canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 octobre 1993
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sur le recours incident formé par Noé GRAFF, à Begnins et Laurent BAECHTOLD, à Luins
contre
la décision rendue le 10 septembre 1993 rejetant la demande d'effet suspensif formée par les recourants dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence GE 93/099
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Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif, composée de
MM. E. Brandt, président
A. Zumsteg, juge
P.-A. Berthoud, juge
a vu en fait :
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A. Noé Graff et Laurent Baechtold ont recouru contre la décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce publiée dans la "Feuille des Avis Officiels" du 30 juillet 1993 fixant la quantité de production maximale de raisin pour l'année 1993 pour les différents cépages et régions viticoles. Par décision du 10 septembre 1993 le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours. Il a considéré en substance que la décision du 30 juillet 1993 présentait un caractère général et concret, qui ne permettait pas de suspendre ses effets de manière ponctuelle pour les seuls recourants. En outre, ceux-ci invoquaient essentiellement un intérêt financier, recouvrant à la fois le travail nécessaire pour respecter les limites requises ainsi que le manque à gagner qui pouvait en résulter, intérêt privé qui n'était pas prépondérant à l'intérêt public visant à adapter les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption.
B. Noé Graff et Laurent Baechtold ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal administratif par acte du 21 septembre 1993. Ils font état d'une pétition signée par 400 personnes concernées par la décision du 30 juillet 1993, pétition qui demanderait l'annulation de cette décision.
Le Service de la viticulture s'est déterminé sur le recours le 28 septembre 1993; il relève que la pétition signée par les 400 personnes ne serait pas suffisante pour prétendre qu'il existerait un intérêt général à la suppression des limitations puisque le canton de Vaud compterait environ 6'000 propriétaires de vignes. Enfin, il fait état d'une décision rendue le 16 septembre 1993 par le président de la IIe Cour de droit public, refusant l'effet suspensif pour une affaire similaire.
et considère en droit :
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1. Selon la jurisprudence de l'autorité de céans (TA, section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).
L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).
2. En l'espèce, la décision du 30 juillet 1993 concerne la limitation de la production et le contrôle officel de la vendange pour l'ensemble du territoire vaudois. L'intérêt public visant à mettre en oeuvre les mesures prévues pour améliorer la qualité de la production et pour adapter les récoltes à la situation du marché et à sa capacité d'absorption prime l'intérêt des recourants et celui des signataires de la pétition à obtenir une exception pour la vendange de 1993. L'intérêt public précité commande l'exécution immédiate de la décision du 30 juillet 1993, dont les effets sont limités à la récolte de l'année 1993, à défaut de quoi la mesure deviendrait sans objet. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (décision précitée du 16 septembre 1993), la décision attaquée au fond par les recourants présenterait un caractère général dont l'entrée en vigueur ne pourrait en principe être différée par l'effet suspensif accordé au recours d'un particulier; à défaut de quoi le juge administratif substituerait son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité exécutive à qui il appartient de décider de la date d'entrée en force des textes législatifs et réglementaires (v. aussi ATF non publié rendu le 29.1.1992 en la cause DFI c/l'Association pour le recyclage du PVC, consid. 3d). La décision du magistrat instructeur se justifie et elle doit être confirmée.
3. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 10 septembre 1993 est maintenue.
III. Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
mp/Lausanne, le 25 octobre 1993
Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.