canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 25 août 1993
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sur le recours interjeté par Hugues VALZINO et consorts, à 1137 Yens,
contre
la décision du juge instructeur, rendue le 28 juillet 1993, levant l'effet suspensif accordé provisoirement aux recours (AC 93/168 et AC 93/170) déposés par les précités, d'une part, et par Rotraut Doumont et consorts, d'autre part, contre les décisions de la Municipalité de Yens, du 4 juin 1993 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une salle polyvalente et ses annexes au lieu-dit "En Praillon", sur la parcelle communale N° 768.
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Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif, composée de :
MM. Etienne Poltier, président
Eric Brandt, juge
Jacques Giroud, juge suppléant
a vu en fait :
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A. Par arrêt du 4 avril 1990, le Conseil d'Etat a admis partiellement la requête formée par Rotraut Doumont et consorts contre la décision du 13 mars 1989 du Conseil communal de la Commune de Yens, adoptant les modifications du plan des zones au lieux-dits "En Sembena" et "En Praillon" ainsi que le plan partiel d'affectation de la salle communale, décision écartant en outre leur opposition. Selon le dispositif de cet arrêt, le règlement du plan partiel précité est complété par l'adjonction d'un art. 10, selon lequel le degré de sensibilité II est attribué au périmètre du plan. Le Conseil d'Etat a au surplus confirmé la décision levant l'opposition de Rotraut Doumont et consorts et il a approuvé tant les modifications du plan des zones que le plan partiel d'affectation de la salle communale.
S'agissant du problème des nuisances, les considérants de l'arrêt précité contiennent le passage suivant :
c) Il est constant que les installations techniques des bâtiments prévus par le plan partiel devront être conformes à l'OPB et respecter les valeurs de planification définies dans l'annexe 6 de dite ordonnance; ces valeurs sont également à respecter pour les nuisances liées à l'exploitation de l'aire de parking. Ces questions feront cependant l'objet d'un examen dans la procédure d'autorisation de construire. Les nuisances sonores engendrées par l'augmentation du trafic routier sur le réseau des routes existantes et liées à l'exploitation de la salle polyvalente, devront respecter les valeurs limites d'immission définies dans l'annexe 3 OPB (cf. art. 9 OPB). Pour un secteur d'habitations tel que celui dans lequel se situent les villas des requérants, ces valeurs sont de 60 dB(A) le jour et de 50dB(A) la nuit. A cet égard, le Service de lutte contre les nuisances a estimé en l'espèce, pour une exploitation de la salle ne dépassant pas 50 soirées par année, les exigences liées à l'exploitation de l'aire du parking et celles définies par l'art. 9 OPB sont respectées. Pour une utilisation plus intensive, une étude détaillée serait nécessaire. En regard de l'utilisation prévue, les nuisances ne sont pas excessives et les moyens des requérants sont sur ce point mal fondés".
On observera également que le plan de quartier en question prévoit notamment en limite nord de son périmètre une aire de parking.
B. La Municipalité de Yens a soumis à l'enquête publique, du 7 au 27 janvier 1992, un projet de salle polyvalente, ainsi que la réalisation de divers aménagements extérieurs, y compris un parking. Celui-ci s'inscrivait pour l'essentiel non pas dans la surface affectée à cet effet par le plan partiel d'affectation, mais dans le périmètre de construction B.
Par décision du 14 mai 1992, la municipalité a levé l'opposition formée par Rotraut Doumont et consorts contre ce projet. Sur recours de ceux-ci, le Tribunal administratif a annulé cette décision, ainsi que l'autorisation spéciale délivrée le 26 juin 1992 par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, par arrêt du 5 mars 1993. Cet arrêt retient notamment que le parking projeté n'est pas conforme aux affectations prévues par le plan partiel d'affectation; il a en outre constaté que l'ECA n'avait pas procédé au contrôle du respect des valeurs limites d'immission au regard de l'annexe 6 de l'OPB, s'agissant aussi bien des nuisances produites par les installations techniques (chauffage et ventilation) que de celles émises sur l'aire d'exploitation du parking.
C. A la suite de cet arrêt, la Municipalité de Yens a mis à l'enquête du 30 mars au 20 avril 1993 un nouveau projet de salle polyvalente, avec annexes. Il comporte notamment la réalisation de 70 places de parc à l'emplacement réservé dans le cadre du plan partiel d'affectation à une aire de parking. En outre, le dossier d'enquête comporte un document émanant du Bureau d'études Keller et Zahn, dans lequel l'ingénieur mandaté déclare que les installations de chauffage et de ventilation seront réalisées en conformité avec les règles de l'OPB. De même, les architectes auteurs du projet ont produit un rapport complémentaire sur la question du bruit. Ils prévoient la réalisation d'une butte arborisée au nord du parking, dans le but d'atténuer les émissions de bruit, ainsi qu'une signalisation entraînant un sens de circulation obligatoire, suivant la direction est-ouest, avec touner à gauche obligatoire sur le chemin de Praillon. Le rapport conclut au respect des valeurs limites d'immission définies à l'annexe 6 OPB sur l'aire d'exploitation du parking, compte tenu d'une exploitation de la salle polyvalente limitée à 50 soirées par année.
La synthèse de la CAMAC a été communiquée à la municipalité le 18 mai 1993. Elle contient en particulier un préavis favorable du Service de lutte contre les nuisances, selon lequel le rapport "OPB" fourni par l'architecte garantit le respect des valeurs limites.
D. Par décisions du 4 juin 1993, la Municipalité de Yens a écarté les oppositions déposées par Hugues Valzino et consorts, ainsi que par Rotraut Doumont et consorts contre le projet précité. Hugues Valzino et consorts ont recouru au Tribunal administratif par déclaration du 13 juin 1993, confiée à la poste le lendemain. Rotraut Doumont et consorts, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Anex, en ont fait de même le 14 juin 1993. Les accusés de réception de chacun des recours (AC 93/168 et AC 93/170) prévoient que l'effet suspensif provisoire est accordé à ceux-ci. Au demeurant, Rotraut Doumont et consorts, dans leur mémoire du 24 juin 1993, ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur pourvoi. En revanche, dans une requête du 9 juillet 1993, la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif. Par décision du 28 juillet 1993, le juge instructeur des recours précités a levé l'effet suspensif accordé provisoirement le 16 juin 1993.
E. Cette décision a fait l'objet d'un recours incident formé par Hugues Valzino et consorts, par acte daté du 2 août 1993, mais confié à la poste le lendemain. Dans le cadre de l'instruction du pourvoi, le juge intimé a conclu au rejet du recours; la municipalité en a fait de même dans des déterminations datées du 10 août 1993.
F. Le magistrat instructeur a ordonné un complément d'instruction au sujet du bruit que pourrait provoquer le projet. Il a au surplus annoncé que le tribunal statuerait vraisemblablement sans audience ni inspection locale.
et considère en droit :
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1. Selon la jurisprudence de l'autorité de céans (TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).
L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).
2. Dans le cas d'espèce, la constructrice, la Commune de Yens, projette la réalisation d'une salle polyvalente, avec abri de protection civile, fondée sur l'adoption antérieure d'un plan spécial. Cependant, même si ce projet répond à un intérêt public, tenu en suspens jusqu'ici par diverses procédures, cela ne justifie pas encore sa réalisation immédiate. La municipalité a fait valoir en outre que, au vu de l'évolution des finances de la Confédération, le subventionnement de la construction des abris publics de protection civile était menacé, auquel cas le coût qui reviendrait en définitive à la charge de la Commune de Yens en serait augmenté d'autant. Il s'agit là d'un intérêt financier ou fiscal, qui se rapproche plus d'un intérêt privé de la commune concernée que d'un véritable intérêt public (sur la notion d'intérêt fiscal par opposition à d'autres intérêts publics, v. P. Moor, Droit administratif I, 344 ss).
Les recourants ont par ailleurs intérêt à ce que la construction litigieuse ne soit pas réalisée immédiatement, sous peine de vider leur recours principal de son objet; compte tenu de l'ampleur du projet, il n'est en effet pas évident, dans l'hypothèse où ils obtiendraient gain de cause sur le fond, que la démolition puisse être ordonnée, en raison de l'application du principe de la proportionnalité. Ainsi, malgré la précaution prise par le juge instructeur, selon laquelle la municipalité est autorisée à entreprendre d'ores et déjà les travaux à ses risques et périls, la décision attaquée apparaît en l'espèce de nature à entraîner pour les recourants un préjudice irréparable.
La décision attaquée s'attache, il est vrai, à démontrer que l'intérêt des recourants au maintien de l'effet suspensif est assez vague et qu'au surplus les nuisances dues à la grande salle, que redoutent les recourants, sont susceptibles d'être réduites sans difficulté particulière, dans la mesure nécessaire, par des mesures diverses qui ne remettent nullement en cause le projet lui-même. Aux yeux de la section des recours, il s'agit là d'un problème de fond, dont elle n'a pas à connaître, à moins que le recours n'apparaisse d'emblée mal fondé. En outre, au-delà des moyens expressément soulevés par le pourvoi, force est de retenir que les recourants contestent l'emplacement du parking projeté en raison des nuisances qu'il va engendrer et non pas seulement le régime d'exploitation de la grande salle.
Face à l'intérêt des recourants à être préservés d'un préjudice irréparable, l'intérêt purement fiscal de la Commune de Yens ne saurait prévaloir. Ce dernier apparaît d'ailleurs d'autant moins menacé que le Tribunal administratif semble selon toute vraisemblance en mesure de statuer sur le recours au fond dans des délais rapprochés; il faut cependant réserver un complément d'instruction dans l'hypothèse où le problème du bruit nécessiterait des mesures d'investigation particulières.
Le recours incident doit dès lors être admis, la décision attaquée étant ainsi réformée en ce sens que l'effet suspensif, accordé auparavant à titre provisoire, est maintenu.
3. Vu l'issue du recours, il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. La Commune de Yens qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours incident est admis.
II. La décision rendue le 28 juillet 1993 par le juge instructeur est réformée en ce sens que l'effet suspensif accordé provisoirement aux recours AC 93/168 et 93/170 est maintenu.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 25 août 1993
Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.