CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T I N C I D E N T
du 29 décembre 1995
sur le recours interjeté par Gilbert WEBER,
contre
la décision du juge instructeur du 8 décembre 1995 levant l'effet suspensif ordonné le 23 novembre 1995 dans la cause GE 95/113 (DH).
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges.
Vu les faits suivants :
A. Par décision du 13 novembre 1995, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant nommé "Le Whispers" à Leysin, exploité par le recourant depuis le 1er septembre 1986.
Cette décision rappelle les diverses interventions de l'autorité à l'endroit du recourant, qui a fait l'objet de divers rapports de dénonciation soit pour fermeture tardive de l'établissement, soit en raison des nuisances provoquées par l'établissement qui ont également motivé des lettres de plaintes des habitants du quartier. La décision rappelle également que le département a adressé des avertissements au recourant, le 16 février 1994 puis le 15 mars 1995 pour cause de fermeture tardive et pour avoir reçu les derniers clients dans son appartement fermé à clé; suite à deux nouveaux rapports de dénonciation des 21 juin et 4 juillet 1995, le recourant a été entendu par le département le 7 août 1995 puis deux nouveaux rapport de police ont été établis les 10 octobre et 2 novembre 1995.
B. Le recourant s'est pourvu contre cette décision par acte du 22 novembre 1995 et son recours, après réception de son mémoire motivé du 1er décembre 1995, a été mis provisoirement au bénéfice de l'effet suspensif le 23 novembre 1995. Le département intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif requis par détermination du 5 décembre 1995.
C. Par décision du 8 décembre 1995, le juge instructeur a levé l'effet suspensif et ordonné le dépôt immédiat de la patente en chargeant la Préfecture du district d'Aigle de l'exécution de cette mesure.
En substance, le juge instructeur a retenu que la patente délivrée au recourant le 16 février 1994 était déjà assortie d'un avertissement, que six rapports de police ultérieurs dénonçant des infractions ont motivé un second avertissement du 15 mars 1995, que les deux nouvelles contraventions des 21 juin et 4 juillet 1995 ont motivé un ultime avertissement demeuré inutile puisque la police a dû intervenir à nouveau les 10 octobre et 2 novembre 1995. L'effet suspensif a été levé pour le motif qu'au vu du dossier, le recourant était incapable d'assurer une exploitation conforme à la loi de son établissement et que son intérêt à poursuivre l'exploitation pour quelques semaines encore ne pouvait prévaloir sur la nécessité d'assurer la tranquillité publique au bénéfice des habitants du quartier.
D. Par mémoire du 12 décembre 1995, le recourant a déposé un recours incident concluant au maintien de l'effet suspensif. Il fait valoir comme dans son recours au fond que les atteintes à la tranquillité publique proviennent de l'établissement "Club 94" situé en face du sien qui est une discothèque, propriété de Leysin Tours SA au sujet de laquelle la police s'abstient d'intervenir tandis qu'elle s'acharne au contraire sur l'établissement du recourant. Ce dernier rappelle qu'il a demandé l'audition de témoins et la production du dossier complet de la procédure pénale où il conteste les deux dernières dénonciations dont il a fait l'objet.
Le juge instructeur du recours incident a invité les parties à se déterminer sur le recours d'ici au 22 décembre 1995. L'autorité intimée a été invitée à joindre le solde de son dossier à son envoi, l'effet suspensif étant accordé dans l'intervalle. Par lettre du 13 décembre 1995, le juge instructeur, constatant que le recourant avait annoncé le 20 novembre 1995 que l'établissement serait remis au 1er janvier 1996, a invité le recourant à préciser par retour du courrier si l'effet suspensif requis se limitait à la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 1995.
Le recourant n'a pas donné de suite immédiate à cette invitation.
Le département intimé a déposé des pièces et des déterminations complémentaires du 19 décembre 1995 en contestant que l'établissement du recourant soit seul à faire l'objet d'interventions de l'autorité.
Le recourant a finalement annoncé par pli du 21 décembre 1995, reçu le lendemain, qu'il avait remis son établissement pour le 27 décembre 1995 et qu'il limitait la requête d'effet suspensif à cette date, partant de l'idée que le nouveau tenancier pourrait exploiter sans autre l'établissement.
E. La section des recours, composée comme indiquée en tête du présent arrêt en raison de l'indisponibilité de l'un des juges annoncés aux parties, a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit :
1. La déclaration du recourant selon laquelle il limite finalement sa requête d'effet suspensif au 27 décembre 1995, date échue d'un jour à celle du présent arrêt, rend le recours incident sans objet. Il n'y a pas lieu pour le surplus de statuer sur la question de la poursuite de l'exploitation par un tiers qui n'est pas partie à la procédure.
2. Il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte du fait que le recourant a laissé l'instruction se poursuivre jusqu'à son terme et n'obtient gain de cause que par la limitation de ses conclusions initiales.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est sans objet.
II. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 1995
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.