CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 4 mars 1996
sur le recours formé par Adolphe SUTER et les membres l'hoirie Rudolf Schild, à Berne, (ci-après Adolphe Suter et consorts) représentés par Me Philippe-Ed. Journot, avocat à Lausanne,
contre
la décision du magistrat instructeur du Tribunal administratif du 11 décembre 1995 levant partiellement l'effet suspensif accordé provisoirement le 2 octobre 1995 au recours interjeté le 13 septembre 1995 contre la décision de la Municipalité de Vallamand du 1er septembre 1995 relative à la construction du port de plaisance des "Garinettes" (AC 95/217).
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Composition de la section: M.Pierre-André Berthoud, président; M. Jacques Giroud et M. Jean-Albert Wyss, juges.
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de Vallamand a soumis à enquête publique, du 10 février au 3 mars 1995, la construction d'un port de plaisance de petite batellerie "Aux Garinettes". Parallèlement, le Service des eaux et de la protection de l'environnement de l'Etat de Vaud a informé les propriétaires de bateaux amarrés en pleine eau, par lettre du 20 février 1995, que tous les amarrages en pleine eau seraient supprimés et les a invités à prendre les mesures utiles pour l'évacuation de leurs embarcations.
B. Adolphe Sutter et consorts ont formé opposition au projet en date du 9 mars 1995, en faisant valoir que la suppression des amarrages prévue ne les concernait pas dès lors que leurs corps morts étaient situés hors du secteur considéré, qu'ils ne se sentaient pas liés par les conditions de validité de l'implantation du port des Garinettes et qu'il n'existait aucune base légale de nature à supprimer la situation acquise dont ils bénéficiaient depuis de très nombreuses années.
C. Par décision finale du 25 août 1995, le Département cantonal des travaux publics, de l'aménagement et des transports a autorisé la Commune de Vallamand à construire le port de plaisance de petite batellerie des Garinettes et levé l'opposition des recourants. Cette décision n'a pas été frappée de recours.
En date du 1er septembre 1995, la Municipalité de Vallamand a informé les recourants de sa décision de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité. Elle leur a adressé un exemplaire de la décision finale du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 25 août 1995.
D. C'est contre cette décision qu'Adolphe Sutter et consorts ont recouru auprès du Tribunal administratif, par acte du 13 septembre 1995, complété par un mémoire du 21 septembre 1995. A l'appui de leur recours, ils ont repris les motifs de leur opposition et ont encore relevé que la suppression de leurs droits acquis justifiait une contrepartie et qu'une expertise de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage devait être requise dès lors que le port des Garinettes se trouvait dans un secteur porté à l'inventaire fédéral des paysages d'importance nationale.
E. Par avis du 2 octobre 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours et invité les parties en cause à se déterminer sur cette mesure. Dans leurs déterminations des 24 octobre et 6 novembre 1995, la Municipalité de Vallamand et le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement ont conclu au refus de l'effet suspensif.
Par décision du 11 décembre 1995, le juge instructeur a limité l'effet suspensif provisoirement accordé le 2 octobre 1995 à la suppression des possibilités d'amarrage utilisées par les recourants et l'a levé pour ce qui concerne la construction du port des Garinettes.
F. Adolphe Sutter et consorts ont recouru contre cette décision auprès de la section des recours du tribunal en date du 22 décembre 1995. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir qu'il était prématuré de soutenir que le projet litigieux était conforme au plan partiel d'affectation "Port des Garinettes" approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1990, qu'aucun intérêt public à l'exécution immédiate de la décision litigieuse n'était invoqué et que la Municipalité de Vallamand n'avait pas fait état de travaux, même préparatoires, en vue de la construction du port.
G. La Municipalité de Vallamand et le juge intimé ont conclu au rejet du recours. Dans sa correspondance du 19 janvier 1996, la Municipalité de Vallamand a précisé que les travaux de déboisement de la parcelle sur laquelle le port sera construit devraient débuter incessamment.
Par courrier du 6 février 1996, le Service cantonal des eaux et de la protection de l'environnement a relevé que les recourants bénéficiaient certes d'une autorisation à bien plaire pour leurs passerelles d'embarquement mais pas pour l'amarrage en pleine eau.
Les recourants ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée, de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 95/009 du 5 avril 1995). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976, p. 223). L'effet suspensif ne peut ainsi être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (v. notamment arrêt TA RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3).
L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est, précisément, "manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridiques, où l'appréciation ne joue guère de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours.
2. a) En l'espèce, le magistrat instructeur n'a que partiellement levé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le 2 octobre 1995. Il l'a maintenu pour ce qui concerne la suppression des amarrages en pleine eau, soit pour la seule question intéressant pratiquement les recourants. C'est dire que le juge intimé a tenu compte des intérêts particuliers de ces derniers. Il serait disproportionné, dans le pesée des intérêts publics et privés en présence, de paralyser totalement les travaux de construction du port des Garinettes alors que la seule question litigieuse est de savoir si les recourants auront la possibilité de continuer à utiliser les corps morts dont ils se servent actuellement, apparemment en dehors de toute autorisation.
b) Par ailleurs il convient de relever que, contrairement aux affirmations des recourants, la Municipalité de Vallamand a pris certaines mesures en vue d'entreprendre les travaux projetés. En effet une entreprise forestière, qui effectue actuellement des travaux pour le compte de la commune, a d'ores et déjà été mandatée pour procéder sans délai au déboisement de la parcelle sur laquelle le port des Garinettes sera construit.
En outre, la mesure ordonnée ne prive pas les recourants d'exiger, le cas échéant, la contrepartie à laquelle ils ont fait allusion dans leur mémoire de recours du 21 septembre 1995, à titre de suppression d'éventuels droits acquis.
c) Pour ce qui concerne l'expertise requise par les recourants au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1986, il n'est pas nécessaire de déterminer, au stade de l'effet suspensif, si la mesure sollicitée est pertinente ou non. L'essentiel est plutôt de constater que les recourants n'entendent se prévaloir d'une telle expertise qu'eu égard au maintien de leurs places d'amarrage et non pas pour s'en prendre à la construction du port.
La décision du juge intimé du 11 décembre 1995 était justifiée et doit être maintenue. Le recours incident ne peut dès lors qu'être rejeté, aux frais de ses auteurs. Ces derniers verseront à la Municipalité de Vallamand des dépens arrêtés à 300 fr.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est rejeté.
II. La décision attaquée est maintenue.
III. La Municipalité de Vallamand a droit à des dépens fixés à 300 fr. (trois cents francs) dus solidairement par Adolphe Sutter et les membres de l'hoirie Rudolf Schild
IV. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge des recourants.
mp/Lausanne, le 4 mars 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint