CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 1er décembre 1995

sur le recours interjeté par Jean-Jacques WOLF, à St-Sulpice,

contre

la décision du juge instructeur du 24 août 1994 écartant sa requête d'assistance judiciaire et refusant de le dispenser du versement d'une avance de frais (réf. AC 95/172).

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Journot et M. Etienne Poltier, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 24 juillet 1995, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports rejetait le recours interjeté par Jean-Jacques Wolf contre la décision du Conseil communal de St-Sulpice, lequel avait levé son opposition à un projet d'aménagement de surface et d'installation de modérateurs de trafic à l'avenue du Léman et au chemin des Pierrettes.

B.                    Par déclaration du 3 août 1995, confirmée par mémoire motivé du 13 août 1995, Jean-Jacques Wolf a recouru contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, le juge a rendu une décision datée du 24 août 1995 aux termes de laquelle il refuse à Jean-Jacques Wolf le bénéfice d'assistance judiciaire, refuse également de le dispenser du paiement de l'avance de frais tout en prolongeant le délai fixé à cet effet.

                        En substance, cette décision a été prise pour motif que le recourant ne peut être considéré comme indigent au regard de ses revenus et du fait qu'il est propriétaire d'une villa à St-Sulpice.

C.                    Le 28 août 1995, Jean-Jacques Wolf a interjeté un recours incident contre la décision du juge instructeur du 24 août 1995. Il explique en bref qu'il est propriétaire de biens immobiliers à Ecoteaux et à Assens, outre la villa de St-Sulpice, que ces immeubles sont grevés d'hypothèques importantes et que deux d'entre eux sont dans un état précaire, que les démarches entreprises auprès d'établissements bancaires pour obtenir une augmentation des hypothèques n'ont pas abouti et fournit encore d'autres indications sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. Il conclut derechef à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la dispense du versement de l'avance de frais. Il convient cependant de relever qu'il a toutefois effectué le 11 septembre 1995 le versement de l'avance de frais de 1'500 fr. exigé par le juge instructeur dans le cadre de la cause au fond, dont l'instruction s'est par conséquent poursuivie.

D.                    Par décision incidente du 12 septembre 1995, le juge instructeur de la section des recours a à son tour imparti à Jean-Jacques Wolf un délai échéant le 22 septembre 1995 pour effectuer un dépôt de 300 fr. avec avis qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée. Ledit dépôt n'ayant pas été effectué, le juge a interpellé Jean-Jacques Wolf par lettre du 17 octobre 1995 l'informant du fait que la cause serait rayée du rôle, et lui accordant un délai au 27 octobre 1995 pour se déterminer sur ce point.

                        L'échange d'écritures ultérieur n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Le 13 novembre 1995, soit après l'échéance du délai qui lui avait été imparti, Jean-Jacques Wolf a finalement acquitté l'avance de frais de 300 fr. qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.

                        L'al. 2 de cette disposition précise que lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou modalités spéciales.

                        La jurisprudence du tribunal de céans a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais était péremptoire et ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute (RDAF 1992, p. 368 cc. 4).

2.                     En l'espèce, le recourant fait valoir tant dans la cause au fond que dans la présente procédure qu'il était incapable d'assumer le paiement des avances de frais qui lui étaient réclamées, faute de disponibilités financières suffisantes. Pourtant, il a en définitive acquitté les sommes qui lui étaient demandées. Dans la présente procédure incidente, son paiement a été manifestement tardif. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré que sa situation matérielle l'empêchait de procéder à l'avance de frais de 300 fr. qui lui avait été demandée. Quoi qu'il en soit, celui dont les ressources sont trop faibles pour verser le dépôt demandé dans le délai imparti doit impérativement agir dans ledit délai s'il veut en requérir la prolongation, obtenir des modalités de paiement ou encore une dispense complète de l'avance de frais (arrêt RE 93/074).

                        En s'abstenant de toute démarche dans le délai impératif qui lui avait été fixé, le recourant a fait fi du caractère péremptoire de ce délai. Il avait pourtant été dûment informé des conséquences rigoureuses de l'absence de paiement.

                        De surcroît, le recourant ne prétend pas qu'il aurait commis une confusion entre les deux avances de frais qui lui étaient demandées, et ce à juste titre. En effet, lorsque le juge instructeur du recours au fond a prolongé le délai pour effectuer un dépôt de 1'500 fr., il s'en était acquitté en temps utile, soit avant le 12 septembre 1995. Or c'est ce jour-là que le juge instructeur du recours incident l'a à son tour invité à s'acquitter d'une avance de 300 francs. Il n'a reçu la lettre du 12 septembre 1995 que le lendemain au plus tôt. S'il avait réellement eu un doute, il lui était loisible de se renseigner auprès du Tribunal administratif. Il ne l'a pas fait.

                        Au vu de ce qui précède, le recours interjeté auprès de la section des recours doit être déclaré irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est irrecevable, la cause étant rayée du rôle.

II.                     La décision rendue le 24 août 1995 par le juge instructeur dans la cause AC 95/172 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 300 fr. (trois cents francs) est mis la charge du recourant.

mp/Lausanne, le 1er décembre 1995.

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint