CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 février 1995
sur le recours interjeté par SOLMONTBEL SA, représentée par l'avocate Cornelia Seeger Tappy, case postale 2594, 1002 Lausanne
contre
la décision prise par le magistrat instructeur le 16 janvier 1995 déclarant le recours (AF 94/021) irrecevable et rayant la cause du rôle à défaut de paiement de l'avance de frais requise
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Composition de la section: M. J.-C. de Haller, président; M. E. Poltier, juge et M. P.-A. Berthoud, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières AR no 18 de Belmont-Pully-Lausanne s'est constitué en 1965, avec pour but le remaniement parcellaire de terrains en relation avec la construction de l'autoroute Lausanne-Simplon et de ses ouvrages annexes, ainsi que l'entreprise des travaux nécessaires d'assainissement, d'évacuation des eaux et de construction de chemins.
B. Le 17 novembre 1994, les membres du syndicat ont tenu une assemblée générale au cours de laquelle ont été prises diverses décisions, notamment l'approbation des comptes, la décharge au comité de direction, à la commission de classification et au secrétaire-comptable, la nomination d'un membre suppléant à la commission de classification, enfin la fixation des modalités de paiement ou de remboursement des sommes résultant de la répartition finale des frais.
Par acte du 25 novembre 1994, et agissant au nom de la société Solmontbel SA et de la Communauté des copropriétaires de la propriété par étage en Arnier à Belmont-sur-Lausanne, l'avocate Seeger Tappy a déposé un recours, concluant à l'annulation des décisions précitées. Ce recours a été validé par un mémoire du 6 décembre 1994.
C. Ce recours a été enregistré au Tribunal administratif le 5 décembre 1994, un avis étant adressé à cette date aux recourantes, invitant ces dernières à effectuer un dépôt de garantie de 1'500 francs, dans un délai venant à échéance le 27 décembre 1994. Cet avis mentionne que faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable.
D. Aucun versement n'ayant été enregistré par le greffe du Tribunal administratif, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, par décision du 16 janvier 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, les recourantes ayant par ailleurs versé 1'500 francs le 23 janvier 1995.
Le juge intimé s'est déterminé le 27 janvier 1995, concluant au rejet du recours. Le syndicat AF en a fait de même en date du 31 janvier 1995.
Considérant en droit:
1. Contrairement au recours au fond, le présent recours "incident", et la demande de restitution qu'il contient sont déposés par la seule société Solmontbel SA. On doit donc admettre que les consorts de celle-ci ne sont plus en cause.
2. Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE 92/012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/054 du 22 janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992).
3. L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité, considérant 4).
4. La recourante demande la restitution du délai d'avance de frais, pour des raisons tenant à la maladie d'un administrateur.
La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du 23 octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).
Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).
5. En l'espèce, la recourante fait valoir, à l'appui de sa demande de restitution, que son administrateur chargé plus spécialement des paiements a été en incapacité de travail totale du 12 décembre 1994 au 8 janvier 1995, souffrant de fractures costales et de la main gauche, ainsi que de multiples contusions aux membres inférieurs à la suite d'une chute. Elle produit un certificat médical indiquant notamment que l'intéressé a dû respecter un repos strict à son domicile, et a subi des contrôles réguliers au cabinet médical de son médecin du 15 décembre au 5 janvier 1995.
Selon la jurisprudence, une maladie simple, sans complications extraordinaires, n'est pas un motif de restitution d'un délai (ATF 112 V 255 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a également précisé qu'une maladie pouvait être un empêchement sans faute dans la mesure où elle empêchait le plaideur ou son représentant d'agir ou de constituer un représentant à cet effet. Dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute (ATF 119 II 86 = JDT 1994 I 55).
En l'espèce, la formalité de procédure à observer était simple (effectuer un versement, à la poste ou par ordre bancaire, éventuellement demander la prolongation du délai), et la recourante disposait de plus de vingt jours pour le faire. Sans doute s'agissait-il de la même période pendant laquelle le responsable chargé d'effectuer le versement litigieux a été victime d'un accident et d'une incapacité de travail en résultant. Mais le dossier (en particulier le certificat médical produit) ne révèle pas que le handicap physique de l'intéressé était grave au point de l'empêcher absolument de s'occuper de ses affaires. Il en résulte au contraire, expressément, qu'il a été à même de se rendre à plusieurs reprises chez son médecin durant cette période. A fortiori doit-on admettre qu'il eût été à même de passer à la banque ou à la poste pour donner les ordres nécessaires, ou encore, à la rigueur, de téléphoner à son avocate qui aurait pu facilement demander une prolongation du délai.
A cela s'ajoute que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral considère que la restitution d'un délai doit être refusée lorsqu'un avocat transmet un avis d'avance de frais à son mandant en négligeant de vérifier que celui-ci l'a bien reçu puis exécuté en temps utile (ATF 110 Ib 94 consid. 1).
Dans ces conditions, l'inobservation du délai d'avance de frais ne saurait être considérée comme non fautive, ce qui exclut la restitution.
6. Le recours doit dès lors être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante déboutée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au syndicat, l'intervention de son avocat dans la présente procédure s'étant bornée à une simple lettre.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 6 février 1995
Le président: