CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mars 1995
sur le recours interjeté par BLUMIMOSA, société de construction, pour qui agit l'architecte James Moor, rue du Couchant 5, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 17 janvier 1995 pour le juge instructeur de la cause AC 94/269 (WY), déclarant irrecevable le recours pour cause de tardiveté du paiement de l'avance de frais.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier, juge et M. Jacques Giroud, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 24 novembre 1994 notifiée au "Bureau James Moor", la Municipalité de Montagny-près-Yverdon, exposant que des travaux non conformes aux plans mis à l'enquête avaient été effectués, a ordonné la démolition d'un pan de mur de 165 centimètres.
Le Tribunal administratif a enregistré contre cette décision un recours du 1er, posté le 2 décembre 1994. Les correspondances figurant au dossier sont à l'en-tête du "Bureau d'architecture James Moor" et du "Bureau d'étude médico-technique promédical", puis du "Bureau d'étude médico-technique promédical SA". L'acte de recours lui-même porte en signature la raison sociale "Bureau d'architecture James Moor et Daniel Gudit", assorti d'une signature manuscrite illisible, ainsi que la raison sociale "Société de construction Blumimosa" munie de quatre signatures manuscrites tout aussi illisibles.
L'accusé de réception du Tribunal administratif a imparti à l'auteur du recours un délai au 27 décembre 1994 pour effectuer une avance de frais de 1'500 francs sous la commination habituelle d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement dans le délai fixé.
B. Par lettre datée du 23 décembre 1994, l'auteur du recours a écrit au Crédit Foncier Vaudois en lui transmettant divers ordres de paiement et en attirant son attention sur la nécessité de les traiter impérativement le 27 décembre 1994 au plus tard.
Le tribunal a reçu un avis de virement attestant le paiement de la somme requise par le compte de chèques postaux du Crédit Foncier Vaudois. Cet avis porte le sceau postal du 29 décembre 1994.
Par lettre du 5 janvier 1995, l'auteur du recours a été interpellé au sujet de la tardiveté du paiement de l'avance de frais, compte tenu du fait que l'ordre du vendredi 23 décembre 1994 aurait dû être traité le mardi 27 décembre mais qu'en raison des fêtes de Noël et de la fermeture des banques le lundi 26 décembre, le paiement était tardif.
L'auteur du recours s'est déterminé le 13 janvier 1995 (sous la raison sociale "Bureau d'architecture James Moor promédical SA") en déclarant maintenir le recours, sans autres explications.
C. Par décision du 17 janvier 1995, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et mis à la charge de la recourante Blumimosa un émolument de 300 francs. Il a considéré en se référant à la jurisprudence que le délai d'avance de frais est respecté lorsque l'ordre de virement a été adressé à l'entreprise des PTT le dernier jour du délai mais qu'il n'est en revanche pas suffisant d'adresser avant l'échéance de celui-ci un ordre de paiement à une banque.
D. A réception de cette décision, l'auteur du recours a adressé au tribunal une lettre du 19 janvier 1995 dans lequel il déclare "maintenir notre recours". Il fait valoir que le paiement a été effectué à temps et qu'il n'a pas à subir les effets d'un retard d'un transfert financier dû à la banque.
Le juge instructeur conclut au rejet du recours, de même que la Commune de Montagny-près-Yverdon par lettre de sa municipalité du 1er février 1995.
E. La décision attaquée étant fondée sur des renseignements téléphoniques recueillis par le greffe mais dont la teneur n'avait pas été communiquée aux parties, le Crédit foncier vaudois a été interpellé. Il résulte de sa réponse du 24 février 1995 que l'ordre de paiement a été reçu par l'expert immobilier de cette banque le 27 décembre 1994, puis transmis le 28 décembre 1994 au Service des comptes courants de cette même banque en vue de l'exécution de l'ordre. Il résulte de ces explications que la banque était en possession de l'ordre de paiement le dernier jour du délai mais que l'ordre n'a pas été transmis aux PTT avant le 28 décembre 1994.
La section des recours a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE 92/012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/054 du 22 janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992; voir en dernier lieu RE 94/058 du 30 novembre 1994).
2. L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. Pour des raisons d'équité, des modalités peuvent être aménagées (art. 39 al. 2 LJPA).
La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité, considérant 4, ainsi que les arrêts cités ci-dessus).
Sous réserve de l'hypothèse exceptionnelle (mais possible) du paiement au guichet du greffe du tribunal, le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est observé lorsque le paiement requis est effectué au guichet de la poste le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque le paiement est effectué par virement postal, la jurisprudence applique par analogie l'art. 32 al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF) selon lequel les actes de procédure doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir, soit à un bureau de poste: le délai d'avance de frais est ainsi observé lorsque l'ordre de virement destiné au Tribunal est remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard (ATF 117 Ib 220 où le Tribunal fédéral rappelle cette règle générale et précise sa jurisprudence pour le cas, non réalisé en l'espèce, où le paiement a été effectué par le moyen du service des ordres groupés transmis sur support de données).
Il résulte de ce qui précède qu'en cas de paiement par voie postale, seule est déterminante la date à laquelle l'ordre de paiement est remis à la poste. Il importe peu à cet égard que cet ordre émane directement de la partie astreinte au paiement, du mandataire qui la représente dans la procédure ou simplement d'un auxiliaire tel qu'un employé de la partie, de son avocat ou d'une banque (arrêt RE 94/028 du 16 juin 1994, qui suit en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 114 Ib 67).
En l'espèce, la décision attaquée retient que l'avance de frais a été créditée au tribunal le 29 décembre 1994 et que l'auteur du recours n'aurait pas dû compter sur le fonctionnement normal des établissements bancaires en période de fêtes. L'instruction a montré qu'en fait, l'ordre de paiement adressé par l'auteur du recours au Crédit foncier vaudois était parvenu le dernier jour du délai à cette banque, ce qui aurait permis à cette dernière de respecter le délai en postant le jour même à l'intention des PTT l'ordre de paiement correspondant. Ainsi, que l'auteur du recours ait ou non commis une faute, il doit se laisser imputer celle de son auxiliaire conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il n'est pas contesté qu'aucun empêchement impossible à détourner n'a mis l'auteur du recours ou son auxiliaire dans l'impossibilité de respecter le délai d'avance de frais. Il n'y a pas lieu de restituer le délai d'avance de frais. La décision déclarant le recours au fond irrecevable est donc bien fondée. Le recours à la section des recours sera rejeté aux frais de son auteur.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 janvier 1995 par le juge instructeur de la cause AC 94/269 (WY) est maintenue.
III. Un émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de l'auteur du recours.
IV. Il n'est pas accordé de dépens.
mp/Lausanne, le 6 mars 1995
Le président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.