CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 14 mai 1996

sur le recours interjeté par Bahber SA, représentée par l'avocat Claude Hosner, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision sur mesures provisionnelles du juge instructeur du 14 mars 1995 dans la cause GE 95/014.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

                        vu le recours incident formé le 27 mars 1995 par la société Bahber SA contre la décision sur mesures provisionnelles rendue le 14 mars 1995 par le magistrat chargé d'instruire le recours GE 95/014 (refus de la Municipalité d'Echallens d'autoriser l'ouverture du satellite Denner le dimanche),

                        vu la lettre de la société recourante du 1er avril 1996 informant le tribunal que le règlement de police de la Commune d'Echallens avait été modifié afin d'autoriser à certaines conditions l'ouverture des magasins le dimanche matin,

                        vu la décision de classement rendue le 2 avril 1996 rayant la cause GE 95/014 du rôle,

                        vu la lettre de la société recourante du 30 avril 1996 informant la section des recours qu'elle considérait le recours incident comme devenu sans objet,

                        vu les art. 52 à 55 LJPA,

 

 

Considérant en droit:

                        que la procédure incidente tendant à l'octroi de mesures provisionnelles en vue d'autoriser provisoirement l'ouverture d'un commerce le dimanche matin est devenue sans objet avec le retrait du recours au fond,

                        qu'en pareil cas le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur le sort des frais et dépens,

                        que la partie qui se soumet aux exigences de l'autorité est en principe chargée des frais et dépens,

                        que la société recourante a renoncé à contester la décision du magistrat instructeur refusant d'accorder des mesures provisionnelles,

                        que pendant la suspension de l'instruction du recours au fond et du recours incident elle a ainsi implicitement admis le refus de la mesure provisionnelle,

                        qu'il convient donc de mettre à sa charge un émolument réduit à 300 fr., et d'écarter ses conclusions en dépens,

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est sans objet.

II.                     La cause est rayée du rôle.

III.                     Un émolument de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge de la société recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 14 mai 1996

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint