canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  I N C I D E N T -

du 20 avril 1994

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sur le recours interjeté par Victor et Nelly PACHE, représentés par l'avocat Olivier Carré, à Lausanne,

contre

 

la décision du juge instructeur du 14 mars 1994 écartant une requête d'assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure de recours AC 94/012

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                A. Zumsteg, juge
                J. Giroud, juge suppléant

constate en fait :

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A.                            Les recourants Victor et Nelly Pache, âgés respectivement de 76 et 82 ans, sont propriétaires à Montreux, au lieu-dit "En Thomex" d'une grande parcelle jouxtant la propriété de Marius Thétaz et Charles Fèche.

B.                            En mai 1993, ces derniers ont demandé à la Municipalité de Montreux d'autoriser des travaux de consolidation d'un talus devant leur chalet, alors que les travaux étaient déjà en cours. Après avoir dénoncé l'infraction à la préfecture en application de l'art. 130 LATC et ordonné l'arrêt des travaux, l'autorité communale a exigé une enquête publique, qui a eu lieu du 17 décembre 1993 au 17 janvier 1994, après qu'ait été établi par un bureau d'ingénieurs-géomètres un rapport technique, conformément à la demande du Service cantonal de l'aménagement du territoire (SAT). Les recourants ont formé opposition en date du 10 janvier 1994, opposition qui a été levée le 2 février 1994 par la municipalité en même temps qu'était délivrée l'autorisation d'exécuter les travaux litigieux, l'autorisation spéciale (art. 24 LAT) ayant quant à elle été également délivrée par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports en date du 18 janvier 1994.

C.                            Par déclaration de recours du 10 février 1994, confirmée par une lettre du 15 février et un mémoire de leur conseil du 23 février 1994, les recourants ont attaqué la décision communale devant le Tribunal administratif. Ils ont également présenté une requête d'assistance judiciaire, écartée par décision incidente du juge instructeur du 14 mars 1994. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 25 mars 1994, dont l'enveloppe d'envoi porte le sceau postal du 26 mars 1994.

D.                            Au vu de l'apparente tardiveté du pourvoi, le juge chargé d'instruire la procédure incidente a interpellé les recourants, qui se sont déterminés en date du 31 mars 1994. Les autres parties, ainsi que le juge intimé se sont déterminés sur la question de fond à juger, soit l'octroi de l'assistance judiciaire aux recourants.

Considère en droit :

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1.                             Dirigé contre une décision prise le 14 mars 1994, et déposé par acte daté du 25 mars 1994 mais posté le 26 mars 1994, le présent recours pose une question de recevabilité qu'il convient de trancher préliminairement. Selon les recourants eux-mêmes, le dernier jour du délai de dix jours prévu par l'art. 51 LJPA venait à échéance le 25 mars 1994. Or, selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, l'acte de recours n'a été expédié que le 26 mars 1994. Invités à se déterminer, les recourants indiquent que leur conseil a lui-même porté à la poste le pli contenant le recours le soir du 25 mars, et ils produisent diverses attestations établissant que l'acte de recours a été rédigé le 25 mars 1994. Compte tenu de la rigueur avec laquelle le tribunal s'assure, par principe, du respect des délais fixés par la loi, on ne saurait se contenter de telles affirmations, qui n'expliquent pas pourquoi l'envoi litigieux, s'il a été effectivement remis au guichet postal le 25 mars au soir, ne porte pas le sceau de ce jour.

                                La question peut toutefois demeurer ouverte parce que, parallèlement à la démarche de leur conseil, les recourants ont eux-mêmes écrit le 25 mars 1994 au Tribunal administratif, par lettre postée le même jour, en exprimant nettement leur intention de contester le refus d'assistance judiciaire et de respecter le délai de recours prévu par la loi. Le Tribunal administratif entrera donc en matière.

2.                             L'art. 40 alinéa premier LJPA a la teneur suivante :

"Lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille."

                                L'art. 40 al. 3 LJPA renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile.

                                Au demeurant, l'art. 40 LJPA, dans la mesure notamment où il se réfère aux difficultés particulières de la cause, paraît viser exclusivement les problèmes de l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté (voir art. 9 al. 1 ch. 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; ci-après : LAJ); quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, dans la mesure où seule la question de l'assistance d'un avocat d'office est ici litigieuse (dans le même sens TA, section des recours, du 18 mars 1992, RE 92/05).

                                Les conditions posées par les règles vaudoises applicables en matière de contentieux administratif coïncident pour l'essentiel avec celles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral ou celles que connaissent d'autres cantons (sur ce point, voir Jörg Paul Müller, Recht 1986, 99 et ss; Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : les règles minima imposées par l'art. 4 de la constitution fédérale, JT 1989 I 34, spécialement 49 et ss; ATF 112 I a 14 et 111 I a 5 = JT 1987 I 47). Ces conditions ont trait à l'indigence de l'intéressé, aux chances de succès de la procédure et - s'agissant spécialement du droit à un avocat d'office - la portée considérable de l'affaire, ainsi que sa complexité.

3.                             En l'espèce, la décision entreprise admet que les recourants ne paraissent pas disposer des ressources financières nécessaires à la conduite d'une procédure avec l'assistance d'un conseil. Tout en dispensant les intéressés d'une avance de frais, elle refuse en revanche l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que l'affaire ne présente pas le degré de difficulté exigé par la loi.

                                L'idée exprimée par la jurisprudence rappelée ci-dessus et par l'art. 40 LJPA que l'octroi d'une assistance judiciaire doit être limitée au cas où cela est indispensable à la préservation des intérêts de l'administré (v. aussi ATF 117 Ia 277, plus spéc. 279, consid. 5a) est conforme au but de l'institution, qui est d'assurer aux parties "l'égalité des armes" et d'éviter que l'accès à la justice ne soit entravé, voire empêché, à cause de la situation financière des intéressés (ATF 119 Ia 135, consid. 4).

                                Dans le cas particulier, l'assistance judiciaire est demandée pour la conduite d'une procédure de recours qui tend à obtenir l'annulation d'une autorisation de réaliser un remblai sur la parcelle voisine des recourants. Une telle démarche ne présente pas de difficulté particulière, et les recourants ont d'ailleurs parfaitement été capables de l'accomplir eux-mêmes en déposant une déclaration de recours et en exposant, sans doute sous une forme sommaire, dans une lettre adressée le 15 février 1994 au Tribunal administratif, que leur contestation était fondée sur le fait que les travaux litigieux concernaient non pas un remblai de sécurité, comme allégué par les constructeurs, mais en fait la réalisation d'une terrasse. Ils ont également fait valoir des motifs tenant à la protection d'une source. Même si cette motivation n'est ni exhaustive ni développée, elle était suffisante pour saisir valablement l'autorité de recours à qui il appartenait dès ce moment de provoquer les explications des autorités ou tiers intéressés (art. 44 al. 2 LJPA) et d'organiser d'office la procédure probatoire (art. 48 LJPA). Dans ces conditions, et s'agissant de travaux de construction peu importants, l'assistance d'un conseil juridique, sans doute utile pour développer l'argumentation des recourants et les aider à contester celle de leurs opposants - par ailleurs eux-mêmes non assistés - n'apparaît pas indispensable, et c'est à juste titre que le juge intimé a rejeté la requête des époux Pache, tout en dispensant ces derniers de l'avance de frais destinée à garantir le paiement d'un éventuel émolument judiciaire. Cette dernière mesure suffisait à écarter l'obstacle de nature financière susceptible d'empêcher les intéressés d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision attaquée, sans qu'il s'impose d'y ajouter l'assistance d'un avocat d'office (v. par analogie, en matière de poursuite pour dettes et faillite, c'est-à-dire dans un domaine qui relève aussi du droit administratif, ATF 118 III 27). A cette considération s'ajoute enfin le fait que ni la municipalité intimée ni les constructeurs n'ont consulté dans cette affaire, ce qui signifie que les recourants n'auraient pas couru de risque d'être lésés à cet égard en procédant seuls.

4.                             Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours incident est rejeté.

II.                      Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

mp/Lausanne, le 20 avril 1994

 

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint