CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 août 1996

sur le recours formé par la Commune de Vufflens-la-Ville, représentée par sa municipalité

contre

la décision du juge instructeur du 19 février 1996 accordant l'effet suspensif au recours formé par la société E. Schneiter & Cie contre la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville, du 7 février 1996, lui imposant de raccorder les eaux usées de ses bâtiments au collecteur EU (réf. AC 96/041).

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

La section des recours du Tribunal administratif

                        vu le recours incident formé par la Commune de Vufflens-la-Ville contre la décision du juge instructeur du 19 février 1996 accordant l'effet suspensif au recours interjeté par la société E. Schneiter & Cie contre la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville, du 7 février 1996, lui imposant de raccorder les eaux usées de ses bâtiments au collecteur EU (réf. AC 96/041),

                        vu l'arrêt rendu le 18 juillet 1996 en la cause AC 96/041, rejetant le recours formé par la société E. Schneiter & Cie,

                        vu la lettre de la commune recourante, du 2 août 1996, admettant que le recours incident était devenu sans objet,

                        vu les pièces du dossier,


considérant

                        que, selon l'art. 52 al. 3 LJPA applicable par analogie, il y a lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens lorsqu'un recours est devenu sans objet,

                        que l'équité commande de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif:

 

I.                      raye la cause du rôle;

II.                     rend le présent arrêt sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 13 août 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint