CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident
du 8 décembre 1995

sur le recours interjeté par Pierre-André MARTI, domicilié à Genève, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 19 octobre 1995 déclarant irrecevable son recours du 24 août 1995 contre la décision de la Municipalité de Moudon du 9 août 1995 délivrant le permis d'implantation sollicité par Uni Finanz & Promotions SA et levant son opposition du 26 avril 1995 (AC 95/190).

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Eric Brandt, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     A teneur d'un mémoire du 24 août 1995, Pierre-André Marti a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la Municipalité de Moudon du 9 août 1995, notifiée le 14 août 1995, accordant à Uni Finanz & Promotions SA l'autorisation de démolir l'immeuble qui abritait l'ancien cinéma de Moudon dans le cadre d'une demande préalable d'implantation et levant l'opposition qu'il avait formulée en date du 26 avril 1995.

B.                    Accusant réception de ce recours le 25 août 1995, le juge instructeur de la cause AC 95/190 a imparti au recourant un délai au 11 septembre 1995 pour procéder à une avance de frais de 1'500 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait le recours irrecevable, par une décision sommairement motivée.

                        En date du 11 septembre 1995, Me Benoît Bovay, n'ayant pas reçu confirmation de son client du paiement de l'avance de frais requise, a sollicité une prolongation de ce délai. Le juge intimé a fait droit à cette requête en prolongeant le délai au 22 septembre 1995.

                        L'avance de frais a été payée en date du 2 octobre 1995, par versement postal à Palézieux-Gare.

                        Constatant que ce paiement était tardif, le juge intimé a invité le recourant à indiquer s'il entendait retirer ou maintenir son pourvoi. Me Benoît Bovay a répondu le 11 octobre 1995 que le recourant maintenait son recours et a sollicité une restitution de délai.

C.                    Par décision incidente du 19 octobre 1995, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté du versement de l'avance de frais.

                        C'est contre cette décision que Me Benoît Bovay a recouru, par acte du 2 novembre 1995. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que la Municipalité de Moudon n'avait pas indiqué correctement les modalités de recours, qu'il était choquant de déclarer irrecevable le recours de Pierre-André Marti pour un problème d'avance de frais alors que la nullité de la décision municipale était notoire, que le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation de délai suffisamment longue pour qu'il puisse agir utilement lorsqu'il procéderait à ses autres paiements début octobre 1995 et que l'irrecevabilité de la cause pour absence d'avance de frais en temps utile était dépourvue de base légale suffisante dans la LJPA.

D.                    Le recourant a procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure incidente.

                        Le juge intimé, la Municipalité de Moudon et la société Uni Finanz & Promotions SA ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de l'avance de frais (RDAF 1992, p. 368 ss).

2.                     L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.

                        Il est vrai que l'art. 39 LJPA ne mentionne que le défaut d'avance de frais, sans faire expressément allusion au paiement tardif de cette avance, et que l'avant-projet de loi modifiant la LJPA, mise en consultation cet été, dispose à son art. 39 que le magistrat instructeur déclarera irrecevable le recours pour lequel l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Cette proposition de modification législative est inspirée de la jurisprudence constante du Tribunal administratif en la matière, selon laquelle le paiement tardif est assimilé au défaut de paiement.

                        La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Il est au demeurant indifférent que la décision de l'autorité intimée soit, par hypothèse, nulle sur le fond ou que les modalités de recours n'aient été indiquées qu'imparfaitement. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368 précité, consid. 4).

                        En l'espèce il est établi que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que le paiement de l'avance de frais n'avait pas été opéré en temps utile.

3.                     Le recourant sollicite la restitution du délai fixé au 22 septembre 1995.

                        a) La LJPA ne comporte pas de prescription générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu étant celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA qui correspondent à ceux du droit fédéral.

                        b) Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt du 4 juillet 1995, RE 95/032).

                        c) En l'espèce le recourant a sollicité et obtenu une prolongation au 22 septembre 1995 du délai primitivement fixé au 11 septembre 1995 pour procéder à l'avance de frais requise. Il a donc bénéficié d'un délai de l'ordre d'un mois pour agir. S'il est vrai que la prolongation de délai accordée n'était pas particulièrement longue, le recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir à temps. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a disposé de deux ou trois jours utiles mais qu'il a considéré qu'il pourrait s'acquitter de l'avance de frais en même temps que d'autres paiements au début du mois d'octobre 1995. En agissant de la sorte le recourant a fait fi du caractère péremptoire du délai imparti. S'il estimait que la prolongation de délai octroyé était insuffisamment longue, il avait la faculté de solliciter une deuxième prolongation, voire des modalités de paiement au sens de l'art. 39 al. 2 LJPA.

                        En définitive, le recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une restitution de délai. La décision du juge intimé déclarant le recours irrecevable était donc bien fondée. Le recours à la section des recours doit dès lors être rejeté aux frais de son auteur.

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours incident est rejeté.

II.                     La décision rendue le 19 octobre 1995 par le juge intimé dans la cause AC 95/190 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 600 fr. (six cents francs), somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

mp/Lausanne, le 8 décembre 1995

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint