la demande d'autorisation portant sur les prolongements de dalles que le recourant a par la suite réalisés tout de même; autrement dit, les dépens alloués à hauteur de Fr. 1'500.-- apparaissent en tout cas implicitement comme des dépens réduits.

                                a) L'art. 55 LJPA ne définit pas la notion de dépens. Il n'est par ailleurs pas évident que l'art. 91 CPC soit transposable sans autre en procédure administrative, dans la mesure où les dépens ne comprennent généralement pas "les frais et les émoluments de l'office payés par la partie" (art. 91 a CPC); ils doivent couvrir en revanche les frais de vacation des parties, ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataires et d'avocats (let. b et c de la disposition précitée). En l'occurrence, seule paraît faire difficulté ici la partie des dépens censée indemniser Dominique K. Wyss pour les honoraires et déboursés de son conseil, voire du ou des experts privés qu'il aurait mandatés. Quoi qu'il en soit, les dépens apparaissent comme une indemnisation, soumise à des règles particulières, du préjudice - ou d'une partie de celui-ci - causé à une partie à raison des frais que lui cause la procédure. La partie qui l'emporte a l'avantage de pouvoir obtenir réparation de ce dommage sans avoir à démontrer une faute à la charge de son adversaire ou même l'illicéité de l'atteinte (v. sur ce point ATF 112 I b 356); rien n'empêche en revanche l'autorité d'appliquer, également dans ce cadre, l'art. 44 CO par analogie et de réduire l'indemnité lorsque la partie lésée a elle-même commis une faute dans le cadre de la procédure ou si elle a contribué d'une autre manière à la naissance ou à l'aggravation du préjudice (sur la portée de l'attitude d'une partie en procédure, v. ATF 98 I b 510 ss). Tel est précisément le cas en l'espèce.

                                b) Les auteurs du projet relatif à l'aire de construction No 8 du plan de quartier avaient expressément indiqué dans leur demande de permis de construire de 1988 que celui-ci mettrait à contribution en totalité la surface de plancher maximum autorisée par le plan de quartier. En juillet 1991, les mêmes architectes ont demandé l'autorisation de réaliser des prolongements de dalles concernant le logement du recourant; ils se sont heurtés à un refus municipal fondé sur le fait que la surface de plancher maximum était épuisée. Malgré cela, le recourant ou ses mandataires ont passé outre. De telles circonstances justifient assurément une réduction importante, à tout le moins, du montant des dépens qui peuvent lui être alloués. Tel devrait être le cas aussi bien dans l'hypothèse où les calculs des architectes Schlunegger et Vallat sur la surface maximum de plancher habitable se révéleraient exacts que dans celle où l'on devrait retenir plutôt ceux établis par le service technique intercommunal; on devrait alors retenir l'existence d'une construction réalisée sans autorisation de mauvaise foi (sur la portée de cette circonstance, v. ATF 98 b 510 ss). On doit sans doute envisager en outre l'hypothèse dans laquelle ce serait plutôt les calculs présentés par le recourant, sujets à caution cependant, ou ceux de l'architecte Moreillon qui devraient en définitive être tenus pour exacts; il apparaîtrait alors que les architectes Schlunegger et Vallat ont commis des erreurs lors de la demande de permis de construire dont le recourant devrait répondre. En tous les cas, il aurait appartenu au recourant - et non à la municipalité - de prouver cette erreur préalablement à tous travaux et de démontrer surtout que les transformations envisagées n'étaient pas susceptibles d'entraîner un dépassement de la surface de plancher maximum autorisée. Dans cette mesure, les expertises privées que le recourant a invoquées apparaissent non pas comme des frais indispensables liés à la procédure de recours, mais bien comme des indications qu'il aurait dû fournir au préalable en vue d'obtenir l'autorisation qui a été sollicitée en vain. En l'espèce, elles ne sauraient dès lors être prises en compte pour le calcul des dépens.

                                Dès lors, la question, soulevée par la municipalité, de savoir s'il est exclu par principe de tenir compte d'expertises privées pour la détermination des dépens peut rester ouverte (pour un exemple tiré du droit fédéral: ATF 112 I b 356; la transposition de cette solution en droit vaudois n'est toutefois pas évidente).

3.                             Pour des motifs pratiques, le Tribunal administratif estime judicieux de s'inspirer, s'agissant de déterminer la quotité des dépens, du tarif arrêté le 17 juin 1986 par le Tribunal cantonal des honoraires d'avocat dus à titre de dépens. Les principes posés par l'art. 3 de ce tarif lient notamment l'autorité de céans au même titre qu'un juge civil; les dépens doivent ainsi être fixés en tenant compte de l'importance et de la complexité de la cause (sur le caractère approprié de l'indemnité en dépens, v. ATF 119 III 68). Au demeurant, le Tribunal fédéral admet précisément un tel recours aux tarifs adoptés en matière civile, tout en soulignant que le critère de la valeur litigieuse ne peut pas être utilisé sans réserve, en particulier dans le domaine des assurances sociales (ATF 114 V 83; v. aussi Martin Bernet, die Parteientschädigung in der schweizerischen Rechtspflege, Zurich 1985, p. 161 ss).

                                On peut dès lors retenir, sur la base du tarif précité appliqué par analogie, que de pleins dépens ne devraient pas dépasser un montant de l'ordre de
Fr. 4'000.-- (ch. 19, 20 et 24 de l'art. 2); dès lors, des dépens réduits à Fr. 1'500.--, au vu des circonstances particulières du cas, apparaissent pleinement suffisants.

4.                             Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à l'irrecevabilité du recours joint, de sorte que les dépens relatifs à la présente procédure seront compensés. Quant aux frais, ils seront répartis par moitié entre le recourant Dominique K. Wyss et la Municipalité de Prangins, soit un montant de Fr. 250.-- chacun. S'agissant de cette dernière, on relèvera que ses intérêts pécuniaires sont en jeu en l'occurrence, ce qui permet au tribunal de s'écarter du principe généralement retenu en cette matière selon lequel les collectivités publiques sont dispensées du paiement de l'émolument d'arrêt, lorsqu'elles succombent.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours de Dominique K. Wyss est rejeté.

II.                      Le recours joint de la Commune de Prangins est déclaré irrecevable.

III.                     Un émolument d'arrêt de Fr. 250.-- (deux cent cinquante francs) chacun est mis à la charge tant de Dominique K. Wyss, que de la Commune de Prangins.

 

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

mp/Lausanne, le 21 janvier 1994

 

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.