canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 28 décembre 1993

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sur le recours interjeté par André SCHALTEGGER, Rue Centrale 57, à 1580 Avenches,

contre

 

la décision du juge instructeur, du 16 novembre 1993, déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision du 24 septembre 1993 de la Commission de classification du Syndicat AR 40 (recours AF 93/018).

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de :

MM.       Etienne Poltier, président
                Jean-Claude de Haller, juge
                Alain Zumsteg, juge

Constate en fait  :

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A.                            André Schaltegger exploite un entreprise de pépinières à Avenches. Celle-ci a été englobée en partie dans le périmètre du Syndicat AR N° 40 d'Avenches.

B.                            Par décision du 24 septembre 1993, la commission de classification du syndicat précité, statuant sur les prétentions d'André Schaltegger dans le nouvel état, a repris certaines exigences formées par celui-ci. Elle n'a en revanche pas fait en sorte que l'intéressé soit mis au bénéfice d'un droit d'usage de terrain sis sous le viaduc de la route cantonale, contre paiement d'une finance annuelle symbolique de Fr. 1.--; elle n'a pas prévu non plus d'indemnisation du recourant pour la pose d'une clôture grillagée le long du domaine d'André Schaltegger, en bordure de route cantonale. C'est contre cette décision qu'André Schaltegger a recouru par acte du 1er octobre 1993, complété par un mémoire, déposé le 12 octobre suivant par l'intermédiaire de l'avocat Maurice Von der Mühll; dans cette dernière écriture, le recourant conclut précisément à ce que les exigences précitées soient satisfaites également.

C.                            Le Tribunal administratif a accusé réception du recours en date du 6 octobre 1993; simultanément, il invitait le recourant à effectuer une avance de frais de Frs 1'000.--, dans un délai échéant le 26 octobre 1993, en précisant qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable. Par décision du 16 novembre 1993 le juge chargé de l'instruction du recours précité l'a déclaré irrecevable, après avoir constaté qu'aucun versement n'avait été enregistré.

                                C'est contre cette dernière décision qu'André Schaltegger a recouru auprès de la section des recours du Tribunal administratif, par lettre du 23 novembre 1993; il précise ce qui suit :

"Je m'occupais personnellement du suivi de cette affaire et en raison de mon état de santé, critique, j'ai dû m'absenter plusieurs jours, en n'ayant pu transmettre mes directives.

Par cette absence forcée et devant faire face, en outre, à d'énormes responsabilités, j'ai effectivement manqué d'attention et omis le délai imparti au 26 octobre 1993.

Cependant, mon secrétariat s'en est aperçu deux jours après le délai et a pris contact avec votre administration. A ce moment, il nous a été signalé qu'il était trop tard pour verser la somme de Frs 1'000.-- afin que mon recours soit pris en considération.

J'espère que vous comprendrez les raisons de mon malencontreux oubli, et je souhaite vivement dès lors, que vous puissiez prendre en considération ma demande de recours, pour lequel je m'empresserai alors de verser la somme demandée."

D.                            L'accusé de réception de ce recours (RE 93/068), du 24 novembre 1993, invite le recourant à produire des pièces pour établir l'existence du motif de santé allégué pour obtenir la restitution du délai d'avance de frais; cette invitation est toutefois restée sans réponse. Pour sa part, le juge intimé a conclu, le 13 décembre 1993, au rejet du recours.


Considère en droit :

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1.                             Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le délai d'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué à l'intéressé qu'en l'absence de faute de sa part (RDAF 1992, 368).

                                a)  Il est constant que le délai fixé au 26 octobre 1993 pour le dépôt d'un montant de Frs 1'000.-- est venu à échéance sans que le recourant ne l'ait effectué et sans qu'il en ait demandé la prolongation. Cela étant, sauf motifs de restitution du délai précité, c'est à juste titre que le juge instructeur a déclaré le recours au fond irrecevable.

                                b)  Dans son pourvoi à la section des recours du 23 novembre 1993, le recourant fait valoir des motifs de santé et une surcharge de travail. On relèvera d'emblée que ce dernier motif ne saurait justifier une restitution de délai (dans ce sens, voir ATF 99 II 349 et 87 IV 147; voir aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N° 2.7b ch. 4 ad. art. 35 OJF et jurisprudence citée; voir aussi Tribunal administratif, section des recours, arrêts du 26 mai 1993, RE 93/026 et du 23 octobre 1992, RE 92/033).

                                S'agissant par ailleurs de motifs de santé, ceux-ci pourraient fonder la restitution du délai d'avance de frais, pour autant qu'ils aient réellement empêché l'intéressé d'agir en temps utile; tel est le cas d'un accident ou d'une maladie subite et grave, intervenant à une date proche de l'échéance du délai. Une telle circonstance doit cependant être établie par l'instant à la restitution du délai (art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA). Or, le recourant, pourtant interpellé expressément sur ce point, n'a apporté aucune preuve à cet égard. Il semble ressortir de son recours, au demeurant, que le non-respect du délai précité est imputable à un manque d'attention ou à un oubli de l'intéressé; il s'agirait dès lors d'un comportement fautif, faisant obstacle à une telle restitution.

                                Cela étant, la voie de la restitution du délai d'avance de frais est exclue, ce qui conduit à confirmer le prononcé d'irrecevabilité du premier juge.

2.                             Vu l'issue du présent recours, un émolument d'arrêt fixé à Frs 300.-- sera mis à la charge d'André Schaltegger, qui succombe (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument d'arrêt de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 28 décembre 1993/fo

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif  :

Le président de la section des recours :