CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 décembre 1995

sur le recours interjeté par Dieter et H. THALMANN, im Grafenhag 25, 8404 Winterthur,

contre

la décision du juge instructeur de 1er novembre 1995 déclarant le recours EF 95/075 irrecevable faute du paiement de l'avance de frais.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.

La section des recours,

                        vu le courrier des recourants du 10 novembre 1995, enregistré par la section des recours comme pourvoi dirigé contre la décision du juge instructeur du 1er novembre 1995 rayant du rôle la cause EF 95/071 (WY),

                        vu l'avis du 13 novembre 1995 renseignant les recourants sur la portée du recours devant la section des recours, leur impartissant un délai pour effectuer une avance de frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité ainsi que pour traduire leur recours,

                        considérant que dans leur réponse du 29 novembre 1995, les recourants persistent à procéder en allemand et annoncent qu'ils ne paieront pas l'avance de frais pour le motif que les chances de succès du recours sont insuffisantes faute d'indépendance du tribunal, mais qu'ils se réservent de faire valoir ultérieurement leurs arguments en cas de décision positive ultérieure en faveur d'un tiers,

                        considérant ainsi que le recours est irrecevable à la fois faute de paiement de l'avance de frais et parce que les recourants persistent à procéder en allemand en violation de l'art. 28 LJPA,

                        que, devant la section des recours, la compétence de prononcer l'irrecevabilité selon l'art. 39 LJPA revient à la section des recours elle-même pour éviter l'ouverture d'une nouvelle voie de recours incident (RE 95/064 du 22 novembre 1995),

                        qu'il faut en outre attirer l'attention des recourants sur le fait que le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire de dernière instance cantonale en matière de contestations administratives (art. 79 bis de la Constitution du canton de Vaud),

                        qu'en conséquence, comme l'indiquait d'ailleurs le dernier avis du tribunal, l'irrecevabilité du recours entraîne l'entrée en force de la décision attaquée sans qu'il soit possible de la remettre en cause ultérieurement, sous réserve du recours de droit public au Tribunal fédéral,

I.                      déclare le recours irrecevable;

II.                     met à la charge des recourants un émolument de 200 fr. (deux cents francs).

mp/Lausanne, le 5 décembre 1995

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint