canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 13 décembre 1993

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sur le recours interjeté par Amedeo et Christine PIRONDINI, case postale 934, 1200 Genève 15

contre

 

la décision du juge instructeur du 26 octobre 1993 rayant du rôle comme sans objet les recours enregistrés sous les références AC 6994 et AC 7099 (EB) et mettant à la charge de Santagio Iglesias et des époux Pirondini un émolument de Fr. 800.--.

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       Pierre Journot, président
                Alain Zumsteg, juge
                Jean-Claude de Haller, juge

a vu en fait :

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A.                            En 1988, Santiago Iglesias était propriétaire de la parcelle no 36 de la Commune de Servion ainsi probablement que d'une part à la parcelle no 37 constituant le chemin d'accès de la parcelle précédente.

                                Par convention notariée du 26 novembre 1981 passée avec un précédent propriétaire de la parcelle 36 et d'une part de la parcelle 37, la Commune de Servion s'était notamment engagée, moyennant cession gratuite à la commune de la part au chemin d'accès, à autoriser la construction sur le solde de la parcelle de deux villas familiales en dérogation aux dispositions du plan et du règlement d'extension exigeant une surface minimale de 1'200 mètres carrés.

                                La société anonyme Maisons Actuel SA, qui semble être la société de Santiago Iglesias, a transmis à la Municipalité de Servion un dossier de construction que celle-ci a soumis à l'enquête publique du 28 octobre au 16 novembre 1988. Le permis de construire a été refusé par décision municipale du 30 novembre 1988 pour des motifs tenant notamment à un litige relatif à la cession du terrain constituant l'accès à la parcelle.

B.                            Le 1er février 1990, Maisons Actuel SA a transmis un nouveau dossier à la Commune de Servion en indiquant Santiago Iglesias et les époux Pirondini comme propriétaires.

                                Par lettre du 6 février 1990, la municipalité a renvoyé le dossier à Maisons Actuel SA en exposant notamment qu'aucun permis de construire ne serait délivré tant que les actes notariés relatifs au chemin ne seraient pas tous signés.

                                Par acte du 16 février 1990, l'avocat Henri Sattiva, déclarant agir au nom de Santiago Iglesias et des époux Pirondini, a déposé un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions en concluant à ce que la construction soit mise à l'enquête.

                                La commission cantonale de recours n'a pas demandé de procuration à l'avocat Sattiva ni exigé le paiement d'une avance de frais. En enregistrant le recours, le commissaire instructeur a suggéré à la municipalité d'ouvrir l'enquête publique sollicitée en précisant que tout constructeur y avait droit. La commune a accepté cette suggestion et par lettre du 1er mars 1990, le commissaire instructeur a déclaré suspendre la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête.

C.                            Par courrier du 19 mars 1990, l'avocat Sattiva a transmis à la Municipalité de Servion un nouveau dossier d'enquête en précisant que ses clients continuaient d'admettre la cession gratuite à la commune de la surface nécessaire à l'emprise du chemin de même que la participation aux frais de construction de cette voie.

                                La nouvelle enquête a eu lieu du 27 mars au 15 avril 1990. Son dossier contient une procuration des époux Pirondini autorisant Santiago Iglesias à signer tous documents et plans concernant les formalités de mise à l'enquête sur leur propriété.

                                Par décision du 30 avril 1990, la municipalité a refusé le permis de construire pour des motifs tenant à la surface construite, à la distance aux limites et à la cession du chemin d'accès déjà évoquée.

                                Par acte du 11 mai 1990, l'avocat Henri Sattiva a déposé derechef un recours au nom de Santiago Iglesias et des époux Pirondini. Il concluait à la délivrance du permis de construire sollicité en rappelant que ses clients étaient toujours disposés à la cession gratuite du chemin. Il sollicitait de la commission de recours une audition préalable en précisant que ses clients étaient prêts à modifier leurs plans pour tenir compte des désirs éventuels de la municipalité.

                                La commission de recours a enregistré le dossier sous le no 7099. Le dossier ne contient pas de procuration. Une avance de frais de Fr. 800.-- a été payée le 30 mai 1990 par l'étude de l'avocat Sattiva.

                                Le vice-président de la commission a tenu le 19 juillet 1990 une séance d'audition préalable en présence des représentants de la municipalité et du recourant Santiago Iglesias, assisté de l'avocat Sattiva, lequel, d'après le procès-verbal, représentait également les recourants Amedeo et Christine Pirondini.

                                On lit ce qui suit au procès-verbal de cette séance:

"Parties entendues, elles conviennent de requérir la suspension de la cause jusqu'au 30 septembre 1990 pour leur permettre de concrétiser un accord comportant de la part des recourantes, la présentation d'un nouveau projet conforme aux règles de la zone de villas (sous réserve de la surface minimum de la parcelle, actuellement de 1'186 mètres carrés), et de la part de la municipalité, son consentement à la délivrance du permis (sous réserve du résultat de l'enquête publique), dans la mesure où les recourants acceptent à titre provisoire que l'accès à la parcelle 36 s'exerce soit par la parcelle 37 soit par le passage existant sur les parcelles 162 et 39."

D.                            Interpellé par le commissaire instructeur, l'avocat Sattiva a précisé par lettre du 5 octobre 1990 qu'un nouveau dossier d'enquête avait été transmis à la commune.

                                Par lettre du 11 octobre 1990, le commissaire instructeur a décidé de maintenir l'instruction de la cause en suspens jusqu'à droit connu sur l'enquête publique annoncée.

                                Depuis lors, plus aucune mesure d'instruction n'a été entreprise par la commission de recours, dont le dossier a été transmis au Tribunal administratif entré en fonction le 1er juillet 1991 (art. 62 LJPA).

E.                            Par lettre du 14 octobre 1993, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé l'avocat Sattiva, la municipalité de Servion ainsi que l'opposant qui s'était manifesté lors de l'enquête.

                                Par lettre du 18 octobre 1993, l'avocat Sattiva a répondu ce qui suit:

"Je dois tout d'abord vous signaler que je ne suis plus le conseil de M. Santiago Iglesias et que je ne me considère pas non plus comme étant celui des époux Pirondini.

Je puis en revanche vous indiquer que, conformément à ce que j'écrivais à la commission de recours dans mes lignes du 5 octobre 1993, une nouvelle mise à l'enquête a eu lieu, en application des nouvelles dispositions administratives pour les demandes de permis. A ma connaissance, l'autorisation de construire a été délivrée et je crois savoir que la construction a même eu lieu.

Dans ces conditions, il me semblerait que le dossier devrait être classé, le recours étant devenu sans objet."

                                Par lettre du 21 octobre 1993, la Municipalité de Servion a précisé qu'à la suite d'une nouvelle mise à l'enquête du 2 au 21 novembre 1990, un permis de construire avait été délivré le 20 décembre 1990. La villa est actuellement construite.

F.                            Par décision du 26 octobre 1993, le juge instructeur a rayé du rôle comme sans objet les causes AC 6994 et AC 7099 et mis à la charge de Santiago Iglesias et des époux Pirondini un émolument de justice de Fr. 800.--.

                                La lettre d'envoi de cette décision, signée par la secrétaire du tribunal, précise ceci:

"L'émolument de justice de Fr. 800.-- mis à la charge des recourants Santiago Iglesias et Amedeo et Christine Pirondini, solidairement entre eux, est compensé par l'avance de frais effectuée."

G.                            Par acte du 8 novembre 1993, les époux Pirondini ont recouru contre cette décision. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais eu connaissance des procédures de recours, dont Santiago Iglesias ne les avait pas informés. Ils précisent que le contrat général signé avec Maisons Actuel SA, entreprise de Santiago Iglesias, ne mentionne aucune difficulté de ce genre. Ils jugent enfin l'émolument disproportionné pour une décision qui se borne à constater que le recours est devenu sans objet. Ils ajoutent enfin que suite aux problèmes liés à la construction de la villa, ils sont en faillite personnelle depuis le 8 janvier 1993.

                                Dans le cadre de l'instruction du présent recours, l'attention des recourants et de Santiago Iglesias a été attirée sur le fait que le litige portait exclusivement sur le principe de la solidarité pour le versement de l'émolument mais que la question était presque exclusivement théorique puisque l'émolument était déjà payé.

                                Le juge intimé s'en est rapporté à justice. Interpellés, les époux Pirondini ont confirmé qu'ils contestaient le mandat de représentation de l'avocat Sattiva, dont ils ignoraient jusqu'au nom. Interpellé également, Santiago Iglesias ne s'est pas manifesté.

                                La section des recours a délibéré à huis clos.

et considère en droit :

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1.                             Les recourants, qui exposent n'avoir pas eu connaissance des procédures de recours engagées devant la commission de recours, contestent l'existence du pouvoir de l'avocat Sattiva d'avoir agi en leur nom.

                                Il est vrai que lors de la première mise à l'enquête qui a eu lieu en 1988, seul Santiago Iglesias apparaissait comme propriétaire de la parcelle. En revanche, les époux Pirondini apparaissent comme recourants dans le recours déposé le 16 février 1990 contre le refus de la commune de mettre le dossier à l'enquête. Dans le dossier mis à l'enquête du 27 mars au 15 avril 1990, ils apparaissent comme propriétaires aux côtés de Santiago Iglesias, qui était au bénérice d'une procuration pour la signature des documents d'enquête seulement. Ils apparaissent également comme recourants dans la procédure interjetée le 11 mai 1990, toujours aux côtés de Santiago Iglesias. Ils ont été considérés comme représentés par un avocat dispensé de procuration mais cela n'établit pas l'existence des pouvoirs de ce dernier. En outre, lorsque la procédure a été reprise par le Tribunal administratif, l'avocat Sattiva a déclaré qu'il ne se considérait pas comme le conseil des époux Pirondini. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les époux Pirondini auraient toléré sciemment que des recours soient déposés en leur nom. Dans ces conditions, force est de constater que les époux Pirondini n'ont jamais eu la qualité de parties et qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue sans qu'ils aient été entendus ou qu'ils aient pu se déterminer par l'intermédiaire d'un représentant. Cette violation du droit d'être entendu justifierait en soi l'annulation de la décision attaquée.

                                On peut toutefois renoncer à renvoyer le dossier au juge instructeur pour qu'il statue à nouveau car le dossier permet de trancher le litige.

2.                             Lorsqu'un recours est retiré ou déclaré sans objet, le magistrat instructeur statue sur le sort des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA). L'art. 55 LJPA s'applique par analogie à leur répartition. Selon cette disposition, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).

                                En l'espèce, le commissaire instructeur a pratiquement admis le recours AC 6994 en suggérant à la commune de mettre le dossier à l'enquête publique alors que le litige portait précisément sur le refus municipal de procéder à cette enquête. Pour ce recours-là, aucun émolument ne pourrait être mis à la charge de l'auteur du recours. En effet, c'est bien l'autorité municipale qui a succombé en revenant sur son refus.

                                Pour ce qui concerne le dossier AC 7099, l'appréciation de la situation est plus délicate. Il semble en effet résulter du procès-verbal de la séance d'audition préalable du 19 juillet 1990 que la municipalité a renoncé à invoquer les objections qu'elle tirait du litige relatif au chemin d'accès mais que l'auteur du recours, de son côté, a renoncé en partie au moins à son projet en envisageant d'en présenter un nouveau dont le procès-verbal de la commission de recours prévoit qu'il devra être "conforme aux règles de la zone de villas" sauf quant à la surface de la parcelle. On peut se demander dans ces conditions si l'on pouvait, comme l'a fait la décision attaquée, se contenter de constater qu'une des parties s'était soumise aux exigences de l'autorité en présentant un nouveau projet. La question peut toutefois rester ouverte car en l'absence d'un recours de Santiago Iglesias, il n'appartient pas à la section des recours d'examiner d'office s'il convenait de prélever un émolument ou, le cas échéant, d'en fixer le montant à Fr. 800.--.

                                Il suffit au contraire de constater que l'émolument fixé à Fr. 800.-- a été mis à la charge de Santiago Iglesias et des époux Pirondini en notant au passage que nonobstant l'art. 52 LJPA, le principe de la solidarité des débiteurs de l'émolument n'est fixé que dans une lettre signée par la secrétaire du tribunal alors que manifestement, il s'agit d'un élément qui devrait figurer dans le dispositif de la décision rendue par le magistrat compétent. Comme l'ensemble des éléments du dossier conduisent à la conclusion que les époux Pirondini n'ont pas déposé de recours, la section des recours constatera seulement que le principe de la solidarité, d'ailleurs irrégulièrement prononcé, doit être supprimé, l'émolument de Fr. 800.-- , déjà payé, étant mis à la charge exclusive de Santiago Iglesias.

3.                             Vu l'issue du recours, les frais restent à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 26 octobre 1993 par le juge instructeur des causes AC 6994 et AC 7099 est réformée en ce sens qu'un émolument de Fr. 800.-- (huit cents francs), compensé par l'avance effectuée, est mis à la charge de Santiago Iglesias.

III.                     Les frais restent à la charge de l'Etat

 

mp/Lausanne, le 13 décembre 1993

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

 

                                                                                                                                                                Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.