CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

arrêt
du 29 septembre 1995

sur le recours interjeté par Henri MAILLARD, rue St-Pierre 9, à 1800 Vevey,

contre

la décision du juge instructeur de la demande de révision (CP 95/005) concernant l'arrêt rendu le 10 août 1995 par le Tribunal administratif dans la cause opposant Henri Maillard à la municipalité de Montreux (AC 95/146).

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier et M. Jean-Claude de Haller, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Par arrêt du 10 août 1995 (AC 95/146), le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé par Henri Maillard contre la décision de la municipalité de Montreux du 4 juillet 1995 lui ordonnant d'exécuter divers travaux sur le bâtiment dont il est propriétaire à Chernex (parcelle 2'659). L'arrêt rappelle que depuis 1985, l'état de délabrement dudit bâtiment a provoqué diverses interventions de tiers et un certain nombre de décisions de la municipalité de Montreux exigeant du recourant qu'il procède à la réparation ou à la transformation de son bâtiment. On note en particulier qu'en 1990, la Commission cantonale de recours en matière de construction a fait protocoler au procès-verbal de son audience l'engagement du recourant d'établir un dossier de plans et de procéder à la mise à l'enquête des travaux dès que son jugement de divorce serait définitif et exécutoire. En 1993, le recourant a encore demandé une prolongation en raison d'une intervention chirurgicale qu'il devait subir et la municipalité a prolongé au 15 septembre 1994 le délai qui lui était imparti pour mener à terme une réfection totale de son bâtiment.

                        Finalement, par décision du 4 juillet 1995, la municipalité a ordonné au recourant, sans délai, de démolir toutes les parties du bâtiment qui menacent ruine et mettent en danger la sécurité publique, de prendre toutes mesures pour consolider les autres parties du bâtiment qui pourraient présenter des carences au plan statique et de s'adjoindre à cet effet les compétences d'une personne professionnellement qualifiée (ingénieur). Cette décision était assortie d'une commination au sens de l'art. 292 CP.

                        La décision de la municipalité a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 août 1995 après que celui-ci avait procédé à une inspection locale lors de son audience du 28 juillet 1995.

B.                    Par lettre du 23 août 1995, la Commune de Montreux a annoncé au recourant qu'elle procéderait à une visite des lieux qu'elle a, par lettre du 6 septembre 1995, fixée au 12 septembre 1995.

                        Par lettre du 23 août 1995, Henri Maillard a écrit au Président du Tribunal administratif en évoquant en termes vagues des constatations qu'il aurait faites sur la toiture de son bâtiment et qui apporteraient "un éclairage différent". Il demandait qu'on lui accorde l'aide d'un avocat d'office et qu'on lui indique quelle est l'autorité judiciaire en mesure d'administrer les nouvelles preuves évoquées.

C.                    Par lettre du 24 août 1995, le juge qui avait rendu l'arrêt du 10 août 1995 a considéré la lettre du recourant du 23 août 1995 comme une demande de révision de cet arrêt. Il a dispensé le recourant d'une avance de frais, mais il a refusé l'octroi d'un avocat d'office, ainsi que celui de l'effet suspensif.

D.                    Par lettre du 31 août 1995, le requérant a demandé à nouveau l'assistance judiciaire et l'effet suspensif en exposant notamment ce qui suit :

"L'arrêt du 10 août 1995, au centre de la page 13, stipule :

Que l'avant-toit, côté ruelle du Carroz doit être démonté tout en prenant simultanément toutes mesures utiles à la protection du bâtiment voisin Borgatta.

Or, en effectuant les premiers travaux, j'ai découvert que le faîte du toit  qui est commun aux deux toitures, faîte qui a été rénové en 1993, n'abritait pas la totalité de la propriété Borgatta.

Dans un angle précis, l'habitation Borgatta s'abrite sous la toiture Maillard, non pas de quelques centimètres, comme je le supposais, mais de quelques décimètres. Si l'on suit le désir de démolition exprimé par Borgatta et repris par la Municipalité de Montreux, je donne à mon voisin l'occasion de se plaindre à nouveau de dégâts d'eau, et de justifier le bien-fondé de la pétition montée contre moi.

Donc, en attendant l'aide d'un avocat, j'ai mis en place un dispositif de protection au bénéfice du logement voisin. En résumé, il y a incompatibilité entre une démolition facile et la protection de la maison Borgatta."

                        Le juge intimé s'en est rapporté à justice sur la recevabilité et le bien fondé du recours incident. Il a précisé que l'instruction de la demande de revision était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours incident (art. 51 al. 3 LJPA).

                        Le recourant a encore écrit au tribunal les 13 et 18 septembre 1994.

                        La Municipalité de Montreux a conclu au refus de l'effet suspensif par lettre du 19 septembre 1995. Elle rapporte que lors d'une rencontre sur place, le recourant s'était engagé à prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Elle a versé au dossier copie d'une lettre d'Henri Maillard proposant l'installation d'une toiture neuve.

                        Le propriétaire voisin Bernard Borgotta est intervenu par lettre du 19 septembre 1995 accompagnée d'une photographie du toit litigieux.

                        Enfin, par lettre du 24 septembre 1995, l'architecte Michel Walther est intervenu pour signaler qu'Henri Maillard l'avait chargé la veille d'une expertise. Il demande que le Tribunal attende son rapport.

                        Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 1000 francs.

E.                    La section des recours a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     S'agissant d'une question d'effet suspensif mettant en jeu l'exécution d'une décision fondée sur des préoccupations de sécurité publique, l'autorité de céans ne saurait attendre le rapport éventuel de l'architecte Walther.

2.                     Selon la jurisprudence, l'octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisonnelles (art. 45 et 46 LJPA) n'est possible que de manière restrictive dans le cadre des procédures liées à un moyen de droit extraordinaire tel que la revision (RE 94/0051 du 19 octobre 1994). En effet, ces mesures ont alors pour effet de paralyser non pas une simple décision administrative dont le bien-fondé doit encore être examiné par une section du Tribunal, mais précisément un arrêt déjà rendu par une section du Tribunal. Or seule l'admission de la demande de revision, qui est de la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif selon l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, permet d'envisager la modification d'un arrêt du Tribunal. Le juge instructeur - et la section des recours en seconde instance - ne peuvent donc envisager qu'avec réserve de donner un effet immédiat aux moyens dirigés contre l'arrêt rendu à l'issue d'une cause déjà jugée.

                        La jurisprudence a précisé pour le surplus que le juge instructeur ne doit statuer que sur la base d'une comparaison des chances de succès de la voie de droit extraordinaire utilisée et des risques auxquels est exposé le recourant en cas d'exécution immédiate avec les inconvénients qui peuvent découler de l'inexécution de la décision remise en cause (RE 94/0051 du 19 octobre 1994 et les nombreuses références citées).

3.                     En l'espèce, l'arrêt du 10 août 1995 a confirmé la décision de la municipalité de Montreux qui ordonnait la démolition des parties du bâtiment menaçant ruine et la consolidation de celles qui sont instables. Le recourant prétend qu'il aurait découvert des éléments techniques nouveaux en montant récemment sur sa toiture. Il est particulièrement étonnant que le recourant puisse encore découvrir des éléments nouveaux sur une toiture qui inquiète les autorités depuis dix ans, alors même qu'il avait affirmé en 1993, comme le relève l'arrêt du 10 août 1995, qu'il possédait une formation professionnelle lui permettant d'apprécier correctement la situation. Force est en tout cas de noter que le recourant, qui propose désormais lui-même de remplacer sa toiture, ne paraît pas contester la nécessité des travaux mais semble surtout soucieux de se soustraire à l'obligation d'y procéder sans délai et souhaite simplement ne pas être soumis "au dirigisme avilissant" (selon ses termes du 18 septembre 1995) de la Municipalité. Dans ces conditions, on ne voit pas comment l'intérêt public à ce que le bâtiment litigieux soit immédiatement assaini pourrait devoir céder le pas devant les préoccupations de convenance du recourant. Quant au fait - nouvellement découvert aux dires du recourant - que constituerait l'imbrication des toitures de son bâtiment et de celui de son voisin Borgatta, il ne constitue qu'une péripétie dans l'exécution de la décision de la municipalité, ordonnant l'assainissement du bâtiment et confirmée par l'arrêt du tribunal du 10 août 1995. On peut même soupçonner, si l'on considère l'attitude du recourant et la manière dont il a tergiversé et demandé des délais pendant dix ans, que la prétendue procédure de révision n'est qu'une ultime manoeuvre du recourant pour échapper à l'exécution de la décision de l'autorité.

4.                     L'art. 40 LJPA prévoit que l'assistance judiciaire ne peut être accordée que lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaires. Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce où la question litigieuse présente désormais exclusivement un aspect technique que le recourant déclare lui-même maîtriser en raison de sa formation. Faute de difficultés juridiques, l'octroi d'un avocat d'office ne se justifie pas. Le fait que le recourant, à ses dires, ait le sentiment d'être isolé et en situation d'infériorité par rapport à l'autorité ne constitue pas une difficulté objective nécessitant l'octroi d'un conseil juridique. Au reste, le recourant n'est pas plus entravé dans l'exercice de ses droits qu'un autre citoyen.

5.                     Vu ce qui précède, le recours incident doit être rejeté et la décision du juge instructeur refusant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif sera maintenue. Un émolument sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du juge instructeur du 24 août 1995 rejetant la demande d'assistance judiciaire et refusant l'effet suspensif à la demande de révision dirigée contre l'arrêt CP 95/006 est maintenue.

III.                     Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 septembre 1995/vz

Au nom de la section des recours du Tribunal administratif :

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint