CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 novembre 1994

sur le recours interjeté par Max LEY (hoirs), à St-Légier-La Chiésaz

contre

la décision du juge instructeur du 28 septembre 1994 dans la cause EF 94/077 (radiation de la cause du rôle faute d'avance de frais et refus de restitution du délai)

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Composition de la section: M. J.-C. de Haller , président; M. P. Journot et M. E. Brandt , juges.

                        - vu le recours déposé le 5 avril 1994 par Richard Ley contre la décision du 21 mars 1994 de la Commission d'estimation fiscale du district de Vevey,

                        - vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 15 septembre 1994 pour effectuer un dépôt de 800 francs, avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le président pourra, par une décision sommairement motivée, déclarer le recours irrecevable,

                        - vu la décision du 28 septembre 1994 du juge instructeur rayant la cause du rôle faute d'avance de frais,

                        - vu la lettre du 4 octobre 1994 du recourant exposant qu'il avait commis une erreur d'agenda et demandant un nouveau délai,

                        - vu la réponse du juge instructeur du 5 octobre 1994 refusant la restitution du délai,

                        - vu la lettre du 10 octobre 1994 du recourant persistant dans sa démarche,

                        - considérant qu'il est constant que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

                        - que selon la jurisprudence le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant, même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle, cette rigueur se justifiant pour des motifs d'égalité de traitement (sur tous ces points, RDAF 1992 p. 368, consid. 4),

                        - qu'une restitution du délai est certes possible si celui qui a commis le manquement a été sans sa faute empêché d'agir,

                        - que la jurisprudence a précisé à cet égard qu'une simple entrave dans les activités habituelles de l'intéressé n'était pas suffisante, mais qu'il fallait au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (TA, arrêt RE 93/073 du 27 janvier 1994, consid. 3b),

                        - que les motifs invoqués en l'espèce n'ont pas le caractère impérieux exigé par cette jurisprudence, une "erreur d'agenda" étant une faute imputable au recourant, sous réserve de circonstances extraordinaires, dont le recourant n'allègue ni ne démontre l'existence,

                        - que la demande de restitution du délai d'avance de frais ne pouvait dès lors pas être accueillie, le recours étant à cet égard mal fondé.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision attaquée est maintenue.

III.                     Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

mp/Lausanne, le 4 novembre 1994

 

Le président: