CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 3 mai 1996
sur le recours interjeté par Hans O. BAUMANN, domicilié à 1823 Glion, route de Caux,
contre
la décision du juge instructeur du 27 février 1996 déclarant irrecevable son recours contre la décision du 8 mai 1995 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey (EF 95/127).
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Alain Zumsteg et M. Eric Brandt, juges.
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 8 mai 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey a fixé à 680'000 fr. la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble dont Hans O. Baumann est propriétaire sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz (parcelle 1788, chemin de Leyterand 2). Par un message télécopié à la commission le 15 mai 1995, l'intéressé a recouru contre cette décision, s'opposant à la valeur du m² du terrain retenue par la commission. Cette dernière n'a transmis ce recours au Tribunal administratif qu'en date du 19 décembre 1995.
B. Accusant réception de ce recours, le greffe du tribunal, par avis du 21 décembre 1995, a imparti au recourant un délai au 31 janvier 1996 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le juge instructeur déclarerait le recours irrecevable. Cet avis a été expédié à l'adresse de Hans O. Baumann aux Etats-Unis.
C. En date du 17 février 1996, Hans O. Baumann a fait valoir qu'il était à nouveau domicilié en Suisse depuis le début de janvier 1996, que sa société avait fait suivre son courrier par envois groupés, qu'il venait seulement de recevoir l'avis du tribunal du 21 décembre 1995 et qu'il procédait le jour même au paiement de l'avance de frais requise.
D. Par décision du 27 février 1996, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté du dépôt de l'avance de frais requise et rayé la cause du rôle.
C'est contre cette décision qu'Hans O. Baumann a recouru auprès de la section des recours du tribunal, par acte du 5 mars 1996. A l'appui de son recours, il a fait valoir que l'accusé de réception du tribunal du 21 décembre 1995 avait été communiqué à son ancienne adresse aux Etats-Unis après son retour en Suisse le 13 janvier 1996 et qu'il avait été réexpédié dès réception pour n'être reçu que le 16 février 1996.
E. Dans un courrier du 24 avril 1996, Hans O. Baumann a fourni les renseignements requis relatifs aux dispositions qu'il avait prises pour l'acheminement de son courrier après son départ des Etats-Unis.
F. Le juge intimé se réfère à sa décision du 27 février 1996 et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile d'avance de frais (RDAF 1992, p. 368).
2. L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368 précité, consid. 4).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que le paiement de l'avance de frais n'avait pas été opérée en temps utile.
3. Le recourant sollicite la restitution du délai fixé au 31 janvier 1996. Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'accusé de réception du greffe du tribunal qu'en date du 16 février 1996 et qu'il a pris toutes les mesures utiles, au moment de son départ des Etats-Unis, pour que le courrier adressé dans ce pays lui soit réexpédié en Suisse.
a) La loi sur la juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescription générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu étant celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA, qui correspondent à ceux du droit fédéral.
b) Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place.
c) Dans son courrier du 19 décembre 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey a attiré l'attention du tribunal sur le fait que le recourant résidait aux Etats-Unis et qu'il convenait d'adresser une copie de toute correspondance à son fils, Peter Baumann, domicilié à St-Légier, qui transmettait le courrier de son père par fax, de manière à pouvoir respecter certains délais, notamment des délais de recours. Il faut en déduire que le recourant avait pris les précautions utiles, avant son départ pour les Etats-Unis, pour pouvoir réagir à temps à des courriers présentant un caractère d'urgence.
L'accusé de réception du greffe du tribunal du 21 décembre 1995 fixant le délai de paiement de l'avance de frais au 31 janvier 1996 n'a pas été adressé en copie à Peter Baumann.
Lors de son retour en Suisse, en date du 13 janvier 1996, le recourant a donné pour instruction à l'office postal de son ancien domicile privé d'acheminer son courrier à l'adresse de son employeur aux Etats-Unis. Ce dernier transmettait ensuite ce courrier à l'adresse professionnelle du recourant en Suisse, conformément aux indications reçues. Le recourant avait pris la précaution d'ordonner un envoi par la voie la plus rapide (courrier Fédéral Express), exécuté à raison de deux à trois plis par semaine.
Il ressort du dossier que l'avis de réception du tribunal du 21 décembre 1995 n'est parvenu à l'adresse privée du recourant aux Etats-Unis que le 19 janvier 1996, soit près d'un mois après son envoi. Il a été transmis le lendemain à l'adresse de l'employeur du recourant aux Etats-Unis. Le recourant l'a reçu en Suisse le 16 février 1996. Ce délai de réexpédition correspond approximativement à celui de l'expédition de Suisse aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne paraît pas excessivement long. Par ailleurs, il n'est pas établi que les consignes données par le recourant à son employeur aux Etats-Unis n'aient pas été respectées.
En définitive, il faut admettre que le recourant, depuis son départ de Suisse jusqu'à son retour, s'est soucié de l'acheminement de son courrier, a pris les précautions utiles pour être atteint et a donné les instructions idoines pour la transmission des correspondances adressées aux Etats-Unis. Aucune faute ne peut lui être reprochée et une éventuelle carence de ses mandataires ou auxiliaires n'est pas établie.
Le recours doit dès lors être admis et la décision incidente du juge intimé annulée. Vu le sort du recours, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision du juge instructeur du 27 février 1996 dans la cause EF 95/127 (WY) est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
mp/Lausanne, le 3 mai 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint