canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 8 avril 1994

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sur le recours incident formé par Philippe et Michèle DE PREUX, représentés par le Cabinet fiscal et comptable J.-F. Meillard, à Cugy

contre

 

la décision prise par le magistrat instructeur le 3 mars 1994 déclarant le recours (EF 94/011) irrecevable et rayant la cause du rôle à défaut de paiement de l'avance de frais requise

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       J.-C. de Haller, président
                P. Journot, juge
                J. Giroud, juge

a vu en fait :

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A.                            Les époux Philippe et Michèle de Preux sont propriétaires, à Jouxtens, d'une grande parcelle de près de 10'000 mètres carrés, immatriculée au Registre foncier sous no 366. Sur cette parcelle, acquise en 1987, les époux de Preux ont fait construire une maison dans laquelle ils habitent depuis le 1er mars 1992.

B.                            Par décision du 22 mars 1993, et dans le cadre de la révision générale de l'estimation fiscale des immeubles décidée par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après la commission) a porté de Fr. 332'000.-- à Fr. 890'000.-- l'estimation fiscale de l'immeuble des recourants. A la suite d'un recours de ces derniers, déposé le 5 avril 1993, la commission a confirmé la nouvelle valeur, par décision du 12 janvier 1994. Les époux de Preux ont déposé alors un nouveau recours auprès du Tribunal administratif, en date du 18 janvier 1994. Le recours a été enregistré par avis de réception du 20 janvier 1994, impartissant aux recourants un délai au 21 février 1994 pour effectuer un dépôt de Fr. 800.-- à titre d'avance de frais.

C.                            Par décision du 3 mars 1994, constatant qu'aucun versement n'avait été effectué, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et a rayé la cause du rôle. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 7 mars 1994. Les recourants ont effectué à cette même date du 7 mars 1994 l'avance de frais de Fr. 800.-- demandée, montant qui a été enregistré au Tribunal administratif et affecté au dépôt de garantie de la présente cause incidente.

                                Le juge intimé s'est déterminé en date du 10 mars 1994, concluant au rejet du recours et indiquant qu'il n'y avait pas de raison justifiant une restitution du délai d'avance de frais. La commission n'a pas déposé d'observations.

et considère en droit :

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1.                             Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE 92-012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/054 du 22 janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992).

2.                             L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.

                                La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité, considérant 4).

                                En l'espèce, les recourants n'ont pas payé dans le délai fixé au 21 février 1994 le montant de Fr. 800.-- qui leur était demandé à titre d'avance de frais. Ils exposent que M. Philippe de Preux a été rendu attentif par le mandataire des recourants à la nécessité d'effectuer le versement dans le délai fixé, mais qu'il s'est absenté à l'étranger sans prendre les mesures nécessaires, et notamment sans donner à son épouse des instructions précises. Selon les recourants, ces circonstances constituent une simple négligence justifiant que l'on revienne sur la décision prise par le juge instructeur de rayer la cause du rôle.

                                Ainsi formulée, la démarche des recourants doit être comprise moins comme une contestation de la décision du 3 mars 1994 que comme une demande de restitution du délai d'avance de frais, restitution refusée implicitement dans la décision attaquée et formellement dans les déterminations du juge instructeur.

3.                             La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du 23 octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).

                                Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

                                En l'espèce, les circonstances justifiant selon les recourants une restitution des délais sont une absence à l'étranger et l'omission de donner des instructions à son épouse. De telles circonstances sont tout à fait ordinaires et font partie du cours normal de l'activité professionnelle d'un directeur d'entreprise, la section des recours ayant d'ailleurs déjà jugé qu'une absence professionnelle à l'étranger n'était pas un motif de restitution (arrêt RE 92/033 du 23 octobre 1992).

                                Rien n'empêchait matériellement les recourants d'effectuer dans le délai l'avance de frais exigée, et ils admettent eux-mêmes avoir commis à cet égard une négligence. Il ne saurait donc être question d'un empêchement non fautif, au sens des principes rappelés ci-dessus.

4.                             Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté, les frais étant mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours incident est rejeté.

II.                      La décision attaquée est maintenue.


III.                     Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, Philippe et Michèle de Preux.

 

mp/Lausanne, le 8 avril 1994

 

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.