CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 avril 1996

sur le recours interjeté par Stefan CARREL et consorts, dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, Palud 13, à 1003 Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du 25 janvier 1996 en matière d'effet suspensif dans la cause AC 95/153.

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. A. Zumsteg et M. J.-C. de Haller, juges.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 6 juillet 1995, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a accordé un permis de construire quatre villas jumelles au chemin du Ressat. Stefan Carrel et consorts ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif par actes des 15 et 25 juillet 1995 en concluant à son annulation. Par lettre du 21 juillet 1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a annoncé qu'il rendrait d'office une décision sur effet suspensif le 7 août 1995. Cette décision n'a toutefois pas été rendue. Par lettre du 1er septembre 1995, l'avocat Ballenegger a informé le juge instructeur qu'il était consulté par les recourants et a sollicité une inspection locale, de façon notamment à permettre à ses mandants de "compléter au besoin les moyens de fait et de droit" qu'ils avaient fait valoir dans leur mémoire. Le chantier s'est ouvert le 19 septembre 1995 et s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Le conseil des recourants a renouvelé sa demande d'inspection locale "par le tribunal" par lettres des 13 et 25 octobre 1995.

                        Par lettre du 10 janvier 1996, l'avocat des recourants a requis l'effet suspensif peu après avoir été avisé par ses mandants du début des travaux. Par lettre du 11 janvier 1996, le conseil des constructeurs s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif en faisant valoir que le chantier s'était ouvert en septembre 1995 et que la charpente était sur le point d'être posée.

                        Par acte du 24 janvier 1996, le conseil du recourant a déclaré recourir contre l'absence de décision du juge instructeur en matière d'effet suspensif en concluant à ce qu'un tel effet soit ordonné de façon que les travaux soient interrompus.

                        Par décision du 25 janvier 1996, le juge instructeur de la section au fond a rendu une décision de refus d'effet suspensif.

                        Invité à modifier le cas échéant sa procédure incidente, le conseil des recourants a déclaré par lettre du 6 février 1996 en substance que ses mandants maintenaient leur recours tendant à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs d'interrompre immédiatement les travaux. Dans la même correspondance, il a formé une demande de récusation contre le juge intimé. Celui-ci ne s'est dès lors pas déterminé au sujet du recours.

                        Par lettre de son conseil du 28 février 1996, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a conclu au rejet du recours incident. Les constructeurs ont fait de même par lettre de leur conseil du 4 mars 1996, tout en précisant d'une part que les bâtiments litigieux étaient sur le point d'être achevés, d'autre part qu'ils avaient été transférés à divers acheteurs. Appelés à la procédure et invités à se déterminer au sujet du recours, ceux-ci ont conclu à son rejet par lettres du 25 mars 1996.

                        Les motifs de la décision attaquée ainsi que les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence de l'autorité de céans (TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).

                        L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).

2.                     En l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 25 janvier 1995, alors que les villas litigieuses se trouvaient à un stade avancé de réalisation. Les constructeurs avaient ainsi un intérêt particulièrement marqué à ce que des travaux en cours ne soient pas interrompus, tant d'un point de vue de l'efficience technique du chantier que de celui des frais induits par l'immobilisation des entrepreneurs et du capital investi.

                        De leur côté, les recourants se trouvaient placés devant un fait accompli et, dès lors qu'ils s'en prenaient à la conception même des villas en cause, n'avaient comme perspective que de demander la démolition de celles-ci, cette opération devenant plus difficile et dommageable avec l'avancement de la construction.

                        La situation ainsi décrite ne s'est guère modifiée, depuis la décision attaquée, par la poursuite du chantier et la proximité de son achèvement. Il en découle que la balance des intérêts des parties penche en faveur des constructeurs. En effet, la position de ceux-ci, qui ont pu profiter de l'absence d'une décision particulière en matière d'effet suspensif pour se lancer dans une construction, doit être protégée au vu des conséquences financières qu'une interruption du chantier leur ferait subir. Quant aux recourants, qui ont attendu plus de trois mois avant de saisir le juge instructeur d'une requête d'effet suspensif, ils ne pourraient guère trouver d'avantage à faire immédiatement cesser les travaux, la construction contestée se trouvant déjà en place.

                        Il est vrai que le juge instructeur a annoncé une décision en matière d'effet suspensif et qu'il a omis de la rendre. Mais les recourants ne pouvaient pas pour autant se borner à attendre cette décision, dès lors que leur attention avait été attirée sur la règle légale prévoyant en principe l'absence d'effet suspensif et que le début des travaux devait les faire réagir. Le fait qu'ils aient demandé à plusieurs reprises une inspection locale n'y change rien dès lors que celle-ci ne devait selon eux leur permettre que de développer leurs moyens au fond.

                        De toute manière, ce n'est qu'à leurs risques et périls que les constructeurs ont fait débuter le chantier alors qu'ils n'ignoraient pas l'existence d'un recours, ni l'imminence d'une décision en matière d'effet suspensif; il en ira de même si, forts du présent arrêt, les constructeurs, respectivement les acquéreurs des parcelles en cause décident d'achever les travaux. Ce sera le cas échéant à la section du Tribunal administratif compétente au fond qu'il incombera en cas d'admission des moyens invoqués par les recourants de déterminer le sort des constructions litigieuses.

 

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

mp/Lausanne, le 4 avril 1996

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint