canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 7 décembre 1994

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sur le recours interjeté par Henri JACCOTTET, dont le conseil est l'avocat Bernard Krayenbühl, avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne

contre

 

la décision rendue le 9 mai 1994 par le juge instructeur dans la cause AC 7562/7029 (AZ) mettant à sa charge la moitié d'un émolument de justice de 1'500 francs et compensant les dépens dans la cause qui l'oppose à Jean Deyras et à la Municipalité de Sédeilles

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Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM.     P. Journot, président
            E. Brandt, juge
            J.-C. de Haller, juge

a vu en fait :

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A.                     Par arrêt du 15 octobre 1992, annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral dont il sera question plus loin, le Tribunal administratif a statué sur deux recours, l'un d'Henri Jaccottet contre la décision de la Municipalité de Sédeilles du 8 mars 1990 autorisant Jean Deyras à exploiter une halle d'engraissement à dindes (AC 7029), l'autre de Jean Deyras contre la décision de la Municipalité de Sédeilles du 7 mai 1991 (AC 7562) et diverses décisions cantonales interdisant à Jean Deyras de poursuivre l'exploitation de ladite halle d'engraissement.

                        Dans son arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal administratif a pris acte du retrait du recours d'Henri Jaccottet en se demandant s'il n'était pas devenu sans objet parce que le litige concernait le passage de l'élevage de poulets à celui de dindes mais que la halle en cause abritait à nouveau des poulets.

                        Sur le recours de Jean Deyras, qui concluait à l'annulation de la décision municipale et à l'octroi du permis d'exploiter, Henri Jaccottet s'était déterminé en concluant à la confirmation de la décision municipale. Le Tribunal administratif a considéré que Jean Deyras remplissait les conditions pour obtenir une autorisation au sens de l'art. 81 al. 4 LATC (24 al. 2 LAT). Il a jugé notamment que même si l'autorité cantonale avait estimé que la halle litigieuse était sujette à assainissement au sens des dispositions de la LPE, de l'OPB et l'OPair, la transformation litigieuse n'atteignait pas l'ampleur susceptible de justifier qu'elle subordonne son autorisation à l'exécution simultanée de cet assainissement.

B.                     Henri Jaccottet a déposé contre cet arrêt un recours de droit administratif concluant "à l'annulation ou à la réforme" de l'arrêt cantonal et à la confirmation des décisions négatives de première instance. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 octobre 1993, a admis ce recours au sens des considérants en annulant l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports pour nouvelle décision sur le fond au sens des considérants; il a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale et les dépens. Il a mis à la charge de l'intimé Deyras un émolument judiciaire de 1'000 francs et une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens en faveur d'Henri Jaccottet.

                        Le Tribunal fédéral a constaté que le propriétaire et son locataire envisageaient eux-mêmes différents travaux d'assainissement considérés comme nécessaires à la poursuite de l'exploitation. Il a jugé que le Tribunal administratif aurait dû les prendre en considération et que sur ce point, il avait constaté de façon manifestement incomplète les faits pertinents (ATF précité, p. 10). Il a précisé que pour déterminer s'il fallait appliquer les critères de l'art. 24 al. 2 LAT ou, au contraire, examiner la possibilité d'une dérogation au sens de l'art. 24 al. 1 LAT, il importait de connaître d'emblée l'ampleur des travaux à réaliser en définitive.

                        L'arrêt du Tribunal fédéral se termine par le considérant suivant:

"4.          Le recours de droit administratif doit en conséquence être admis au sens des considérants (cf. supra, consid. 3c) et l'arrêt attaqué doit être annulé. Sur le fond, il se justifie de renvoyer l'affaire au département des travaux publics, dont la centrale des autorisations (CAMAC) s'assurera, après que le dossier aura été complété, que toutes les décisions nécessaires en vertu du droit cantonal - autorisations cantonales spéciales selon l'art. 120 LATC; permis de construire communal selon l'art. 103 LATC (cf. art. 81 al. 1 in fine LATC) - auront été prises.

              Pour régler le sort des frais et dépens de la procédure cantonale, l'affaire doit être renvoyée pour nouvelle décision au Tribunal administratif.

              En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal fédéral, l'intimé Deyras, qui succombe, supporte l'émolument judiciaire, qui peut être réduit vu l'issue de la cause (art. 156 OJ). Une indemnité, réduite également, à payer au recourant à titre de dépens, est en outre mise à sa charge (art. 159 OJ)."

C.                    A réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge instructeur a interpellé les parties sur le sort des frais et dépens puis, par décision du 9 mai 1994, il a rayé l'affaire du rôle et mis un émolument de justice de 1'500 francs à la charge de Jean Deyras et d'Henri Jaccottet, chacun pour moitié, et compensé les dépens.

D.                    En temps utile, Henri Jaccottet s'est pourvu contre cette décision en concluant à son annulation, à la libération des frais de l'arrêt rendu contre lui le 15 octobre 1992 et à l'octroi de 1'500 francs de dépens à charge de Jean Deyras.

                        Le Service de l'aménagement du territoire a renoncé à prendre des conclusions par lettre du 23 juin 1994.

E.        Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.

 

et considère en droit :

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1.                     Le recourant ne conteste pas la compétence du juge instructeur pour rendre la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner ce point d'office car lorsque la décision à rendre ne relève pas du fond du litige mais seulement des accessoires procéduraux de ce dernier, la loi sur la juridiction et la procédure administratives ne règle pas toujours de manière particulièrement claire la répartition des compétences entre le juge instructeur et la section, composée dudit juge et de deux assesseurs, chargée de trancher le litige au fond. En pratique en tout cas, les causes qui deviennent sans objet après qu'une section complète du Tribunal administratif en a déjà été saisie sont le plus souvent rayées du rôle par une décision du seul juge instructeur qui statue sur les accessoires procéduraux. Cette pratique est de nature à accréditer la compétence du juge instructeur en l'espèce mais il est vrai que dans d'autres cas, pour pallier l'absence de compétence expresse du juge, la jurisprudence de la section des recours a dû étendre les cas dans lesquels le recours à la section des recours est possible (RDAF 1992, p. 368 concernant notamment la déclaration d'irrecevabilité en cas de non-paiement de l'avance de frais).

                        En l'espèce et en l'absence de contestation formelle de la part du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner d'office si le juge instructeur pouvait rendre seul la décision attaquée ou s'il aurait dû réunir une section du tribunal pour régler les conséquences procédurales d'une décision au fond dont la teneur était de toute manière imposée par l'arrêt du Tribunal fédéral.

2.                     L'art. 55 LJPA prévoit que les frais et les dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat.

                        En l'espèce, le juge instructeur a considéré qu'il convenait de régler à nouveau le sort des frais et dépens en tenant compte du sort qu'aurait connu la procédure cantonale si le Tribunal administratif s'était conformé aux principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il a constaté qu'au vu des considérants de l'arrêt de ce dernier, la décision du Service de l'aménagement du territoire refusant l'autorisation requise était à tout le moins insuffisamment motivée et fondée sur un examen incomplet de la situation et qu'en conséquence, cette décision aurait dû être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée. De son côté, le recourant se borne à soutenir que la solution retenue par l'arrêt du Tribunal fédéral quant à la répartition des frais et dépens devrait être appliquée sans autre aux frais et dépens de la procédure cantonale dans la nouvelle décision remplaçant l'arrêt annulé du Tribunal administratif.

                        Le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA RE 93/043 du 25 août 1993, consid. 1 et les arrêts cités). L'autorité excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (arrêt TA AC 91/210 du 26 janvier 1994 consid. 2; RE 94/020 du 25 avril 1994; RE 93/013 du 13 septembre 1993 s'agissant particulièrement des dépens).

                        Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif, le recourant Jean Deyras concluait dans son recours du 21 mai 1991 à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du permis d'exploiter sollicité; Henri Jaccottet concluait de son côté, dans ses observations du 5 juillet 1991, à la confirmation de cette même décision municipale. A cet égard, le recourant Henri Jaccottet n'explique pas pourquoi le juge instructeur intimé n'aurait pas dû considérer que l'arrêt du Tribunal fédéral se substituait à celui du Tribunal administratif et qu'il lui incombait en conséquence de régler le sort des frais et dépens en tenant compte du dispositif arrêté par le Tribunal fédéral. Force est cependant de constater qu'Henri Jaccottet n'a pas obtenu l'entière adjudication de ses conclusions puisque toute la cause a été renvoyée à l'autorité administrative de première instance pour nouvelle décision. On ne saurait suivre non plus le recourant lorsqu'il soutient qu'il est impossible de savoir quel aurait été le sort de la procédure cantonale si les faits avaient été élucidés complètement par le Tribunal administratif. En effet, il est significatif que le Tribunal fédéral ait renvoyé la cause non au Tribunal administratif, mais à la centrale des autorisations du département intimé pour qu'elle procède à un examen complet des faits. Cela montre assez que le Tribunal administratif, s'il avait respecté les principes rappelés par le Tribunal fédéral, n'aurait pu faire autrement que d'annuler la décision de la municipalité et de renvoyer lui-même la cause à l'autorité administrative de première instance pour nouvelle décision. De la sorte, Henri Jaccottet n'aurait pas obtenu ce qu'il demandait, à savoir le maintien de la décision communale négative. C'est donc à juste titre que le juge instructeur, dans la décision du 9 mai 1994, a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause et qu'il a en conséquence partagé l'émolument de justice entre Jean Deyras et Henri Jaccottet et compensé leurs dépens respectifs.

3.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant Henri Jaccottet qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la section des recours du Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                 Le recours est rejeté.

II.                 La décision rendue le 9 mai 1994 par le juge instructeur de la cause AC 7562/7029 (AZ) est maintenue.

III.                Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV.               Il n'est pas accordé de dépens.

 

mp/Lausanne, le 7 décembre 1994

 

 

Au nom de la section des recours
du Tribunal administratif,
le président :