canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T   I N C I D E N T -

du 6 mai 1994

__________

sur le recours interjeté par Angelo SARTIRANI, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne

contre

 

la décision du 24 mars 1994 refusant l'effet suspensif à son recours contre la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 1er mars 1994 ordonnant la fermeture immédiate du café-restaurant "La Nautique" à Lausanne

***********************************

 

Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.       A. Zumsteg, président
                P. Journot, juge
                J. Giroud, juge suppléant

a vu en fait :

______________

A.                            Le 14 mai 1974 Angelo Sartirani et Serge Ottolini ont passé avec la Société nautique d'Ouchy un bail à loyer portant sur la location de divers locaux destinés à l'exploitation d'un café-restaurant dans le bâtiment que ladite société construisait au no 7 du chemin des Pêcheurs, à Ouchy. La durée du bail était de vingt ans à partir du jour de l'ouverture du café-restaurant, laquelle était prévue pour le printemps 1975.

                                Ce café-restaurant a été ouvert sous l'enseigne "La Nautique", au bénéfice d'une patente délivrée initialement à Serge Ottolini. Il semble toutefois que l'établissement ait été dès le début dirigé en fait par Angelo Sartirani et son épouse Carla. Cette dernière est devenue elle-même titulaire de la patente à partir du 1er juillet 1981, et le bail avec la Société nautique a été repris par Angelo Sartirani, Serge Ottolini étant libéré de tout engagement (avenant no 2, du 20 juillet 1981). Ce bail prendra fin le 31 mai 1995.

B.                            Aux environs du 1er novembre 1993, Angelo Sartirani a mis sa femme à la porte du café-restaurant "La Nautique" et lui en a depuis lors interdit l'accès.

                                Le 1er mars 1994, constatant que la titulaire de la patente ne dirigeait plus l'établissement, le Service de la police administrative a décidé d'annuler la patente de Mme Carla Sartirani et d'ordonner la fermeture immédiate du café-restaurant "La Nautique". Cette décision a été notifiée le jour même à Angelo Sartirani, par l'intermédiaire de la police municipale, et le café a été fermé dès le lendemain.

C.                            Quelques jours auparavant Mme Edith Brühwiler, titulaire du certificat de capacité de cafetiers, restaurateurs et hôteliers, avait présenté une demande de patente en vue d'exploiter le café-restaurant "La Nautique" pour le compte d'Angelo Sartirani. Le Service de la police administrative n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif qu'elle n'était pas contresignée par la société propriétaire des locaux.

D.                            Angelo Sartirani a recouru contre la décision du Service de la police administrative le 11 mars 1994. Il ne conteste pas l'annulation de la patente de son épouse, mais l'ordre de fermeture de "La Nautique" et conclut à ce qu'il soit autorisé à en poursuivre l'exploitation. Implicitement, il met en cause le refus d'entrer en matière sur la demande de patente présentée par Mme Edith Brühwiler.

                                Ce recours était assorti d'une demande d'effet suspensif, à laquelle le Service de la police administrative s'est opposé.

E.                            Par décision du 24 mars 1994, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. En bref, il a considéré qu'en l'état du dossier les conditions d'octroi d'une patente, même provisoire, n'apparaissaient pas réalisées et qu'il ne pouvait être question, par le biais d'un effet suspensif, d'autoriser la réouverture d'un établissement public à des conditions qui n'étaient pas conformes à la loi.

                                C'est contre cette décision incidente qu'est dirigé le présent recours.

                                Le Service de la police administrative s'est déterminé sur ce recours le 14 avril 1994. Il conclut à son rejet.

                                Le juge intimé a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérant en droit :

________________

1.                             Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). L'effet suspensif peut ainsi être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3).

                                L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt TA RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2). Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est, précisément, "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, où l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités).

2.                             Quoique la décision attaquée ne l'indique pas clairement, c'est bien en fonction du caractère manifestement mal fondé du recours que le juge instructeur a refusé l'effet suspensif. Il a en effet considéré que les conditions d'octroi d'une patente, même provisoire n'étaient pas réalisées et qu'il n'était dans ces conditions pas question d'autoriser la réouverture de l'établissement public.

                                a) Cette appréciation ne tient toutefois pas compte du fait que l'absence temporaire d'une personne titulaire de la patente à la tête d'un établissement public n'impose pas nécessairement la fermeture immédiate de celui-ci. La loi prévoit en effet plusieurs hypothèses dans lesquelles un établissement peut être exploité sous la direction d'une personne qui n'est pas encore au bénéfice d'une patente:

                                1° le département peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser une personne qui satisfait aux exigences de l'art. 29 et justifie de connaissances professionnelles jugées suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement, cela jusqu'à la prochaine session d'examens de capacité professionnelle (art. 40 al. 2);

                                2° en cas de décès du titulaire de la patente, son conjoint ou ses héritiers, de même qu'en cas de faillite, ses créanciers ou autres ayants droit, peuvent être autorisés à continuer l'exploitation pendant une année au maximum, s'ils satisfont aux exigences de l'art. 29 (art. 41);

                                3° lorsque le titulaire de la patente est temporairement empêché de diriger personnellement et en fait son établissement durant plus d'un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences de l'art. 29 de la loi. Il peut aussi pourvoir à son remplacement par une personne agréée par le département et satisfaisant aux conditions posées pour l'octroi de la patente de l'établissement en cause (art. 49 al. 2 et art. 11 du règlement du 31 juillet 1985 d'application de la LADB).

                                b) En l'occurrence il n'est pas contesté que Mme Carla Sartirani, titulaire de la patente, ne dirigeait plus en fait et personnellement l'établissement (cf. art. 49 LADB) depuis novembre 1993. C'est donc à juste titre que sa patente a été annulée par le département, en application de l'art. 77 LADB. Le recourant ne met du reste pas en cause cette annulation.

                                c) Savoir si l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles qui permettraient d'autoriser le recourant ou toute autre personne justifiant de connaissances professionnelles jugées suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement (art. 40 al. 2 LADB) peut demeurer indécis. On observera tout au plus que la résolution de cette question mettrait en cause des éléments d'appréciation sur lesquels le juge instructeur peut difficilement se prononcer de manière péremptoire au début de la procédure.

                                d) A priori le commerçant qui gère un établissement public par l'intermédiaire d'un tiers, titulaire de la patente, et se trouve subitement privé des services de cette personne, doit pouvoir, à l'instar du titulaire de la patente empêché de diriger personnellement l'établissement pour plus d'un mois, obtenir du département l'autorisation d'engager un remplaçant satisfaisant aux exigences de l'art. 11 du règlement d'application de la loi. Dans le cas particulier, le recourant reproche précisément au département d'avoir prononcé la fermeture de l'établissement alors qu'il avait à son service une personne remplissant lesdites conditions et qui venait de déposer une demande de patente. Le département n'est pas entré en matière sur cette demande au motif que la propriétaire des locaux n'avait pas donné son accord (art. 35 LADB). Le juge intimé a également considéré que cette absence d'autorisation faisait irrémédiablement obstacle à l'octroi d'une patente. Ni l'un ni l'autre n'ont toutefois examiné si Mme Brühwiler ne pouvait pas être admise temporairement en qualité de remplaçante, le temps nécessaire à faire trancher par le juge civil la question de savoir si la propriétaire refuse abusivement son autorisation et si le bail qu'elle a passé avec Angelo Sartirani ne l'oblige pas à donner son accord à la demande de patente présentée par Mme Brühwiler. Or, sous cet angle, le recours n'apparaît pas manifestement dénué de chances de succès; c'est à tort que la décision attaquée refuse, pour ce motif, l'effet suspensif.

3.                             La fermeture immédiate de l'établissement est de nature à causer au recourant un préjudice économique important. Il ne se justifierait dès lors de refuser l'effet suspensif au recours que si, par ailleurs, un intérêt public prépondérant exigeait l'exécution de cette mesure sans délai. En l'état actuel du dossier, rien ne permet d'affirmer que tel soit le cas. Angelo Sartirani a exploité "La Nautique" en collaboration avec son épouse durant près de vingt ans, sans avoir semble-t-il donné lieu à des plaintes fondées. Il compte d'autre part parmi ses employés une personne disposant des qualifications professionnelles nécessaires au remplacement du titulaire de la patente. Dans ces conditions, on ne voit pas quels motifs de police impérieux exigeraient la fermeture immédiate de l'établissement. Le litige qui oppose le recourant à la société propriétaire des locaux est, à cet égard, sans pertinence.

                                Le recours doit en conséquence être admis.

4.                             Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours incident est admis.

II.                      La décision du juge instructeur, du 24 mars 1994, est annulée.

III.                     L'effet suspensif est accordé au recours interjeté par Angelo Sartirani contre la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaire du 1er mars 1994 ordonnant la fermeture immédiate du café-restaurant "La Nautique", la réouverture immédiate de l'établissement étant autorisée jusqu'à droit connu sur le fond.

IV.                    La caisse du Tribunal administratif versera à Angelo Sartirani une indemnité de 500 francs (cinq cents francs) à titre de dépens.

V.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

mp/Lausanne, le 6 mai 1994

 

Au nom de la section des recours
du Tribunal administratif,
le président :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.