CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 août 1995

sur le recours interjeté par Yaman EKREM, à 1530 Moudon,

contre

la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 31 mai 1995 déclarant irrecevable le recours interjeté contre la décision de la Municipalité de Moudon du 6 avril 1995 imposant la fermeture de la Carrosserie Pilot sise dans la zone industrielle En Bronjon, à Moudon (AC 95/072).

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Composition de la section: M. P.-A. Marmier, président; M. P. Journot et M. P.-A. Berthoud, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 6 avril 1995, la Municipalité de Moudon a ordonné la fermeture de la carrosserie exploitée par Yaman Ekrem dans la zone industrielle En Bronjon.

B.                    Yaman Ekrem a recouru contre cette décision, par acte adressé le 10 avril 1995 à la Municipalité de Moudon, laquelle l'a transmis à l'autorité de céans.

                        Accusant réception du recours, le juge instructeur a imparti à Yaman Ekrem un délai échéant le 11 mai 1995 pour effectuer un dépôt de 1'500 fr. destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais qui seraient prélevés en cas de rejet du recours. Cette injonction précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée.

                        En date du 31 mai 1995, constatant qu'aucun versement n'avait été effectué dans le délai fixé et qu'aucun mémoire motivé n'avait été adressé au Tribunal administratif, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, sans frais.

C.                    Yaman Ekrem a recouru contre cette décision le 1er juin 1995, en concluant à son annulation. Il expose en substance que les travaux exigés par la Municipalité de Moudon ont débuté et qu'ils représentent une dépense de l'ordre de 80'000 francs; il ajoute que l'entreprise n'a pas été en mesure d'effectuer le dépôt de 1'500 fr. qui lui était réclamé, faute de liquidité et que l'assurance de protection juridique DAS a refusé sa couverture dans le cas particulier; il conclut dès lors à ce que la section des recours reconsidère sa situation avec indulgence.

                        La Municipalité de Moudon se réfère à la position exprimée dans sa décision du 6 avril 1995 et renonce à se déterminer sur le recours incident.

                        Pour sa part, le juge intimé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     La décision du juge instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la procédure est celle du recours incident, le recours s'exerçant par un acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée (art. 51 al. 1e LJPA).

                        Le présent recours satisfait à ces exigences.

2.                     L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut pas être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais n'a pas été versée. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.

3.                     La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du 23 octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).

                        Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

                        En l'occurrence, Yaman Ekrem admet qu'il n'a pas versé l'avance qui lui avait été demandée en faisant valoir que son entreprise n'était pas en mesure d'effectuer le paiement d'un montant de 1'500 fr., faute de liquidités financières. Une telle motivation est dénuée de pertinence. On pouvait en effet attendre du recourant qu'il expose sa situation avant l'échéance du délai en sollicitant éventuellement le bénéfice de l'assistance judiciaire, ou en requérant des modalités de paiement. Il ne s'est pas manifesté. Sa négligence n'est pas excusable.

                        Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences du fait que le recours n'a pas été motivé.

                        Le recours doit dès lors être rejeté.

4.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs. Ce montant sera compensé avec le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du juge instructeur déclarant irrecevable le recours interjeté par Yaman Ekrem contre la décision de la Municipalité de Moudon du 6 avril 1995, est confirmée.

III.                     Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

mp/Lausanne, le 15 août 1995

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint