CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 mars 1995

sur le recours interjeté par Xenia BESSARD et consorts, représentés par Me Jean de Gautard, avocat à Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du 22 décembre 1994 déclarant irrecevable leur recours contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 4 novembre 1994 rejetant leur recours relatif au plan partiel d'affectation "La Grotte" à Montreux (AC 94/256).

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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. J.-C. de Haller et M. P. Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 4 novembre 1994 le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a rejeté le recours formé par Xenia Bessard, Raymonde Beard, Jean-Claude Ausoni et Jean-Paul Corbaz contre la décision du conseil communal de Montreux écartant leur opposition au plan partiel d'affectation "La Grotte" (centre paroissial).

B.                    Les prénommés ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du département. Accusant réception de ce recours, le juge instructeur leur a imparti un délai au 12 décembre 1994 pour effectuer un dépôt de 1'500 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Cette injonction précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée.

                        Constatant le 22 décembre 1994 qu'aucun versement n'avait été effectué à l'échéance du délai, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle et dit qu'une éventuelle avance de frais tardive devrait être restituée.

C.                    Agissant par l'intermédiaire de leur avocat, Xenia Bessard et consorts ont recouru contre cette décision le 3 janvier 1995, concluant à son annulation et à la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais.

                        Dans son mémoire, l'avocat des recourants exposait qu'il a non seulement transmis à ses clients l'accusé de réception leur impartissant un délai pour effectuer un dépôt de garantie, mais également le bulletin de versement qui lui était joint, et qu'il ne comprenait dès lors pas comment cette avance de frais avait pu être omise. N'ayant pu atteindre ses clients, il sollicitait un délai supplémentaire pour motiver plus avant le recours. Un délai au 26 janvier a été imparti aux recourants pour ce faire, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 500 francs. Ils ne l'ont pas utilisé. Il ont en revanche effectué tardivement, le 20 janvier 1995, l'avance de frais requise dans la procédure principale. Ce dépôt a été conservé en couverture de l'émolument et des frais pouvant résulter de la présente procédure, et un ultime délai a été accordé aux recourants pour développer leurs moyens et fournir la preuve de leurs allégations. Ceux-ci ont répondu le 15 février 1995 qu'ils n'avaient pas utilisé le délai qu'ils avaient eux-mêmes sollicité "du simple fait que le mémoire recours du 3 janvier 1995 expliquait exactement le pourquoi du non-paiement du dépôt... dans le délai du 12 décembre 1994." Leur avocat confirmait que le bulletin de versement du Tribunal administratif avait été adressé aux recourants, et plus particulièrement à l'un d'entre eux, le 24 novembre par un courrier qui insistait sur l'importance qu'il y avait à effectuer ce paiement dans le délai imparti. Il poursuivait en exposant que les recourants ne sont pas des habitués de la procédure et que celui à qui avait été adressé le bulletin de versement était un industriel extrêmement pris par ses multiples activités. Il concluait que les recourants n'entendaient pas invoquer de fausses excuses, l'avance de frais ayant "tout simplement été omise".

                        Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports conclut à l'irrecevabilité du recours.

                        Le juge intimé s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1.                     La décision du juge instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la procédure est celle du recours incident: le recours s'exerce par un acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée (art. 51 al. 1er LJPA).

                        Dans la mesure où il ne conteste pas le défaut d'avance de frais et n'avance aucun motif de restitution de délai, l'acte de recours du 3 janvier 1995 ne remplissait pas cette condition minimale de motivation, et les recourants n'ont pas utilisé le délai qui leur a été accordé pour développer leurs moyens et fournir la preuve de leurs allégations. Savoir si, de ce seul fait, le recours devait être déclaré irrecevable par application analogique de l'art. 35 al. 2 LJPA ou si le juge instructeur pouvait encore donner aux recourants une ultime occasion d'exposer leurs motifs, peut demeurer indécis. A supposer qu'il soit recevable, le recours apparaît en effet manifestement mal fondé.

2.                     L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, considérant 4).

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais a été faite tardivement. Il reste à voir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution du délai.

3.                             La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du 23 octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).

                        Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3). Le fait que celui des recourants à qui la demande d'avance de frais a été communiquée soit "un industriel extrêmement pris de par ses multiples activités", ne justifie par conséquent pas le défaut d'avance de frais. Quant au fait que "les recourants ne sont pas des habitués de la procédure", il ne rend pas non plus cette omission excusable, d'autant que leur avocat avait, selon ses propres termes, insisté sur l'importance qu'il y avait à effectuer ce paiement dans le délai imparti. A cela s'ajoute que la restitution d'un délai ne peut être accordée que si non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès, ont été empêchés sans faute de leur part d'agir dans le délai fixé, et qu'elle doit être refusée lorsqu'un avocat transmet une ordonnance d'avance de frais à son client en négligeant de vérifier que celui-ci l'a bien reçue puis effectuée en temps utile (ATF 110 Ib 95).

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge des recourants déboutés.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.


II.                     Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement.

 

mp/Lausanne, le 15 mars 1995

 

                                                          Le président: